N° RG 22/03457 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQWB
C8
Minute N°
délivrée le :
Me Hélène MOREIRA
la AARPI CAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27AVRIL 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2019J11)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2020
après réinscription après radiation en date du 19 septembre 2022
APPELANTE :
S.N.C. VALTOP au capital de 1000 euros, immatriculée sous le n° 508038 130 au RCS de ROMANS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 5] au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°520 440 868, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2023
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Exposé du litige
Par acte reçu le 31 mars 2010 par Me [D], notaire à [Localité 6],
– la société DJP Industry a vendu à la société [Adresse 5] les lots n°2, 3, 23, 24, 25 et 26 d’un tènement immobilier situé à [Localité 9] constituant des locaux de bureaux et des emplacements de parking moyennant le prix de 174.998 euros,
– la société Valtop a vendu le lot n°91 du même tènement immobilier constituant une cave moyennant le prix d’un euro,
– le syndicat des copropriétaires ‘J&D’ a vendu le lot n°93 du même tènement immobilier constituant un couloir à aménager d’environ 136 m² moyennant le prix d’un euro.
Dans le même acte, le vendeur s’est engagé à réaliser certains travaux, à savoir la pose d’un mur coupe feux dans un délai de 30 jours, la réalisation des arrivées d’eaux usées, d’eau potable, électrique pour le lot vendu dans un délai de 12 mois, l’acquéreur faisant son affaire de la réalisation des réseaux au sein du lot et de la pose des compteurs, la réalisation des façades du bâtiment dans un délai de 24 mois et des poses de cloison dans un délai de 30 jours. Il était prévu le versement d’une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour de retard et un séquestre de 20.000 euros entre les mains du notaire chargé de payer l’entreprise suivant les étapes d’exécution des travaux.
Par jugement rendu le 15 avril 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a constaté l’inexécution des travaux et a condamné la société DJP Industry à payer la somme de 24.660 euros au titre de la clause pénale pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2014, a enjoint la société DJP Industry de réaliser les travaux de façade du bâtiment de copropriété et a refusé le déblocage du séquestre.
Ensuite de cet arrêt, la société DJP Industry et la société [Adresse 5] ont conclu le 2 mai 2018 un protocole d’accord.
Considérant que le protocole n’a pas été respecté, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2018, la société [Adresse 5] a mis en demeure la société DJP Industry de lui payer les sommes prévues par l’arrêt du 23 novembre 2017.
Par jugement du 27 mai 2021, la société DJP Industry a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2018, la société [Adresse 5] a mis en demeure la société Valtop de lui régler diverses sommes au titre de son engagement solidaire de vendeur.
Par jugement en date du 17 juin 2020, signifié à la société Valtop le 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
– dit la demande de la société [Adresse 5] recevable, les conditions fixées dans la transaction n’ayant pas été remplies par la société DJP,
– dit la demande de la société [Adresse 5] non prescrite,
– débouté la société Valtop de l’ensemble de ses moyens,
– condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 24.660 euros au titre de la clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2014, outre une somme de 7.650 euros au titre de cette même clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er juillet 2014 au 15 avril 2015, le tout assorti des intérêts de droit à compter du jugement du 15 avril 2015,
– condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 28.680 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 54.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente, en raison du non respect de ses engagements contractuels,
– condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 61,02 euros HT et de 12,20 euros TVA, soit la somme de 73,22 eurosTTC pour être mis à la charge de la société Valtop.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2020, la société Valtop a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– dit que la société Valtop ne rapporte pas la preuve que les conditions du protocole du 2 mai 2018 soient remplies,
– dit non prescrite la demande de la société [Adresse 5] relative aux travaux d’arrivée des réseaux,
– dit la demande de la société [Adresse 5] recevable,
– débouté la société Valtop de l’ensemble de ses moyens ;
– condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 24.660 euros au titre de la clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2014, outre une somme de 7.650 euros au titre de cette même clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er juillet 2014 au 15 avril 2015, le tout assorti des intérêts de droit à compter du jugement du 15 avril 2015,
– condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 28 680€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 54 600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente, en raison du non respect de ses engagements contractuels ;
– condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire de la décision,
– condamné la société Valtop aux dépens.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance.
Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Grenoble a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 17 juin 2020.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel le 19 septembre 2022.
Prétentions et moyens de la société Valtop
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2023, elle demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 17 juin 2020,
– débouter la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner la restitution des sommes et loyers saisis, s’élevant à la somme de 47.132,92 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date des saisies,
A titre subsidaire
– faire usage du pouvoir de modération de la clause pénale et la limiter aux sommes perçues par la société Valtop, soit un euro,
En tout état de cause
– condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Valtop une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice que lui cause la procédure abusive intentée à son encontre par la société [Adresse 5],
– condamner la société [Adresse 5], en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, à payer à la société Valtop la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
– que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction,
– qu’en l’espèce, dans le cadre du protocole, la société [Adresse 5] a renoncé définitivement à solliciter l’exécution de l’arrêt 23 novembre 2017 confirmant le jugement du 15 avril 2015 et à toutes demandes, recours, droits et actions à quelque titre que ce soit à l’encontre de la société Valtop,
– que la société Valtop est donc fondée à se prévaloir des dispositions de la transaction,
– qu’en l’espèce, il n’est pas justifié d’un fait particulier qui aurait supprimé les effets de la transaction après avoir relevé que les sommes mises en séquestre ont bien été versées à la société [Adresse 5], que s’agissant de la cession de six places de parking la société DJP Industry en a laissé la libre disposition à la société [Adresse 5] qui les utilise quotidiennement, que malgré la liquidation judiciaire de la société DJP Industry, la société [Adresse 5] pourra se prévaloir auprès du liquidateur d’une promesse de cession de ces lots.
Sur l’interprétation de l’acte authentique, elle relève :
– que seule la société DJP Industry avait la qualité d’aménageur du site,
– que les travaux à réaliser prévus par l’acte de cession incombaient à l’aménageur et non pas à la société Valtop ou au syndicat des copropriétaires ‘J&D’ ,
– que lors de la première instance concernant l’inexécution des façades, la société [Adresse 5] a assigné la seule société DJP Industry,
– que le séquestre mis en oeuvre pour assurer l’exécution des travaux n’a pu se faire que sur le prix des biens vendus par la société DJP Industry et non pas sur celui du bien vendu par la société Valtop à un euro,
– que s’agissant des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, la société [Adresse 5] disposait d’un accès fourni par la société DJP Industry, celle-ci lui refacturant les prestations grâce à l’installation de sous compteur,
– que la société Valtop qui n’a pas la qualité d’aménageur du site ne peut être tenu responsable du fait que la copropriété n’a toujours pas effectué à ce jour une demande de raccordement,
– que l’acte de cession exclut l’application de la clause pénale lorsque l’acquéreur bénéficie par le vendeur d’un approvisionnement en eau et en électricité ce qui a toujours été le cas, étant précisé que la société [Adresse 5] s’est toujours refusé à payer ses consommations,
– que la somme séquestrée à hauteur de 2.100 euros en garantie de la réalisation de ces accès a été remise au vendeur ce qui démontre que la société [Adresse 5] a bénéficié d’un accès individuel aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées et électrique,
– que dans un acte du 30 septembre 2011, la société [Adresse 5] a reconnu la réalisation des arrivées d’eau et d’électricité et a déchargé la société DJP Industry de toute obligation ou responsabilité, étant relevé que les actes authentiques jouissent d’une présomption de validité jusqu’à inscription de faux,
– que concernant la réalisation des façades, la société [Adresse 5] qui a reçu les fonds destinés au financement des travaux de réalisation est mal fondée à se prévaloir de leur défaut de réalisation,
– que si la société [Adresse 5] considère que la transaction est caduque, il lui appartient de restituer la somme qu’elle a perçue,
Elle souligne que la société [Adresse 5] s’est enrichie aux dépens de la société DJP Industry en ne la dédommageant pas pour la fourniture d’électricité, qu’après avoir déclaré ses créances au passif de la société DJP Industry, elle tente d’obtenir des sommes de la société Valtop alors qu’elle pourra se faire payer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, qu’elle a subi des mesures d’exécution forcée dont elle demande la restitution.
Elle considère que la société [Adresse 5] l’a abusivement attraite en justice, la société Valtop n’étant redevable d’aucune somme.
Prétentions et moyens de la société [Adresse 5]
Par conclusions remises le 4 janvier 2023, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
– juger qu’aux termes de l’acte du 31 mars 2010, la société DJP et la société Valtop sont tenues solidairement au titre des engagements pris à l’égard de la société [Adresse 5],
– juger que chaque débiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés, la chose qui a été jugée à l’égard de l’un est opposable aux autres qui sont restés en dehors de l’instance,
Sur les façades :
– confirmer le jugement rendu le 17 juin 2020 en ce qu’il a condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 24.660 euros au titre de la clause pénale relative à la non réalisation des façades pour la période du 1 er avril 2012 au 1 er juillet 2014, outre une somme de 7.650 euros au titre de cette même clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er juillet 2014 au 15 avril 2015, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti des intérêts de droit à compter du jugement du 15 avril 2015,
– condamner en conséquence la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 24.660 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la non réalisation des façades pour la période du 1 er avril 2012 au 1 er juillet 2014, outre une somme de 7.650 euros au titre de cette même clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er juillet 2014 au 15 avril 2015, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti des intérêts de droit à compter du jugement du 15 avril 2015
– confirmer le jugement rendu le 17 juin 2020 en ce qu’il a condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 28.680 euros qui représente la liquidation de l’astreinte pour la non-réalisation des façades du 15 avril 2015 au 1er décembre 2017, (soit : 365 x 2 + 15 + (7×30) = 956 x 30), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamner en conséquence la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 28.680 euros qui représente la liquidation de l’astreinte pour la non-réalisation des façades du 15 avril 2015 au 1er décembre 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajouter, vu la non-exécution des travaux de façades à ce jour,
– condamner la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 54.750 euros qui représente la liquidation de l’astreinte du 1er décembre 2017 jusqu’à la date du 1er décembre 2022, soit la somme de 54.750 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Sur le raccordement des fluides :
– confirmer le jugement rendu le 17 juin 2020 en ce qu’il a condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 54.600 euros qui représente la liquidation de l’astreinte pour la non-réalisation des travaux de raccordement individuel au réseau, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamner en conséquence la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 54.600 euros qui représente la liquidation de l’astreinte pour la non-réalisation des travaux de raccordement individuel au réseau,augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouter la société de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendument procédure abusive, dire et juger que la preuve d’un abus de droit n’est pas rapportée,
– débouter la société Valtop de son moyen d’irrecevabilité de la demande tendant au paiement de la clause pénale pour non-exécution des travaux de façade, tiré de la transaction signée le 2 mai 2018 entre la société DJP et la société [Adresse 5],
– juger qu’en sa qualité de coobligé solidaire, la société Valtop est considérée comme le représentant nécessaire de ses coobligés et donc de la société DJP,
– dire et juger que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux,
– juger que la transaction faite par l’un des coobligé in solidum ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leurs propres obligations,
– juger que la société Valtop également tenue à la réalisation des travaux de façade ne rapporte pas la preuve de les avoir réalisés,
– juger que cette obligation lui est personnelle et qu’elle ne peut pas s’en délier en se prévalant de la transaction signée par la société DJP,
– juger que si tant est que la société Valtop puisse se prévaloir des termes de cette transaction, cette transaction porte exclusivement sur la question des façades et non sur la réalisation des arrivées des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et électrique à l’entrée des lots et ce moyen de défense ne serait donc être opposé pour la demande indemnitaire relative à la demande de condamnation au paiement de la somme de 54.600 euros correspondant à l’indemnité due pour non-raccordement au réseau,
– juger que la société Valtop ne peut pas se prévaloir d’une transaction dont elle ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution par la société DJP,
– juger que la transaction est caduque, la société DJP n’en ayant pas exécuté les termes,
– débouter la société Valtop de son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande relative à la liquidation de la clause pénale pour les travaux de raccordement en raison de l’acte unilatéral du 30 septembre 2011,
– juger que la société [Adresse 5] conteste avoir signé cet acte puisqu’à cette date les travaux de raccordement n’étaient pas réalisés,
– sommer sous astreinte de 150 euros par jour de retard la société Valtop de communiquer l’original de l’acte du 30 septembre 2011 ainsi que l’intégralité des factures justifiant la réalisation des travaux stipulés dans l’acte notarié du 30 mars 2011,
– prononcer la nullité de l’acte du 30 septembre 2011, celui-ci n’ayant pu être signé que suite à des man’uvres dolosives,
– juger la demande de la société [Adresse 5] non prescrite,
– juger que les conclusions signifiées en août 2015 interrompt la prescription, confirmer le jugement sur ce point,
– en conséquence faire droit à l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
– débouter la Snc Valtop de sa demande de remboursement de la somme de 47.132,92 euros,
– juger que seulement la somme totale de 35.998,80 euros a été saisie suite aux mesures d’exécution forcée,
– juger qu’aucun décompte n’est communiqué par la société Valtop qui lui permet de justifier du règlement de la somme de 47.132,92 euros,
– condamner la société Valtop sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt qui sera rendu, de procéder à la levée de l’inscription prise sur l’immeuble situé [Adresse 8], cadastré section AY, section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots de copropriété 2, 3, 23, 24, 25, 26, 91, 93,
– débouter la société Valtop de sa demande de voir condamnée la société [Adresse 5] au paiement d’une indemnité à hauteur de 8.000 euros en réparation du préjudice en raison du caractère prétendument abusif de la procédure,
– débouter la société Valtop de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société Valtop de toutes ses demandes,
– condamner la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
– qu’aux termes de l’acte de cession, la société DJP et la société Valtop sont solidairement tenues à l’égard de l’acquéreur,
– qu’en conséquence, la chose jugée entre le créancier et l’un des codébiteurs s’impose aux autres codébiteurs,
– que les poursuites exercées contre l’un des co-débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres,
– qu’en conséquence, la société [Adresse 5] est bien fondée à demander la condamnation in solidum de la société Valtop à régler les sommes mises à la charge de la société DJP par jugement du 15 avril 2017 confirmé par l’arrêt du 23 novembre 2017 au titre de la non réalisation des façades,
– que la réfection des façades n’étant toujours pas réalisée, elle est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte du 1er décembre 2017 juqu’au 1er décembre 2022.
S’agissant de la réalisation des arrivées d’eaux usées, d’eau potable et électrique à l’entrée des lots vendus, elle fait remarquer que ces travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu à l’acte, qu’elle n’a pu ainsi souscrire d’abonnement avec le fournisseur de son choix, que la société DJP n’a pas payé les factures d’électricité et d’eau alors même qu’elle sollicitait le paiement de charges de copropriété sans justificatifs, que ce n’est qu’à la suite d’une décision de justice contraignant la société ERDF à procéder aux travaux afin de permettre le raccordement individuel de chaque société et condamnant la société DJP à payer à la société ERDF la somme de 150.000 euros qu’elle a enfin pu souscrire le 1er mars 2017 un contrat d’abonnement avec la société EDF, que s’agissant de l’eau, la société DJP n’a jamais réalisé les travaux et celle-ci ne réglant pas les factures d’eau, la régie des eaux a menacé de couper l’alimentation en eau, que le jugement doit être confirmé sur le montant alloué ; que si la cour devait considérer que la liquidation de l’astreinte ne peut prospérer en raison des termes de la clause et de l’alimentation en eau et électricité par l’intermédiaire de la société DJP, elle est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Valtop qui n’a pas respecté ses engagements.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la société Valtop, la société [Adresse 5] fait valoir que la transaction faite par l’un des coobligés in solidum ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leurs propres obligations; que dans la transaction du 2 mai 2018, elle n’a pas renoncé à agir contre la société Valtop; que la transaction ne concernait que la non réalisation des façades ; qu’en outre, la société DJP n’ayant pas respecté la transaction, celle-ci est devenue caduque ; que la société DJP n’est plus en mesure d’exécuter ses engagements puisqu’elle se trouve en liquidation judiciaire ; que s’agissant du séquestre, seule la somme de 16.472 euros a été libérée et non celle de 20.000 euros telle que prévue à l’acte et destinée à garantir la réalisation des façades ; que partie de la somme de 20.000 euros a été utilisée à d’autres fins que celle prévue; que dès lors, la 1ère condition du protocole n’a pas été remplie ; que s’agissant de la cession des places de parking, l’engagement pris dépendait de la seule volonté de la société DJP de faire lever ou radier toute inscription, condition potestative rendant l’engagement nul; que la société DJP n’a pas répondu à la sommation de justifier de la mainlevée ou radiation; que l’exécution de cet engagement est désormais impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société DJP ; que de même la jouissance exclusive des parkings n’est pas remplie puisque désormais la société DJP est en liquidation judiciaire.
S’agissant de l’acte du 30 septembre 2011 dont se prévaut la société Valtop, elle indique que contrairement à ce qui est allégué, il ne s’agit pas d’un acte notarié. Elle estime qu’il s’agit d’un montage, la société Valtop refusant de communiquer l’original. Elle conteste l’avoir signé.
Dans l’hypothèse où l’original serait produit, elle en soulève la nullité en raison des manoeuvres dolosives de Monsieur [H], représentant légal de la société DJP, étant établi qu’à la date de l’acte, cette société n’avait pas procédé aux travaux de raccordement.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui n’a pas retenu la prescription de son action en considérant que les conclusions signifiées en août 2015 avaient un effet interruptif de prescription.
Sur la demande en restitution des sommes saisis à hauteur de 47.132,92 euros, elle fait remarquer qu’aucun décompte n’est produit et qu’elle n’a reçu que la somme de 35.998,80 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2023.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, la cour observe que si la société Valtop a interjeté appel du chef de jugement qui a dit non prescrite la demande de la société [Adresse 5], dans ses dernières conclusions, l’appelante ne soulève aucune irrecevabilité tirée de la prescription.
Par ailleurs, la cour relève que les ‘demandes’ tendant à voir ‘dire et juger’ qui ne font que développer des moyens ne constituent pas des prétentions. Il n’y sera donc pas répondu dans le dispositif.
I – Sur les demandes au titre de la non-réalisation des façades
1) Sur l’opposabilité de la transaction
Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent
néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc, 14 mai 2008, n°07-40.946).
En l’espèce, dans le protocole transactionnel signé le 2 mai 2018 par la société DJP Industry et la société [Adresse 5] concernant la réalisation des façades du bâtiment, la société DJP Industry s’est engagée :
– à donner instruction au notaire de remettre la somme qu’il séquestre en garantie de l’exécution des travaux de façade entre les mains de la société [Adresse 5] avant le 15 mai 2018,
– à céder à la société [Adresse 5] six places de parking numérotées de 10 à 15 pour la somme de 1 euro dès obtention de la mainlevée de toute inscription pouvant grever ces biens,
– à consentir à la société [Adresse 5] dans l’attente le cas échéant de la mainlevée de toute inscription la jouissance exclusive et à titre gratuit des 6 places de parking,
– à renoncer définitivement à toutes demandes, recours et actions à l’encontre de la société [Adresse 5] relatifs au différend énoncé en préambule.
En contrepartie des engagements souscrits par la société DJP Industry, la société [Adresse 5] a renoncé définitivement :
– à demander à la société DJP Industry l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble en date du 23 novembre 2017 confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 15 avril 2015 et condamnant la société DJP Industry à payer à la société [Adresse 5] la somme de 24.660 euros au titre de la clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2014, outre la somme de 7.650 euros au titre de la clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er juillet 2014 au 15 avril 2015 et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à demander à la société DJP Industry la réalisation des travaux de façades tels que prévus à l’acte du 31 mars 2010,
– à toutes demandes, recours et actions à l’encontre de la société DJP Industry relatifs au différend énoncé en préambule (notamment de solliciter quelque paiement que ce soit au titre de la clause pénale relative aux travaux de façade pour la période postérieure au 15 avril 2015) et plus largement à ces relations contractuelles nouées avec la société DJP Industry au titre de l’acte du 31 mars 2010,
– à toutes demandes, recours et actions à l’encontre de la société SNC Valtop relatifs au différend énoncé en préambule.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 5], aux termes de la transaction du 2 mai 2018. elle a bien renoncé à agir contre la société Valtop. Celle-ci peut donc se prévaloir de cette renonciation conformément à la jurisprudence suvisée à la condition que la société DJP Industry ait parfaitement exécuté ses engagements, l’exécution constituant la contrepartie de cette renonciation et qu’en conséquence, la transaction ne soit pas caduque.
Sur la libération du séquestre
L’acte du 31 mars 2010 a prévu que soit séquestrée la somme de 20.000 euros en garantie des engagements pris par le vendeur concernant la réalisation des façades.
Il est justifié que la somme de 16.472 euros a été versée à la société [Adresse 5].
Il résulte du compte séquestre du notaire et du mail envoyé le 24 mai 2018 que cette somme correspond au reliquat du séquestre initial, le notaire indiquant qu’il ne peut verser davantage que la somme initialement séquestrée, des sommes ayant déjà été débloquées.
Le protocole a prévu qu’il soit donné instruction au notaire de remettre la somme qu’il séquestre en garantie de l’exécution des travaux de façade entre les mains de la société [Adresse 5].
Le notaire a effectivement remis la somme qu’il séquestrait, ne pouvant remettre plus qu’il ne détenait.
Cette obligation doit être considérée comme remplie.
Sur la cession des places de parking
Il n’est pas contesté qu’aucune vente n’est intervenue. Cette cession devait intervenir dès la mainlevée ou la radiation de toute inscription ou privilège pouvant grever ces biens. Il appartenait alors à la société DJP Industry d’engager des démarches pour voir lever toute inscription, au besoin en réglant des sommes. Il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens. Dès lors, sans même qu’il soit besoin d’apprécier si cette condition est purement potestative, la cour relève que cet engagement n’a pas été exécuté et ne peut plus l’être à ce jour faute de pouvoir lever les inscriptions, étant relevé que la société DJP Industry est en liquidation judiciaire.
Les engagements étant cumulatifs, l’inexécution d’un seul des engagements rend caduc le protocole d’accord.
Mais la cour relève en outre qu’il n’est pas justifié que dans l’attente de la cession, la société DJP Industry a consenti à la société [Adresse 5] une jouissance exclusive des places de parking, le seul procès-verbal d’huissier des 8, 9, 13 et 14 juin 2022 constatant des véhicules sur les places de parking 10 à 15 sans autre précision étant insuffisant à caractériser qu’une jouissance exclusive a été consentie à la société [Adresse 5].
Au regard de la non exécution de ses engagements par la société DJP Industry et de la caducité du protocole en découlant, la société Valtop ne peut se prévaloir de la renonciation de la société [Adresse 5] à agir contre elle concernant la réalisation des façades.
2) Sur les sommes dues au titre de la clause pénale
L’acte du 31 mars 2010 a stipulé qu’au cas où les travaux expressément prévus ne seraient pas exécutés à la date prévue, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour de retard pour chaque groupe de travaux visés au 1°), 2°), 3°), et 4°), à titre de clause pénale sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre l’exécution des travaux. Il était ajouté que cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle.
Il est aussi expressément stipulé dans l’acte du 31 mars 2010 que le mot ‘vendeur’ désigne le ou les vendeurs et qu’en cas de pluralité de vendeurs, ceux-ci contracteront les obligations mises à leur charge aux termes de l’acte solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Les vendeurs sont la société DJP Industry, la société Valtop et le syndicat des copropriétaires ‘J&D’. Ils sont donc tous tenus solidairement des obligations mises à leur charge par l’acte du 31 mars 2010, les termes de cet acte étant parfaitement clairs et précis et ne nécessitant aucune interprétation.
Les travaux de façade n’ont pas été réalisés alors qu’ils auraient dû l’être avant le 1er avril 2012. Il n’est pas démontré en quoi la clause pénale serait manifestement excessive, la société [Adresse 5] attendant depuis plusieurs années la réalisation des travaux.
C’est donc de façon parfaitement justifié que le premier juge a condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] au titre de la clause pénale la somme de 24.660 euros ( 30 euros x 822 jours) pour la période du 1er avril 2012 au 1er juillet 2014 et celle de 7.650 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 15 avril 2015, outre celle de 28.680 euros pour la période du 15 avril 2015 au 1er décembre 2017.
La société Valtop ne justifiant toujours pas avoir exécuté ces travaux, la clause pénale a couru du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2022 pour un montant de 54.750 euros. Il sera toutefois déduit de ce montant la somme remise le 18 mai 2018 à hauteur de 16.472 euros à la société [Adresse 5], celle-ci devant la restituer en raison de la caducité du protocole d’accord.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 38.278 euros au titre de la clause pénale pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2022.
II – Sur les demandes au titre de la non-réalisation des réseaux
Comme énoncé plus haut, la société Valtop ne peut invoquer utilement la renonciation à toute action figurant dans le protocole d’accord d’autant que celui-ci ne concernait que la réalisation des travaux de façade.
Par ailleurs, la société Valtop ne peut considérer que les obligations mises à la charge du vendeur dans l’acte du 31 mars 2010 ne la concerne pas alors que les vendeurs ont contracté solidairement ces obligations.
Le vendeur s’est engagé à la réalisation des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et électrique pour le lot vendu, l’emplacement exact des arrivées desdits réseaux devant être déterminé en fonction des contraintes techniques, l’acquéreur faisant son affaire personnelle de la réalisation des réseaux au sein du lot, de la pose des compteurs et des frais d’ouverture des compteurs et des abonnements. Les travaux devaient être réalisés au plus tard avant le 1er avril 2011. Il était toutefois spécifié qu’aucune indemnité ne sera due par le vendeur si les travaux correspondant ne sont pas effectués à cette date dès lors que l’acquéreur pourra bénéficier d’une fourniture en eau et en électricité par le vendeur.
Au titre du paragraphe ‘délai d’exécution et clause pénale’, il était aussi indiqué que la clause pénale ne sera pas applicable aux travaux de séparation des fluides dès lors que l’acquéreur pourra bénéficier d’une fourniture d’énergie.
En page 23 de ses conclusions, la société [Adresse 5] ne conteste pas qu’elle a été alimentée en eau et en électricité via le contrat souscrit par la société DJP Industry auprès des fournisseurs de fluides et d’énergie. La société Valtop produit d’ailleurs les extraits de grands livres de l’association syndicale faisant apparaître les régularisations de fourniture d’énergie.
Il résulte des stipulations du contrat que la société [Adresse 5] ne peut réclamer une indemnité ou le montant de la clause
pénale dès lors qu’elle bénéficie d’une fourniture en eau et en électricité par le vendeur.
Sa demande en paiement de la somme de 54.600 euros, calculée en se référant au montant de la clause pénale, ne peut donc prospérer et le jugement sera infirmé sur ce point.
Si dans les motifs de ses conclusions, la société [Adresse 5] sollicite une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans son dispositif la demande n’est formée qu’au titre de la liquidation de l’astreinte (clause pénale) pour la non réalisation des travaux de raccordement individuel au réseau. La cour qui n’est tenue que par les prétentions telles qu’elles figurent au dispositif ne statuera pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, si la société [Adresse 5] dénie sa signature apposée sur l’acte sous seing privé du 30 septembre 2011 dans lequel elle déclare que l’ensemble des travaux concernant la réalisation des arrivées d’eaux usées, d’eau potable, électrique et téléphone sont achevés et que le séquestre d’un montant de 2.100 euros peut être libéré, il n’y a pas lieu de procéder à une vérification d’écriture dans la mesure où la cour a pu statuer sans tenir compte de cet acte.
III – Sur la demande en restitution de sommes versées
L’arrêt partiellement infirmatif constitue le titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions qui sont la conséquence de l’anéantissement du chef de la première décision ayant fondé les versements. Aucune condamnation n’est dès lors nécessaire.
En tout état de cause, en l’espèce, la société Valtop ne démontre pas qu’elle a versé des sommes supérieures à celles ordonnées par les chefs de jugement confirmés par le présent arrêt.
Cette demande est donc sans objet.
IV – Sur la demande de mainlevée de l’inscription prise sur l’immeuble situé [Adresse 7]
Comme relevé ci-dessus, la société Valtop ne démontre pas qu’elle a versé des sommes supérieures à celles ordonnées par les chefs de jugement confirmés par le présent arrêt. Dès lors, elle ne dispose d’aucune créance de restitution.
La société Valtop a fait procéder le 22 septembre 2022 à une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens appartenant à la société [Adresse 5] situés [Adresse 8] au titre d’une créance de restitution.
En l’absence d’une telle créance, il convient d’en ordonner la mainlevée dans le mois de la signification sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
V – Sur la demande de la société Valtop pour procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit partiellement aux demandes de la société [Adresse 5], la société Valtop ne peut qu’être déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Le jugement qui n’a pas statué sur ce point sera complété en ce sens.
VI – Sur les mesures accessoires
Chacune des parties qui succombe partiellement gardera la charge de ses dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2020 en ses chefs de jugement soumis à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 54.600 euros.
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute la société Valtop de sa demande en paiement de la somme de 54.600 euros formée au titre de la clause pénale relative aux arrivées d’eau et d’électricité.
Y ajoutant,
Condamne la société Valtop à payer à la société [Adresse 5] la somme de 38.278 euros au titre de la clause pénale relative aux travaux de façade pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2022.
Déboute la société Valtop de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déclare la demande de la société Valtop en restitution de la somme de 47.132,92 euros sans objet.
Ordonne à la société Valtop de procéder à la mainlevée de l’inscription prise sur l’immeuble situé [Adresse 8], cadastré section AY, section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots de copropriété 2, 3, 23, 24, 25, 26, 91, 93″, inscription déposée le 22 décembre 2022 dans le mois de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente