Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02263

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Clause pénale : 28 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02263

N° RG 21/02263 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K4HJ

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023

Appel d’une décision (N° RG 13/02410)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 06 avril 2021

suivant déclaration d’appel du 17 mai 2021

APPELANTS :

M. [L] [E]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Mme [B] [Z] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1985

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 2]) représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), SA au capital de 78.775 064 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 21 décembre 2015.

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Juliette FABRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023, prorogé au 28 mars 2023, Madame Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de prêt émise le 22 mars 2004, reçue le 23 mars suivant et acceptée le 3 avril 2004, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, devenu ultérieurement le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après toujours désigné «’la Banque’») a accordé à M. [L] [E] et Mme [B] [E] née [Z] un prêt immobilier n°29030 d’un montant de 149.500€ au taux d’intérêt révisable Euribor 6 mois, destiné au financement de l’acquisition d’un lot en l’état futur d’achèvement dans une résidence para hotelière à [Localité 7] (77) dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels).

Le 20 avril 2004, ce prêt a été réitéré par acte authentique devant un notaire partenaire du programme de la société Apollonia.

M. et Mme [E], estimant avoir été victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, ont déposé plainte le 21 juillet 2011 et se sont ensuite constitués partie civile dans l’instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille (devenu depuis tribunal judiciaire) à l’encontre notamment de la société Apollonia pour faux, usage de faux et escroquerie.

Ils ont assigné le 28 mai 2013 la société Apollonia, la Banque, les notaires et d’autres établissements financiers devant ce même tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice en lien avec la surévaluation des biens vendus et des financements excessifs qui ont pu être accordés.

Le prêt n’étant plus remboursé, la Banque, après mises en demeure préalables, a prononcé la déchéance du terme le 20 août 2012.

Suivant acte extrajudiciaire du 16 mai 2013, la Banque a assigné M. et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement.

L’ordonnance du 10 septembre 2014 par laquelle le juge de la mise en état a accueilli l’exception de connexité et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, a été infirmée par arrêt de cette cour du 28 février 2017 qui a également dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble.’

Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal précité de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, après avoir constaté que le CIFD venait aux droits du CIFRAA à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015, et se substituait au CIFRAA dans l’instance, a’ tout à la fois’:

dit irrecevable la demande de restitution des intérêts conventionnels de M. et Mme [E],

dit recevable l’action en nullité pour dol formulée par M. et Mme [E] mais l’a rejetée,

dit recevable l’action en nullité pour inobservation du délai d’acceptation de l’offre formulée par M. et Mme [E] mais l’a rejetée,

rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. et Mme [E],

condamné M. et Mme [E] à payer à la Banque:

la somme de 122.107,66€ avec intérêts au taux contractuel révisé du prêt n°29030 à compter du 20 août 2012 ,

la somme de 1€ au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

rejeté la demande de dommages et intérêts de la Banque,

débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts,

rejeté la demande de capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. et Mme [E] aux dépens avec recouvrement par Me Dejan Mihajlovic conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration déposée le 17 mai 2021, M. et Mme [E] ont relevé appel.

Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 19 janvier 2023 , M. et Mme [E] sollicitent que la cour’:

confirme le jugement déféré en ce qu’il :

rejette la demande de dommages-intérêts de la Banque,

fixe l’indemnité de résiliation à la somme de 1€,

rejette la demande de capitalisation des intérêts,

réforme le jugement déféré en ce qu’il les condamne à payer à la Banque les intérêts au taux contractuels révisé du prêt n°29030 à compter du 20 août 2012 sur la somme de 122.107,66€,

et statuant à nouveau,

vu l’article L312-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’offre,

ordonne la déchéance totale des intérêts conventionnels réclamés par la Banque au titre des échéances impayées et postérieurs à la date de déchéance du terme,

déboute la Banque de ses demandes au titre de ces intérêts conventionnels au titre des échéances impayées et postérieurs à la date de déchéance du terme,

vu l’article L.312-22 du code de la consommation, déboute la Banque de ses demandes au titre de l’indemnité de l’indemnité de résiliation,

déboute la Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamne la Banque à leur payer une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

«’condamne aux dépens’».

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 sur le fondement des articles

1103, 1137, 1217, 1144, 1351, 1370, 1355, 1998, 1304, 1338, 1984, 1154, 2241 et 2224, du code civil, 9,15, 30, 31, 122, 312, 122,771, 480 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale, 6 de la CEDH, L. 121-21 à L. 121-29, L312-7(L313-24) et L.312-10 (L313-34), L313-1 et suivants du code de la consommation, la Banque, demande à la cour de’:

constater le désistement de M. et Mme [E] de leurs demandes :

de sursis à statuer,

de nullité de l’offre de prêt,

de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde,

sur le surplus dont la cour est saisie, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a

condamné M. et Mme [E] à lui payer une somme de 122.107,66€, outre intérêts au taux contractuel révisé du prêt n°29030 à compter du 20 août 2012,

condamné M. et Mme [E] à lui payer une somme de 1€ au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

rejeté sa demande de dommages-intérêts,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

sur sa demande principale,

condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 129.903,23€ outre intérêts au taux contractuel de 3.378 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre cotisations d’assurance dues entre septembre 2012 et novembre 2021,

lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,

condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 14.806€ au titre de dommages et intérêts,

sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de M. et Mme [E],

juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est prescrite et partant, irrecevable,

juger que la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels est mal fondée, les dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme [E] étant inapplicables en l’espèce,

subsidiairement, juger qu’elle n’a pas violé les dispositions du code de la consommation invoquées par M. et Mme [E],

en conséquence, débouter M. et Mme [E] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels,

en tout état de cause,

débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner M. et Mme [E] à lui verser une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dejan Mihajlovic , conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

condamner «’la même’» aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2023.

MOTIFS

Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

M. et Mme [E] n’ayant pas repris dans leurs dernières écritures d’appel leurs prétentions initiales dont ils ont été déboutés par les premiers juges, relatives au prononcé d’un sursis à statuer, à la nullité de l’offre de prêt doublement fondée sur le dol et la violation de l’article L.312-10 du code de la consommation (inobservation du délai de réflexion de 10 jours) et à l’octroi de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde, sont réputés y avoir renoncé conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Le jugement querellé est donc devenu définitif sur ces points.

Sur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L. 312-7 du code de la consommation

M. et Mme [E] qui concluent que le code de la consommation est applicable au prêt soutiennent que cette déchéance est encourue dès lors que l’offre de prêt ne leur a pas été envoyée par la Poste.

La Banque dénonce l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation au prêt litigieux’en retenant en substance que les emprunteurs ont le statut de loueur en meublé professionnel ; et à considérer ces dispositions applicables, elle s’oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts la disant atteinte par la prescription et mal fondée.’

S’agissant de l’applicabilité au litige du code de la consommation, il résulte de l’article L.312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, que sont exclus du champ d’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

Il s’en déduit que l’emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.

Pour autant, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation.

Or, il est vérifié à l’examen de l’offre de prêt signée par M. et Mme [E], que les parties ont entendu soumettre le prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation, ainsi qu’en atteste en page 1 la mention : «’offre de prêt immobilier (art L.312-1 et suivants du code de la consommation)’».’

Dés lors, cette soumission volontaire de l’offre de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier n’implique pas de rechercher si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle.

S’agissant de la recevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts, Il est rappelé en tant que de besoin, que la déchéance des intérêts, invoquée comme moyen de défense au fond à une demande en paiement, est imprescriptible’; tel est le cas en l’espèce, M.et Mme [E] ne formulant pas cette demande à titre reconventionnel à l’effet d’obtenir restitution du trop perçu des intérêts de sorte qu’elle ne peut pas être jugée irrecevable comme atteinte par la prescription.

D’ailleurs, même en première instance, M et Mme [E] avaient opposé cette demande de déchéance du droit aux intérêts en défense et non pas à titre reconventionnel.

S’agissant du bien fondé de cette demande en déchéance du droit aux intérêts, comme relevé à bon droit par les premiers juges, M. et Mme [E] ne peuvent pas utilement se référer aux déclarations recueillies dans le cadre de la procédure pénale en cours auprès de préposés de la société Apollonia et de la Banque selon lesquelles certaines banques adressaient directement les offres de prêt à la société Apollonia, dès lors qu’ils n’y sont pas personnellement indiqués comme concernés par cette pratique.

Quand bien même il ne figure pas dans l’offre de prêt la mention selon laquelle M. et Mme [E] reconnaissent avoir reçu l’offre par voie postale et que la charge de l’envoi de cette offre par voie postale incombe au prêteur, il est toutefois établi que l’acte notarié du 20 avril 2004 réitérant l’offre de crédit, acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, comporte en sa page 2 l’indication suivante’: «’conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 modifiée, la Financière [ comprendre la Banque] a adressé une offre de prêt à l’emprunteur [comprendre M. et Mme [E]] par voie postale (‘)’mais encore en sa page 3 «’le prêteur a adressé le 22 mars 2004 à l’emprunteur qui le reconnaît, l’offre de prêt n°29030 qui a été reçue par ce dernier le 23 mars 2004 (‘)’».

Dès lors, M. et Mme [E] ne peuvent pas se prévaloir d’une violation de l’article L.312-7 précité.

En définitive, leur demande de déchéance du droit aux intérêts est jugée recevable mais rejetée comme mal fondée, le jugement déféré devant être complété en ce sens.

En effet, il est observé que les premiers juges n’ont pas précisément statué sur la recevabilité de cette demande en déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif de leur décision, en ce qu’ils ont seulement dit irrecevable la demande de restitution des intérêts conventionnels en retenant que la demande des emprunteurs en restitution des intérêts conventionnels perçus pendant la période d’amortissement était irrecevable comme prescrite en l’analysant inexactement comme étant une demande reconventionnelle rattachée à la déchéance du droit aux intérêts alors même que cette restitution n’était que la conséquence de la demande en nullité de l’offre de prêt ainsi qu’en atteste le libellé du dispositif des conclusions de première instance déposées le 18 novembre 2020 par M. et Mme [E].

Sur la créance de la Banque

Les emprunteurs ne discutent pas plus en appel qu’en première instance le quantum de cette créance en son principal si ce n’est pour s’opposer à l’indemnité de résiliation réclamée par la Banque dans le cadre de son appel incident.

Cette dernière soutient que cette clause pénale doit s’appliquer du seul fait que M. et Mme [E] ont cessé de régler leurs échéances depuis septembre 2011, sans que l’existence d’un préjudice soit nécessaire, et réclame à ce titre la somme de 7.605,96€.

Les premiers juges ont réduit à 1€ l’indemnité de résiliation en retenant qu’elle constituait une clause pénale manifestement «’disproportionnée’» au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur’; cette décision exactement motivée par référence au montant du taux d’intérêt du prêt doit être confirmée sauf à dire le caractère manifestement «’excessif’» de cette clause pénale en lien avec le préjudice de la Banque (préjudice qui doit être pris en considération contrairement à ses allégations).

M. et Mme [E] ne sont pas accueillis dans leur protestation tendant à voir poursuivre l’application de ce taux variable après la déchéance du terme sur le fondement de moyens inopérants tel que celui consistant notamment à opposer que la variation du taux ne dépend pas des échéances mensuelles de remboursement mais de la date anniversaire de l’émission de l’offre, des dates de révision stipulées dans l’offre et de l’indice à prendre en compte’; en effet, il est clairement énoncé dans les conditions particulières du prêt au paragraphe «’périodicité et date d’application des révisions’» que «’le taux révisé s’applique à l’échéance payable le mois suivant la révision’».

Or, par l’effet de la déchéance du terme prononcée le 20 août 2012, le taux contractuel variable n’a plus vocation à s’appliquer aux échéances mensuelles’à échoir qui n’existent plus, le capital restant dû s’y étant substitué ; c’est donc le taux d’intérêt applicable à cette date qui fixe le taux d’intérêt contractuel devant être appliqué à la créance’quand bien même il s’agit d’un taux variable basé sur l’Euribor à 6 mois ; en conséquence, le jugement querellé est précisé (et donc infirmé par souci de clarté) en disant que le taux d’ intérêt conventionnel applicable à la créance à compter du 20 août 2012 est de 3,378’%.

En définitive, la créance de la Banque s’établit , selon son décompte daté du 9 novembre 2011 produit en pièce 35, comme suit:

capital restant dû à la déchéance du terme du 20 août 2012 = 108.656,63€

échéances échues impayées à la déchéance du terme = 13.423,44€ (et non pas 13.451,03€ comme retenu dans la décision dont appel)

total = 122. 080,07€ avec intérêts au taux conventionnel de 3, 378% à compter du 20 août 2012,

créance à laquelle s’ajoute l’indemnité de résiliation de 1€ avec intérêts au taux légal comme dit au jugement déféré qui est confirmé sur ce point.

Il n’y a pas lieu de comptabiliser les cotisations d’assurance du prêt pour la période courant de septembre 2012 jusqu’à la date du décompte de créance du 9 novembre 2021, la déchéance du terme ayant été prononcée le 20 août 2012, rendant ainsi exigible le capital restant dû à cette date, ce qui équivaut à un remboursement anticipé du prêt comme prévu à l’article 3.3 (cessation des garanties et des prestations) de la notice d’information des contrats d’assurance collectifs N°8101 F et 8103 H annexée à l’offre de prêt.

La disposition du jugement déféré rejetant la capitalisation des intérêts conventionnels est confirmée au regard des dispositions de l’article L. 312-23 du code de la consommation.

Sur la demande indemnitaire de la Banque

Elle soutient le comportement déloyal de M. et Mme [E] au moment de la conclusion du prêt au motif qu’ils se sont abstenus de révéler leur état d’endettement réel (nombreux autres prêts souscrits auprès d’autres établissements bancaires) la privant ainsi d’une chance de ne pas contracter avec eux et d’apprécier le risque de défaillance pesant sur sa créance, se trouvant actuellement contrainte de multiplier les démarches afin de préserver ses droits.

Or, il n’est pas démontré que M. et Mme [E] ont cessé de rembourser le prêt en raison de difficultés financières’; ils ont pris cette décision à la suite de la découverte des agissements de la société Apollonia dénoncés comme constitutifs de faits d’escroquerie.

Dès lors, la Banque est déboutée de sa réclamation indemnitaire de 14.806€ correspondant à 10’% du capital emprunté, et le jugement querellé confirmé sur ce point.

Sur les mesures accessoires

Parties succombantes, M. et Mme [E] sont condamnés aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et conservent leurs frais irrépétibles exposés devant la cour’; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque en cause d’appel.

Les dispositions du jugement déféré du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constatant que M. [L] [E] et Mme [B] [E] née [Z] abandonnent dans leurs dernières écritures d’appel leurs prétentions relatives au sursis à statuer, à la nullité de l’offre de prêt fondée sur le dol et la violation de l’article L.312-10 du code de la consommation et à l’octroi de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la créance du Crédit Immobilier de France Développement,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne M. [L] [E] et Mme [B] [E] née [Z] à payer au Crédit Immobilier de France Développement au titre du prêt n°29030’la somme de 122. 080,07€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,378% à compter du 20 août 2012,

Dit recevable mais mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’article L.312-7 du code de la consommation présentée par M. [L] [E] et Mme [B] [E] née [Z] et en conséquence la rejette,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ,

Condamne M. [L] [E] et Mme [B] [E] née [Z] aux dépens d’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Dejan Mihajlovic.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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