Clause pénale : 25 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06771

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Clause pénale : 25 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/06771

4ème Chambre

ARRÊT N° 139

N° RG 21/06771

N° Portalis DBVL-V-B7F-SE74

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, entendue en son rapport, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [U]

né le 21 septembre 1976 à [Localité 6] (86)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

Madame [H] [U] née [J]

née le 03 Janvier 1979 à [Localité 3] (35)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATELIER PARALLELE

Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

Le 11 février 2019, M. et Mme [U] ont conclu avec la société Atelier Parallèle, un contrat d’architecte concernant la réhabilitation, la restructuration et l’agrandissement d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], immeuble dont ils n’étaient pas encore propriétaires.

Le 12 mars 2019, la société Atelier Parallèle a établi une facture de 1 500 euros TTC correspondant à la phase ‘esquisse’ de sa mission, laquelle a été réglée par M. et Mme [U].

Le 8 octobre 2019, la société d’architectes a établi une seconde facture de 3000 euros TTC correspondant à la phase ‘avant-projet sommaire’ que les époux [U] ont refusé de payer malgré des courriers de relance ou de mise en demeure.

Par acte d’huissier en date du 3 août 2020, la société Atelier Parallèle a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de 2500€ HT montant de la mission APS, ainsi que de 4200€ HT montant de l’indemnité de résiliation et une indemnité de frais irrépétibles.

Par un jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

– déclaré irrecevable la demande de la société Atelier Parallèle en paiement d’une indemnité de résiliation faute de saisine préalable de l’ordre régional des architectes ;

– déclaré recevable sa demande en paiement d’honoraires ;

– condamné M. et Mme [U] à régler à la société Atelier Parallèle la somme de 2 500 euros HT en règlement des honoraires dus pour la phase ‘avant-projet sommaire’ ;

– rejeté toutes autres demandes ;

– condamné les époux [U] aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Atelier Parallèle une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 octobre 2021.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 juillet 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :

– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

– réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement d’honoraires, les a condamnés à payer à la société Atelier Parallèle la somme de 2 500 euros HT en règlement des honoraires dus pour la phase ‘avant-projet sommaire’ et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– déclarer la société Atelier Parallèle irrecevables en toutes ses demandes ;

Subsidiairement,

-débouter la société Atelier Parallèle de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner la société Atelier Parallèle à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Atelier Parallèle aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Me Christophe Lhermitte de la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent que le tribunal ne pouvait considérer que la clause du contrat relative à la saisine obligatoire du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire n’était pas applicable à la demande de paiement des honoraires, alors qu’elle ne peut être détachée de la question de la résiliation du contrat et de son imputabilité, qui doit être préalablement tranchée.

Subsidiairement ils font observer que le règlement de cette somme n’est pas dû, puisque le contrat à l’article G7 prévoyait que la suspension de la mission pouvait être demandée par l’une ou l’autre des parties notamment en cas d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération et que sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission dans le délai de trois mois suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat était réputé résilié.

Ils relèvent que comme l’a retenu le tribunal, la mise en demeure préalable ne pouvait être exigée qu’en cas de suspension fondée sur un manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles et non si elle résultait d’un événement extérieur, mais lui font en revanche grief d’avoir estimé que la suspension devait être notifiée dans tous les cas par courrier recommandé avec accusé de réception, alors que la mention « à l’issue de ce délai » ne peut concerner que le manquement contractuel.

Ils font valoir qu’ils ont dû suspendre la mission confiée à l’intimée en présence d’une renonciation à vendre du propriétaire de la maison ce qu’ils ont indiqué à l’architecte par courrier électronique du 7 mars 2019, que le contenu même de ce courrier était clair sur la fin de la mission, ce que la société a compris puisqu’elle a adressé les plans de relevé de l’existant et demandé paiement de cette mission. Dès lors que les parties n’ont repris contact qu’au début du mois de septembre 2019, sans manifestation significative entre temps d’une volonté de poursuivre la mission alors que la vente de la maison n’a été conclue qu’en juillet 2019, les appelants en déduisent que le contrat s’est trouvé résilié. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas ensuite souhaité conclure un nouveau contrat avec l’architecte, certains choix architecturaux ne leur convenant pas, qu’ils n’ont donc pas confié la mission d’APS à la société Atelier Parallèle.

Par ailleurs, ils contestent que cette mission ait été totalement exécutée et puisse donner lieu à paiement. M et Mme [U] soutiennent que seuls des plans établis sur six pages leur ont été remis, sans être accompagnés des photographies produites devant le tribunal, ni de l’estimation du coût. Ils ajoutent que la société ne démontre pas la transmission de ces éléments et n’a pas discuté cette absence de transmission dans sa réponse du 15 octobre 2019.

Concernant la demande d’indemnité de résiliation, ils soutiennent que la saisine du conseil de l’ordre des architectes après l’introduction de l’instance ne peut régulariser la fin de non recevoir. Ils ajoutent que l’avenant de résiliation qui leur a été adressé ne mentionne aucune indemnité de résiliation et qu’en tout état de cause, cette indemnité s’analyse comme une clause pénale dont le montant est manifestement excessif et doit être réduit.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2023, la société Atelier Parallèle demande à la cour de :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable la demande de la société Atelier Parallèle en paiement d’une indemnité de résiliation faute de saisine préalable de l’ordre régional des architectes ;

– rejeté toutes autres demandes ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

– condamner M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros HT correspondant à la phase ‘avant-projet sommaire’ et à la somme de 4 200 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation

– condamner M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter M. et Mme [U] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

La société observe que comme l’a jugé le tribunal, aux termes de la clause G10, en matière de recouvrement d’honoraires la saisine du conseil de l’ordre est facultative, que cette clause parfaitement claire ne peut donner lieu à interprétation. Elle en déduit que la demande de paiement des honoraires de la mission APS est recevable.

Elle estime en revanche que l’indemnité de résiliation se rattache au recouvrement des honoraires de manière générale et est donc également recevable.

Sur le fond, la société précise qu’en février 2019, lors de la conclusion du contrat, elle était informée que M. et Mme [U] étaient en phase d’acquisition de l’immeuble sans qu’il ait été fait état de difficultés particulières.

Elle conteste la suspension du contrat en application de l’article G7 du contrat. Elle fait observer que selon cette stipulation, la suspension peut résulter d’une méconnaissance par l’une des parties de ses obligations ou d’une cause extérieure ; que le contrat exige la délivrance d’une mise en demeure qui ne lui a pas été adressée par M et Mme [U] et dans tous les cas, une notification de la suspension par courrier recommandé. Elle considère que la mention « à l’issue de ce délai » ne peut se rapporter qu’au cas de suspension en raison d’un manquement contractuel, comme l’a retenu le tribunal. Elle objecte que la suspension du contrat ne leur a jamais été notifiée.

La société ajoute qu’elle a été recontactée à plusieurs reprises par M et Mme [U] pendant le délai de trois mois à compter du mois de mars 2019, pour une nouvelle étude abandonnée quinze jours plus tard, pour fixer un rendez-vous qui s’est tenu le 11 juin 2019, relatif au bornage et à l’évolution du budget, puis pour obtenir de nouveaux rendez-vous, jusqu’à celui du 3 septembre 2019, à l’issue duquel ils ont exprimé leurs interrogations sur le projet présenté, attendant un « visuel correct ». Elle précise avoir de plus été tenue informée des négociations avec le vendeur de l’immeuble, autant d’éléments qui témoignent de contacts réguliers et d’une volonté de poursuivre la collaboration et s’oppose à la reconnaissance d’une suspension de trois mois laissant présumer une résiliation du contrat.

L’intimée relève que ne peut être reconnue une résiliation amiable et que les maîtres d’ouvrage ont mis unilatéralement fin au contrat par mail du 23 septembre 2019, ce qui en l’absence de faute de sa part justifie le versement de l’indemnité de résiliation de 20% du montant des missions qui n’ont pas été exécutées.

Elle fait observer qu’elle a réalisé l’ensemble des éléments de mission de la phase d’APS à 100% et produit les documents en justifiant.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023.

Motifs :

-Sur la recevabilité des demandes de la société Atelier Parallèle.

L’article G10 des conditions générales du contrat relatif aux litiges stipule « qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine est facultative. »

Comme le relève la société Atelier Parallèle, en application de l’article 1192 du code civil, on ne peut pas interpréter les clauses claires et précises.

Or la présente clause, dépourvue d’ambiguïté, exclut de l’obligation faite aux parties de saisir le conseil de l’ordre des architectes avant d’engager toute procédure au fond, les seules actions en recouvrement d’honoraires, dont relève précisément la demande de la société d’architecte en règlement des honoraires de la phase d’APS. Sa demande est en conséquence recevable.

En revanche, contrairement à ce que prétend l’intimée, la demande en paiement de l’indemnité de résiliation ne se rattache pas au recouvrement des honoraires, mais à la rupture du contrat. En application de l’article G9.2.2 cette indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n’avait pas été prématurément interrompue, est en effet la contrepartie d’une décision du maître d’ouvrage de mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte. L’octroi de cette indemnité impose d’examiner l’imputabilité de la rupture du contrat et les circonstances qui y ont conduit et est sans lien avec le recouvrement des honoraires. L’action en paiement de cette indemnité est donc soumise à l’obligation de saisine préalable du conseil de l’ordre. Le tribunal a en conséquence estimé justement que cette demande était irrecevable, ce d’autant que la saisine du conseil de l’ordre postérieurement à l’engagement de la procédure judiciaire ne peut valoir régularisation.

Le jugement est confirmé sur ces points.

-Sur le bien fondé de la demande en paiement des honoraires :

En premier lieu, M et Mme [U] se prévalent de l’article G7 du contrat relatif à la suspension de la mission faisant présumer une résiliation pour considérer que la société Atelier Parallèle n’avait pas à réaliser la phase APS.

L’article G7 stipule que «  la suspension de la mission peut être demandée par l’une ou l’autre des parties, soit en cas d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, soit en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais de remise ou d’approbation des documents, etc…). Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure, par lettre RAR, restée infructueuse dans les 15 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie.

Dans tous les cas, la suspension est notifiée à l’autre partie par celle qui la demande à l’issue de ce délai, par courrier RAR.

Sauf accord des parties, en cas de suspension, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés.

Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de la rémunération. Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission.

Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission dans le délai de trois mois suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié. Les modalités de l’indemnisation de l’architecte sont alors fixées à l’amiable par les parties dans le cadre d’un avenant ou d’un protocole d’accord. A défaut d’accord entre les parties, les stipulations de l’article G9 s’appliquent. »

Comme le relèvent les parties, la suspension visée par cet article recouvre deux hypothèses, d’une part, l’intervention d’un événement extérieur au contrat qui perturbe le déroulement du projet et d’autre part, l’inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles. Au regard du positionnement de la formule «  dans ce cas » immédiatement après les inexécutions contractuelles citées en exemple, le tribunal a estimé à juste titre que l’exigence d’une mise en demeure ne pouvait concerner l’hypothèse de la survenance d’un événement extérieur qui de fait s’impose aux parties indépendamment de leurs obligations contractuelles.

De la même façon, il a justement considéré que la notification de la suspension par courrier recommandé avec accusé de réception visée à l’alinéa 2 de la clause s’imposait dans les deux cas de suspension envisagés, nonobstant la référence inadaptée à l’issue du délai de mise en demeure.

Cette notification expresse de la suspension en cas d’événement extérieur au projet constitue le moyen pour la partie qui s’en prévaut d’informer clairement son cocontractant d’une situation étrangère à ce dernier mais qui justifie qu’il ne poursuive pas l’exécution de ses obligations. Adressée à l’architecte, cette notification l’avise de ne pas poursuivre sa mission au delà de son stade d’exécution à cette date.

Elle permet également de décompter le délai de trois mois à l’issue duquel le contrat peut être considéré comme résilié, faute de reprise de la mission, situation qui concerne les deux hypothèses de suspension, ce que ne discutent pas les appelants.

Or, M et Mme [U] ne justifient pas avoir notifié à la société Atelier Parallèle leur décision dépourvue d’équivoque de suspendre sa mission en raison de la remise en cause de la vente par le propriétaire de l’immeuble, induisant ainsi qu’elle ne devait pas entamer la phase d’APS.

En effet, les échanges de courriers électroniques entre les parties démontrent que M et Mme [U] ont certes informé la société intimée le 7 mars 2019, que M. [P](vendeur) annulait la vente et a remercié les intervenants de leur engagement sur le projet.

Néanmoins le 1er avril suivant, ils lui ont indiqué être intéressés par une autre propriété à propos de laquelle ils lui ont demandé des renseignements d’urbanisme avant de solliciter le 15 avril du maître d »uvre d’exécution (la société ACI-M. Amouriaux) visé dans le contrat, qu’il cesse de travailler sur ce terrain, ayant de nouveau des contacts avec le propriétaire de la maison.

Il est établi qu’ils ont transmis à l’intimée le 16 juin 2019 des plans obtenus du propriétaire relativement au bornage de la propriété et indiqué avoir réétudié les plans et trouvé une belle option dont la faisabilité pratique et financière restait à vérifier, invoquant un nouveau contact après la signature du compromis.

Ils ont informé l’architecte le 27 juin 2019 de la date de signature de la promesse de vente en lui demandant un rendez vous pour discuter des plans. D’autres échanges sont intervenus en juillet 2019, les appelants informant la société le 3 juillet que la vente n’avait pas pu être signée en l’absence des diagnostics exigés et indiquant qu’ils reviendraient vers elle quand la situation serait décantée, avant de les aviser le 18 juillet de la signature de l’acte le 26 et solliciter un nouveau rendez-vous pour discuter des plans avant le 2 août.

A l’issue de la période estivale, une réunion s’est tenue entre les parties le 3 septembre 2019 qui a donné lieu à un courriel des maîtres d’ouvrage le lendemain évoquant la réunion « très productive » de la veille et faisant part à l’architecte de leurs réflexions sur l’organisation des espaces, lui laissant la possibilité de les recontacter sur tous les points relatifs à leurs attentes.

Le 17 septembre 2019 M. [U] a accusé réception des plans et précisé qu’il informerait l’intimée sur sa décision suite aux deux projets présentés, les appelants ayant contacté un autre maître d »uvre. M. [U] a alors demandé à la société de ne pas travailler davantage sur le dossier.

Comme l’a relevé le premier juge, ces échanges marquent la volonté de M et Mme [U] de poursuivre la collaboration préalablement engagée avec l’architecte et l’exécution des différentes phases de sa mission.

La demande de suspension du travail sur le projet n’a été clairement adressée à la société intimée que dans le mail du 17 septembre 2019, suite à la réunion de ce même jour évoquée par M. [U] dans son courriel du 7 octobre 2019, donc peu de temps avant la décision des appelants du 23 septembre 2019 de ne pas poursuivre la réhabilitation avec elle.

Il en résulte que M et Mme [U] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article G7 et d’une suspension du contrat suivie d’une résiliation pour défaut de reprise de la mission.

En second lieu, M et Mme [U] contestent l’exécution effective de la mission APS. Selon l’article G3.1.3 l’APS traduit les éléments majeurs du programme et permet de vérifier son adéquation à l’enveloppe financière. L’architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions les plus adaptées au programme. Les documents graphiques sont établis à l’échelle de 1/200e à 1/100e. Est établie une évaluation globale et indicative du coût du programme et de sa durée.

La société intimée établit avoir réalisé les documents graphiques (plan et volume) d’un niveau de détail conforme à celui exigé par le contrat, accompagné d’un tableau des surfaces, la société ACI ayant établi un descriptif sommaire des lots et une évaluation du budget à hauteur de 297000€ TTC proche de l’enveloppe de 290000€ TTC annoncé au contrat.

M et Mme [U] ne peuvent invoquer le fait qu’ils n’ont pas été destinataires des photographies, de relevés des désordres et d’une note relative aux contraintes architecturales et techniques, éléments qui ne relèvent pas de la mission d’APS, mais de la mission antérieure, comme le montre la date de ces documents (4 mars 2019), laquelle a été normalement réglée.

M.[U] a accusé réception des « plans de l’APS » le 17 septembre 2019 sans formuler d’observations sur l’insuffisance des documents communiqués ou sur le fait que cette phase de la mission était incomplète voire même n’avait jamais été demandée. L’architecte dans le courriel du 15 octobre 2019 a admis ne pas avoir été en mesure de définir un délai global d’exécution en raison d’un délai incertain de bornage, point évoqué dans les échanges antérieurs des parties dont la solution ne paraissait pas acquise, comme l’implantation en limite de propriété génératrice de servitude, ce qui ne caractérise pas un manquement de la part de l’intimée.

Dès lors, les honoraires relatifs à cette mission sont dus et le jugement est confirmé de ce chef.

-Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

M et Mme [U] seront condamnés à verser à la société Atelier Parallèle une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M et Mme [U] à verser à la société Atelier Parallèle une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne M et Mme [U] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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