ARRET N° 153.
N° RG 22/00444 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIK4L
AFFAIRE :
M. [A] [B],
S.A. MMA IARD
C/
M. [P] [G],
Mme [K] [O]
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 27 AVRIL 2023
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Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’une décision rendue le 13 MAI 2022 par le Tribunal judiciare de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant compromis de vente établi le 13 février 2014 par Maître [I] Notaire à [Localité 8], Monsieur [P] [G] et Madame [K] [O] se sont engagés à acquérir de Monsieur [P] [F] et de son épouse Madame [V] [S], un bien immobilier situé [Adresse 6], et ce au prix principal de 304 000 €, outre 11 000 € de commission d’agence au profit de la SAS OPTIMHOME, mandataire des vendeurs ayant servi d’intermédiaire, sachant que l’acte :
– stipulait que la réitération de la vente par acte authentique devrait avoir lieu au plus tard le 15 mai 2014
– contenait une clause pénale d’un montant de 30 400 € due en cas de non-réitération de l’acte authentique en dépit de la réalisation des conditions suspensives énoncées
– prévoyait le versement par les acquéreurs d’une somme de 10 000 € à titre de dépôt de garantie, et ce entre les mains du notaire instrumentaire désigné en qualité de séquestre.
Après plusieurs reports, l’acte authentique de vente a été signé le 30 juin 2014, sachant que ladite vente a été finalisée :
– après l’envoi par Maître [U] Notaire des vendeurs, d’une lettre de mise en demeure datée du 17 juin 2014, et rappelant le contenu de la clause pénale insérée dans le compromis de vente
– le jour où les Consorts [P] [G] / [K] [O] se sont vu délivrer par les époux [F] une assignation saisissant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, de demandes tendant notamment à obtenir
* l’exécution forcée de la vente immobilière conclue entre eux le 13 février 2014, moyennant le paiement de la somme de 304 000 € correspondant au prix de vente
* le paiement de la somme de 30 400 € au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente
* l’octroi de dommages et intérêts .
C’est dans ce contexte :
– que les Consorts [P] [G] / [K] [O] ont confié à Maître [A] [B] Avocat au Barreau de BORDEAUX, le soin d’assurer la défense de leurs intérêts
– que par jugement du 1er mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a notamment débouté les époux [F] de leurs demandes formées contre les Consorts [P] [G] / [K] [O], et ce après avoir
* rappelé la chronologie des évènements venus retarder la réitération de la vente
* retenu que les époux [F] avaient accepté un report jusqu’à la date du 27 juin 2014, et que les acheteurs démontraient que la vente n’avait pu être signée le 30 juin 2014 qu’en raison de difficultés d’agenda entre les notaires
* considéré que ‘ compte tenu du report de la date de réitération acceptée par les vendeurs au 27 juin 2014, il n’est pas démontré que le comportement des acheteurs n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente, de sorte que la demande au titre de la clause pénale sera rejetée ‘.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel formé par les époux [F] selon déclaration d’appel faite le 21 mars 2016, et dirigée à l’encontre des Consorts [P] [G] / [K] [O] d’une part, et de la Société OPTIMHOME d’autre part, sachant :
– que par ordonnance du 7 décembre 2016, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de BORDEAUX, saisi d’un incident de mise en état initié par les époux [F], a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 10 août 2016 par les Consorts [P] [G] / [K] [O], en faisant grief à ces derniers d’avoir méconnu le délai de deux mois qui leur était alors imparti par l’article 909 du Code de Procédure Civile à compter de la notification par les époux [F] de leurs conclusions d’appelants du 20 mai 2016
– par arrêt du 17 mai 2018 visant notamment l’ordonnance de mise en état du 7 décembre 2016, la Cour d’appel de BORDEAUX statuant au visa des conclusions respectivement déposées par les époux [F] d’une part et la Société OPTIMHOME d’autre part, a infirmé partiellement le jugement du 1er mars 2016 qui lui était déféré, et statuant à nouveau, a condamné les Consorts [P] [G] / [K] [O]
* à verser aux époux [F] la somme de 30 400 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, après avoir considéré que ‘ les Consorts [P] [G] / [K] [O] n’ont pas exécuté loyalement leurs obligations contractuelles dans les délais qui leur étaient impartis et ce malgré une mise en demeure’ , et que ‘ les époux [F] I sont légitimes à demander l’application de cette clause pénale nonobstant le fait que l’acte authentique ait finalement été signé quelques jours plus tard ‘
* à supporter les dépens d’instance et d’appel, et ce in solidum avec la Société OPTIMHOME.
Suite à l’intervention de cet arrêt du 17 mai 2018, les époux [F] ont fait délivrer aux Consorts [P] [G] / [K] [O] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 6 août 2018 visant une créance globale de 38 559,66 € en principal, intérêts et frais, sachant :
– que par jugement du 9 octobre 2018, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX saisi à la requête des Consorts [P] [G] / [K] [O] a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution des poursuites engagées à l’encontre de ces derniers, et accordé à ceux-ci des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues en exécution de l’arrêt du 17 mai 2018
– que sur appel interjeté par les époux [F], la Cour d’appel de BORDEAUX a réformé le jugement du 9 octobre 2018, et rejeté la demande des Consorts [P] [G] / [K] [O] aux fins d’octroi de délais de paiement.
Considérant avoir été victimes de manquements commis par leur avocat Maître [A] [B], les Consorts [P] [G] / [K] [O] ont successivement été amenés :
– à saisir le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de BORDEAUX par courrier daté du 17 juillet 2019, lequel par courrier du 18 octobre 2019 les informait que Maître [B] avait régularisé une déclaration de sinistre transmise à la Société de Courtage des Barreaux
– à assigner devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et par acte d’huissier du 24 février 2021, Maître [A] [B] et son assureur la Société MMA IARD, aux fins
* de voir engager la responsabilité contractuelle de Maître [A] [B], et de voir condamner ce dernier solidairement avec sa compagnie d’assurance la Société MMA IARD, à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice
* de voir condamner solidairement Maître [A] [B] et la Société MMA IARD à leur verser la somme de 45 389,08 € au titre de leur préjudice économique et financier, outre celle de 10 000 € au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
– condamné in solidum Maître [A] [B] et la Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, à payer aux Consorts [P] [G] / [K] [O]
* la somme de 37 267,23 € en réparation de leur préjudice économique et financier, et la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral, et ce
° avec intérêts au taux légal
° après avoir considéré que l’irrecevabilité des conclusions d’intimés déposées par Maître [A] [B] pour le compte des Consorts [P] [G] / [K] [O] avait eu un lien certain et direct tant avec la condamnation de ces derniers au paiement de la clause pénale, qu’avec l’absence de modération de la clause pénale, et rappelé que ‘ l’avocat étant tenu envers son client à une mission de conseil et à une obligation de moyens, non respectée en l’espèce, il appartiendra à Maître [B], dont la responsabilité est engagée, de réparer la perte d’une chance d’obtenir une décision favorable que sa faute a entraîné pour ses clients ‘
° après avoir fixé à 80% le pourcentage de chance des acquéreurs d’obtenir la confirmation totale ou partielle d’une décision favorable
* une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
– condamné in solidum Maître [A] [B] et la Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, à supporter les dépens
– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 8 juin 2022, Maître [A] [B] et la Société MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023, sachant que le Ministère Public qui s’est vu communiquer le dossier, a indiqué s’en rapporter.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 28 décembre 2022, Maître [A] [B] et la Société MMA IARD demandent en substance à la Cour :
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
– statuant à nouveau,
* de débouter les Consorts [P] [G] / [K] [O] de l’ensembe de leurs demandes, en faisant valoir que ne sont pas établies la perte d’une chance par ces derniers d’obtenir gain de cause en appel, ni son imputabilité à l’erreur procédurale commise par Maître [A] [B], ou en toute hypothèse pas dans la proportion retenue par le premier juge
* de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusioons déposées le 1er décembre 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [K] [O] (ci-après dénommés les Consorts [P] [G] / [K] [O]) demandent en substance à la Cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
– de débouter Maître [A] [B] et la Société MMA IARD de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions
– de condamner solidairement Maître [A] [B] et la Société MMA IARD à leur verser la somme de 5 000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par les Consorts [P] [G] / [K] [O] à l’encontre de Maître [A] [B], pris en sa qualité d’Avocat .
I) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par les Consorts [P] [G] / [K] [O] à l’encontre de Maître [A] [B], pris en sa qualité d’Avocat :
Pour prospérer en leur action en responsabilité dirigée à l’encontre de Maître [A] [B], avocat, il incombe aux Consorts [P] [G] / [K] [O] de démontrer que ce dernier a commis une faute professionnelle qui leur a occasionné un préjudice.
1) sur l’existence d’une faute professionnelle commise par Maître [A] [B]:
Il est constant que dans le cadre de l’instance d’appel initiée par les époux [F] devant la Cour d’appel de BORDEAUX, afin d’obtenir la réformation du jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et les ayant déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, et notamment de leur demande en paiement de la somme de 30 400 € stipulée à titre de clause pénale dans le compromis de vente conclu le 13 février 2014 avec les Consorts [P] [G] / [K] [O], ces derniers ont vu leurs conclusions d’intimés établies par leur avocat Maître [A] [B], être déclarées irrecevables pour inobservation du délai qui leur était imparti pour les déposer.
La sanction procédurale ainsi prise contre lesdites conclusions :
– a pour origine un manquement de Maître [A] [B] à son devoir de diligence
– a eu pour effet
* de soumettre à la Cour d’appel de BORDEAUX les seules écritures et pièces produites par les époux [F] au soutien de leur appel
* et de priver les Consorts [P] [G] / [K] [O] de la possibilité de défendre leur position, et de convaincre la Cour du caractère infondé de l’appel dont elle était saisie.
De ces observations, il s’évince :
– que Maître [A] [B] a commis une faute dans la gestion de la procédure d’appel qu’il était chargé de conduire dans l’intérêt des Consorts [P] [G] / [K] [O] qui l’avaient mandaté à cet effet
– que la faute ainsi commise a fait perdre aux Consorts [P] [G] / [K] [O] une chance de soumettre à l’appréciation de la Cour l’argumentation et les éléments qu’ils entendaient invoquer dans le cadre de leurs conclusions d’intimés, pour obtenir le rejet des prétentions adverses, et par voie de conséquence la confirmation du jugement qui lui était déféré.
2) sur la réparation de la perte de chance causée aux Consorts [P] [G] / [K] [O] par la faute professionnelle imputable à Maître [A] [B] :
A cet égard, il convient :
– à titre liminaire, de rappeler
* que pour être indemnisable, la chance perdue doit être réelle et sérieuse
* que l’appréciation d’une perte de chance imputable à la faute de l’avocat impose de reconstituer fictivement le procès qui n’a pu se dérouler normalement par la faute de l’avocat, afin de rechercher la solution qui aurait probablement été rendue
– en l’espèce où la faute de Maître [A] [B] a été commise dans le cadre d’une instance d’appel qui a débouché sur un arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 17 mai 2018 venu infirmer le jugement du 1er mars 2016 pour condamner les Consorts [P] [G] / [K] [O] à verser aux époux [F] appelants la somme de 30 400 € à titre de clause pénale, de souligner la nécessité de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la Cour d’appel de BORDEAUX par la faute de Maître [A] [B], et ce au vu des positions respectives des parties et des pièces qui auraient dû être débattues contradictoirement devant ladite juridiction
– à l’examen du dossier
* d’observer que pour reconnaître la légitimité des époux [F] à revendiquer l’application de la clause pénale insérée dans le compromis de vente conclu le 13 février 2014 avec les Consorts [P] [G] / [K] [O], la Cour d’appel de BORDEAUX a retenu le fait que ces derniers ‘ n’ont pas exécuté loyalement leurs obligations contractuelles dans les délais qui leur étaient impartis, et ce malgré une mise en demeure ‘, sachant que pour parvenir à cette conclusion, la Cour
° a rappelé que les acquéreurs devaient solliciter un prêt à charge d’en justifier au vendeur dans un délai d’un mois à compter du compromis
° a constaté que les Consorts [P] [G] / [K] [O] ne justifiaient pas avoir effectué les démarches pour l’obtention d’un prêt dans les délais prévus contractuellement
° a successivement retenu que ‘ les vendeurs ont accepté le report de la signature de l’acte authentique au 31 mai 2014, ainsi que cela résulte d’un mail de Maître [U] leur notaire ‘ , que ‘par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2014, le notaire de M et Mme [F] a mis en demeure les Consorts [P] [G] / [K] [O] de venir signer l’acte authentique le 27 juin 2014 après rappel de la clause pénale’, et ‘qu’il n’est pas contesté que le 27 juin 2014, les acquéreurs n’ont pas signé l’acte authentique et n’ont pas procédé au versement des fonds entre les mains du notaire’
* de retenir à l’analyse des conclusions frappées d’irrecevabilité, établies dans l’intérêt des Consorts [P] [G] / [K] [O] partie intimée, par Maître [A] [B]
° d’une part, que lesdites écritures restent taisantes sur la question du financement de l’acquisition immobilière projetée par les Consorts [P] [G] / [K] [O],et qui aux termes des énonciations du compromis de vente du 13 février 2014, était censé être assuré au moyen d’un prêt bancaire d’un montant de 230 000 € que les acquéreurs s’engageaient à solliciter, alors que l’obtention dudit prêt avait été érigée en condition suspensive, et que pour financer leur achat, les Consorts [P] [G] / [K] [O] ont pour l’essentiel compté sur la revente d’un bien immobilier qu’ils possédaient en région parisienne, plutôt que d’avoir à emprunter les fonds nécessaires, et ce en totale contradiction des stipulations contractuelles
° d’autre part, que lesdites écritures se focalisent sur le sens à donner au courrier recommandé établi le 17 juin 2014 par Maître [U] Notaire des époux [F] à l’attention de Maître [I] Notaire des Consorts [P] [G] / [K] [O], et ce en tentant de nier qu’il fasse office de mise en demeure, alors que la teneur de cette correspondance révèle expressément qu’elle avait notamment pour finalité de mettre en demeure les Consorts [P] [G] / [K] [O] ‘ d’avoir à signer l’acte réitératif du compromis de vente du 13 février 2014 dans un délai qui ne saurait dépasser le 27 juin 2014’
° enfin, que la thèse soutenue par les Consorts [P] [G] / [K] [O] arguant de l’existence de difficultés d’agenda entre les notaires à l’origine d’un ultime report au 30 juin 2014 de la date de signature de l’acte authentique de vente, est sujette à caution en ce que cette version suppose qu’il y ait eu de la part des époux [F] acceptation de voir repousser la réitération de la vente immobilière au-delà de la date- butoir du 27 juin 2014 telle que mentionnée dans la mise en demeure du 17 juin 2014, sachant que l’existence d’un tel accord n’est nullement corroborée par le moindre élément, et se trouve de surcroît démentie par la démarche procédurale des époux [F] qui dès le 30 juin 2014, ont assigné leurs acquéreurs en justice afin de poursuivre l’exécution forcée de la vente immobilière conclue le 13 février 2014 avec les Consorts [P] [G] / [K] [O], et d’obtenir leur condamantion au paiement de la somme de 30 400 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince :
– que c’était bien à la date du 27 juin 2014 telle que retenue par la Cour d’appel de BORDEAUX dans son arrêt infirmatif du 17 mai 2018 qu’il fallait se placer pour apprécier si à cette date clairement visée dans la mise en demeure du 17 juin 2014 comme date-butoir, se trouvaient réunies les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale
* insérée dans le compromis de vente conclu le 13 février 2014 entre les époux [F] vendeurs et les Consorts [P] [G] / [K] [O] acquéreurs
* ayant vocation à s’appliquer notamment pour sanctionner le comportement de l’une des parties dans la mesure où il n’a pas permis de remplir toutes les conditions d’exécution de la vente
– qu’en énonçant dans les motifs de l’arrêt du 17 mai 2018 précité que ‘ le 27 juin 2014, les acquéreurs n’ont pas signé l’acte authentique et n’ont pas procédé au versement des fonds entre les mains du notaire ‘, la Cour d’appel de BORDEAUX a fait une juste appréciation des termes du litige porté à sa connaissance au travers des nombreuses pièces produites par les époux [F] en annexe de leurs conclusions d’appelants, et de l’analyse du jugement de première instance rendu le 1er mars 2016, et ce indépendamment de la circonstance selon laquelle les fonds pour l’acquisition de l’immeuble des époux [F] auraient été disponibles en la comptabilité du notaire des acquéreurs, Maître [I] dès le 27 juin 2014 tel que soutenu par Maître [A] [B] dans les conclusions d’intimés déclarées irrecevables, élément qui s’avère être dénué d’importance du point de vue du respect de la date du 27 juin 2014 prescrite par la mise en demeure du 17 juin 2014 pour la signature de l’acte authentique réitératif du compromis, signature initialement fixée au 15 mai 2014 au plus tard, avant d’être repoussée d’abord à la fin du mois de mai 2014, puis au 13 juin 2014, et ce en raison de difficultés rencontrées par les Consorts [P] [G] / [K] [O] pour vendre leur bien immobilier, et réinvestir le produit de cette vente dans l’acquisition de l’immeuble cédé par les époux [F]
– qu’en estimant que ‘ les époux [F] sont légitimés à demander l’application de cette clause pénale nonobstant le fait que l’acte authentique ait finalement été signé quelques jours plus tard’,
la Cour d’appel de BORDEAUX n’a fait que tirer les conséquences de ses propres constatations l’ayant amenée à retenir que ‘ les Consorts [P] [G] / [K] [O] n’ont pas exécuté loyalement leurs obligations contractuelles dans les délais qui leur étaient impartis, et ce malgré une mise en demeure’, et à sanctionner l’attitude déloyale des Consorts [P] [G] / [K] [O] en les jugeant débiteurs de la clause pénale.
En conséquence, force est de reconnaître que pour asseoir sa décision, la Cour d’appel de BORDEAUX s’est fondée sur des éléments objectifs (compromis de vente du 13 février 2014, mail de Maître [U] Notaire des époux [F] daté du 14 mai 2014, mise en demeure du 17 juin 2014 ) et insusceptibles d’être efficacement combattus par les écritures et les pièces que Maître [A] [B] n’a pu produire au soutien des intérêts des Consorts [P] [G] / [K] [O], à l’effet notamment de prouver qu’à la date du 27 juin 2014, le notaire de ces derniers était détenteur des fonds nécessaires au financement de leur acquisition immobilière.
Il s’ensuit :
– que la faute professionnelle commise par Maître [A] [B] a été sans incidence sur l’issue du recours exercé par les époux [F], ayant débouché sur l’infirmation du jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, et la condamnation des Consorts [P] [G] / [K] [O] à verser aux époux [F] la somme de 30 400 € à titre de clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
– que la perte de chance subie par les Consorts [P] [G] / [K] [O] par suite de la faute professionnelle de leur avocat Maître [A] [B], n’est pas constitutive de la perte certaine d’une chance de voir rejeter les prétentions de leurs adversaires les époux [F], et d’obtenir la confirmation du jugement du 1er mars 2014 ayant écarté l’application de la clause pénale, et ce contrairement à la position adoptée par les premiers juges qui après avoir retenu la faute initiale des acquéreurs ayant sollicité un prêt mais sans signer l’offre qui aurait permis le déblocage des fonds dans les délais initialement convenus, ont considéré à tort ‘qu’il existait néanmoins une chance réelle et sérieuse de confirmation du jugement de première instance ‘.
De l’analyse des conclusions de Maître [A] [B] déclarées irrecevables, il ressort que lesdites écritures contenaient une demande présentée dans l’intérêt des Consorts [P] [G] / [K] [O] à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où ces derniers seraient condamnés au paiement d’une pénalité au titre de la clause pénale, et ce pour que la somme allouée de ce chef soit réduite au stricte minimum, en raison de son caractère manifestement excessif, et ce par comparaison avec le préjudice invoqué par les époux [F] à hauteur de la somme globale de 13 800 € et contesté dans son montant.
S’agissant de cette demande subsidiaire aux fins de réduction du montant de la clause pénale contractuellement fixé à la somme de 30 400 €, il y a lieu :
– de constater qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de la Cour d’appel de BORDEAUX, qui dans le cas contraire, aurait été tenue de l’examiner à l’effet d’apprécier son caractère manifestement excessif ou non, et de décider d’exercer ou non son pouvoir de modération
– de retenir que la faute professionnelle commise par Maître [A] [B] a privé les Consorts [P] [G] / [K] [O] de la possibilité d’obtenir la réduction de la clause pénale qu’ils se sont vu appliquer, ce qui est caractéristique d’un préjudice constitutif d’une perte de chance dont la réparation s’avère toutefois des plus discutables, et ce
* d’une part, pour des considérations tenant au pouvoir modérateur du juge qui en ce domaine apprécie souverainement en quoi le montant de la clause pénale contractuellement prévue est excessif ou non, après comparaison entre le préjudice réellement subi par la partie bénéficiaire et le montant de l’indemnité convenue, et prise en compte du comportement du débiteur de la pénalité
* d’autre part, pour des considérations tenant au comportement des Consorts [P] [G] / [K] [O], qui peuvent se voir reprocher leur manque de loyauté dans l’exécution de leurs obligation contractuelles tel que retenu à juste titre par la Cour d’appel de BORDEAUX dans son arrêt rendu le 17 mai 2018, et qui au mépris de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, ont caché à leurs vendeurs qu’ils projetaient de financer leur acquisition immobilière non pas au moyen d’un prêt bancaire, mais par le remploi du produit de la vente d’un immeuble qu’ils possédaient en région parsienne, immeuble dont la revente a été source de complications, lesquelles ont été directement à l’origine du défaut de réitération, par acte authentique, du compromis de vente, dans le délai initialement convenu entre les parties.
Au vu de ces éléments qui sont révélateurs du caractère sinon incertain, à tout le moins très aléatoire de la perte d’une chance de solliciter une minoration de la clause pénale, puis d’obtenir une réduction effective de ladite clause dans des proportions totalement imprévisibles, laissées à l’appréciation souveraine du juge, il convient :
– d’indemniser cette perte de chance par l’allocation d’une somme forfaitaire de 15 000 €, de condamner Maître [A] [B] in solidum avec son assureur la Société MMA IARD à verser ladite somme aux Consorts [P] [G] / [K] [O]
– de débouter les Consorts [P] [G] / [K] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires, et ce faute de lien de causalité entre cette perte de chance de pouvoir bénéficier de la modération judiciaire existant en matière de clause pénale
* et le préjudice économique et financier qu’ils invoquent par suite du paiement effectif de la somme de 30 400 €, et des divers frais et indemnités de procédure mis à leur charge par les différentes juridictions ayant eu à connaître du litige les ayant opposés à leurs vendeurs les époux [F] quant à la question de l’application ou non de la clause pénale, puis du recouvrement de son montant
* et le préjudice moral qu’ils allèguent, alors qu’ils ont manqué de loyauté dans l’exécution de leurs obligation contractuelles, et que la clause pénale dont ils n’ont pu demander la réduction avait notamment une finalité comminatoire visant à obliger les parties à respecter les conditions d’exécution qu’elles avaient librement stipulées dans le compromis de vente signé le13 février 2014
– de réformer en ce sens le jugement querellé .
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de sorte :
– que sera réformé le jugement critiqué en ce qu’il a condamné in solidum Maître [A] [B] et son assureur la Société MMA IARD à verser aux Consorts [P] [G] / [K] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d’appel par chacune des parties .
Le fait pour chacune des parties d’avoir partiellement succombé dans ses prétentions justifie de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Maître [A] [B] et son assureur la Société MMA IARD ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
Statuant à nouveau,
Dit que la faute professionnelle commise par Maître [A] [B] a privé les Consorts [P] [G] / [K] [O] de la possibilité d’obtenir la réduction de la clause pénale qu’ils se sont vu appliquer, ce qui est caractéristique d’un préjudice constitutif d’une perte de chance ;
Indemnise cette perte de chance par l’allocation d’une somme forfaitaire de 15 000 €, et condamne Maître [A] [B] in solidum avec son assureur la Société MMA IARD à verser ladite somme aux Consorts [P] [G] / [K] [O] ;
Déboute les Consorts [P] [G] / [K] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.