COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
N° RG 19/05108 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHV4
Monsieur [E] [I]
c/
Madame [B] [G]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. 18/08884) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2019
APPELANT :
[E] [I]
né le 06 Juin 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me JOLLY substituant Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Françoise [G]
née le 18 Juin 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 15 mars 2016, Mme [B] [G] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [V] et de M. [E] [I], avec faculté de substitution, portant sur une parcelle de terrain située [Adresse 5] pour un prix de 620 000 euros, et ce sous diverses conditions suspensives et notamment celles :
– d’obtention d’un permis de construire autorisant la construction d’un bâtiment à usage de garage et d’entrepôt au plus tard le 30 juillet 2016,
– d’obtention d’une ou plusieurs offres de prêt avant le 15 octobre 2016.
La durée de validité initiale de la promesse a expiré le 23 mai 2016, avec possibilité de prorogation au 15 novembre 2016 si, à la date d’expiration initiale, mes bénéficiaires justifiaient avoir déposé une demande de permis de construire. Le versement par les bénéficiaires d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 31 000 euros a été prévu.
M. [V] et M. [E] [I] ont déposé une demande de permis de construire le 22 novembre 2016. L’autorisation administrative leur a été accordé par la mairie de [3] le 17 février 2017 au profit de la SCI Perf Plus, représentée par M. [V].
Par courrier du 28 novembre 2017 demeuré sans réponse, maître [M] a sollicité l’autorisation de son confrère [J], notaire des bénéficiaires, de libérer l’indemnité d’immobilisation au profit de Mme [G].
Suivant deux courriers recommandés des 15 janvier 2018 et 21 février 2018, M. [I] a adressé à Me [M] la copie d’un courrier de refus de financement de la Caisse d’épargne du 10 novembre 2017 et sollicité la restitution de la somme de 10 318 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation.
Estimant que la vente ne s’était pas réalisée en raison de la faute commise par les bénéficiaires de la promesse, Mme [G] a, par acte du 13 septembre 2018, assigné M. [V] et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation au versement de la somme de 31 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de celle de 62 000 euros au titre de la clause pénale conformément aux dispositions de l’acte sous seing privé signé le 15 mars 2016.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– constaté le désistement d’action de Mme [G] à l’encontre de M. [V],
– débouté M. [I] de ses demandes,
– constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2016,
– condamné M. [I] à verser à Mme [G] la somme de 10 318 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et dit que, dans le cadre de l’exécution de cette condamnation, Mme [G] pourra se faire remettre par Me [M], sur présentation de la signification à partie du présent jugement, la somme de 10 318 euros détenue en son étude,
– condamné M. [I] à verser à Mme [G] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
– condamné M. [I] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté plus amples demandes à ce titre,
– condamné M. [I] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
M. [I] a relevé appel du jugement le 26 septembre 2019 en ce qu’il :
– l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
– a constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2016,
– l’a condamné à payer à Mme [G] les sommes de :
– 10 318 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
– 1 euro au titre de la clause pénale,
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1304-3 et suivants du code civil :
– de constater qu’il justifie des diligences nécessaires à la levée conditions suspensives prévues à la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2016,
En conséquence,
– de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
– de débouter Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes en ce compris les demandes formulées au visa de son appel incident suivant conclusions du 28 février 2020,
– d’ordonner la restitution à M. [I] de la somme de 10 318 euros versée en l’étude de Me [M] le 11 mars 2016,
– de condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées le 28 février 2020, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal :
– confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du quantum de la condamnation au titre de la clause pénale,
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Y ajoutant,
– condamner M. [I] à lui verser la somme de 31 000 euros au titre de l’indemnité fixée par la clause pénale,
– dire et juger que cette somme sera prélevée pour partie sur les sommes détenues par Me [M], et complétée par M. [I] jusqu’à paiement intégral,
A titre subsidiaire :
– condamner M. [I] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
Dans de nouvelles conclusions du 29 mars 2023, M. [I] demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Suivant des conclusions en réponse du 31 mars 2023, Mme [G] sollicité qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de l’appelant et demande également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En accord avec les parties et avant tout débats au fond lors de l’audience du 04 avril 2023, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile relatives au désistement d’appel, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [I] et son acceptation par Mme [G].
A la demande de l’intimée et par dérogation aux dispositions de l’article 405 du code de procédure civile, il sera laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
– Donne acte à M. [E] [I] de son désistement d’instance et d’action de l’appel relevé à l’encontre du jugement du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et son acceptation par Mme [B] [G] ;
– Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
– Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE