Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° 107 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00964 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019029000
APPELANTE
Société HOTEL BLOUM, anciennement HOTEL VILLA LA PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 384 257
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Arthur VIGNERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
INTIMEE
S.A.S. LOCALIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 632 004 008
EAE La Tuilerie, [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024, substitué par Maître Isabelle COGNARD de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société VLP 9 intervenant au lieu et place de la société HOTEL BLOUM, anciennement HOTEL VILLA LA PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 882 197 478
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5 et de Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Localis a pour activité la location et l’entretien de linge et de vêtements destinés à des professionnels.
La société Hôtel Villa La Parisienne exploite un hôtel de tourisme au [Adresse 2].
Les parties ont signé un contrat de location de linge le 24 novembre 2015 pour une durée de quatre années civiles.
Un inventaire contradictoire effectué le 27 septembre 2016 a montré un écart de produits, sur l’ensemble du stock mis à disposition pour un montant de 3.938,07 euros, soit 10,5% de la valeur du stock. Un litige a opposé les parties quant à la responsabilité de ces pertes.
Après s’être plainte à la société Localis de différents incidents lors de la livraison de linge et demandé à cette dernière d’y remédier sous peine de voir résilier le contrat, la société Hôtel Villa La Parisienne a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2017, résilié le contrat les liant avec effet à la fin du mois de février 2018.
En raison de l’intervention de nouveaux incidents, l’hôtel a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2018, avisé la société Localis de sa décision d’avancer la date de résiliation du contrat au 30 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2018, la société Localis a mis en demeure la société Hôtel Villa La Parisienne de reprendre l’exécution du contrat sous peine de résiliation anticipée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2018, la société Localis a prononcé la résiliation anticipée du contrat et demandé à la société Hôtel Villa La Parisienne le paiement d’une somme de 36.672,22 euros HT au titre de l’indemnité de rupture et de 21.823,37 euros HT au titre du rachat du stock outre une somme de 11.447,13 euros TTC au titre des fatures impayées entre octobre 2017 et janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2018, la société Localis a mis en demeure la société Hôtel la villa Parisienne de lui payer une somme totale de 88.702,06 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture, du rachat du stock, du linge manquant et des factures impayées outre une somme de 8.870,21 euros TTC au titre des pénalités de retard.
Par acte du 16 mai 2019 la société Localis a assigné la société SARL Hotel La villa La Parisienne en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– Débouté la société SARL Hotel Villa La Parisienne de sa demande de jonction de cette affaire avec celle enrolée sous le numéro N°RG2019028997,
– Prononcé la résolution du contrat signé le 24 novembre 2015 à la date du 30 janvier 2018,
– Débouté la société SAS Localis de sa demande de paiement par la société SARL Hotel Villa la Parisienne de la somme de 38.517,74 euros au titre de l’indemnité de rupture,
– Débouté la société SAS Localis de sa demande de paiement au titre du rachat du stock,
– Débouté la société SARL Hotel Villa La Parisienne de sa demande de restitution du stock de linge repris par la société SAS Localis,
– Condamné la société SARL Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 8.581,01 euros TTC au titre du rachat des manquants,
– Débouté la société SAS Localis de sa demande de paiement par la société SARL Hotel La Parisienne de la somme de 1.411,58 euros TTC au titre des prestations impayées,
– Condamné la société SARL Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis la somme de 750 euros au titre de la clause pénale,
– Condamné la société SARL Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– Condamné la société SARL Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 7 points :
* Sur le montant de 2.089, 13 euros entre le 30 décembre 2017 et le 6 décembre 2018,
* Sur le montant de 2.272,19 euros entre le 28 février 2018 et le 25 avril 2019,
* Sur le montant de 1.587,18 euros entre le 30 mars 2018 et le 30 septembre 2019,
avec anatocisme,
– Condamné la société SAS Localis à payer à la société SARL Hôtel Villa La Parisienne, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
– Condamné la société SARL Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire
– Condamné la SARL Hotel Villa La Parisienne aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Hôtel Villa La Parisienne a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
– Débouté la société HOTEL Villa La Parisienne de sa demande de jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro N°RG2019028997,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 8.581,01 euros TTC au titre du rachat des manquants,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 750 euros au titre de la clause pénale,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 7 points, avec anatocisme,
* sur le montant de 2.089,13 euros entre le 30 décembre 2017 et le 6 décembre 2018,
* sur le montant de 2.272, 19 euros entre le 28 février 2018 et le 25 avril 2019,
* sur le montant de 1.587, 18 euros entre le 30 mars 2018 et le 30 septembre 2019,
– Condamné la société SAS Localis à payer à la société Hotel Villa La Parisienne la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
– Débouté la société Hotel Villa La Parisienne demandes autres, plus amples et contraires,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, la société Hotel Villa La Parisienne demande à la cour, au visa des articles 1182 du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Débouté la société Hôtel Villa La Parisienne de sa demande de jonction de cette affaire avec celle enrôlée sous le numéro N°RG2019028997,
– Condamné la société Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 8.581,01 euros TTC au titre du rachat des manquants,
– Condamné la société Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 750 euros au titre de la clause pénale,
– Condamné la société Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
– Condamné la société Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 7 points, avec anatocisme,
* sur le montant de 2.089,13 euros entre le 30 décembre 2017 et le 6 décembre 2018,
* sur le montant de 2.272, 19 euros entre le 28 février 2018 et le 25 avril 2019
* sur le montant de 1.587, 18 euros entre le 30 mars 2018 et le 30 septembre 2019,
– Condamné la société SAS Localis à payer à la société Hôtel Villa La Parisienne, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
– Débouté la société Hotel Villa La Parisienne demandes autres, plus amples et contraires,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Hotel Villa La Parisienne aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
– Juger que la gravité des manquements contractuels commis par la société Localis a justifié que la société Hotel Villa La Parisienne procède à la résolution unilatérale du contrat de location-entretien qui liait les parties ;
– Juger que la résolution du contrat de location-entretien a pris effet à la date du 30 janvier 2018 ;
En conséquence,
– Débouter la société Localis de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour refusait de débouter la société Localis de l’ensemble de ses demandes ;
– Réduire le montant de l’indemnité de rupture réclamée par la société Localis à un montant symbolique qui ne saurait être supérieur à 5% de la valeur de l’indemnité contractuellement prévue, elle-même recalculée sur la base du minimum hebdomadaire de facturation défini au contrat ;
– Réduire le montant des autres condamnations réclamées par la société Localis à un montant symbolique qui ne saurait être supérieur à 5% des sommes demandées ;
– Ordonner la remise à la société Hôtel Villa La Parisienne du stock de linge prévu au contrat, par devant huissier de justice et aux frais de la société Localis sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
Et en tout état de cause,
– Condamner la société Localis à rembourser les sommes qui lui auront été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, augmentées des intérêts au taux légal
– Condamner la société Localis à payer à la société Hôtel Villa La Parisienne une somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
– Condamner la société Localis à payer à la société Hôtel Villa La Parisienne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société Localis au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 8 novembre 2022, la société VLP 9 est intervenue volontairement à l’instance pour voir constater qu’elle poursuit l’instance en lieu et place de la société Hôtel Bloum (ex hôtel Villa la Parisienne) dont elle reprend toutes les prétentions et moyens et fait siennes toutes les conclusions précédemment déposées par cette dernière.
Elle explique qu’à la suite de la fusion-absorption de la société Hôtel Villa La Parisienne le 31 mai 2022, la société Hôtel villa la Parisienne a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 février 2023, la société Localis demande à la cour, de :
– Dire mal fondée la société VLP 9, intervenant en lieu et place de la société Hotel Bloum (ex Hotel Villa La Parisienne), en son appel et la débouter de ses prétentions.
– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hotel Villa La Parisienne, , devenue la société Bloum qui a fait l’objet d’une fusion absorption par la société VLP 9, à payer à la société Localis au paiement des articles manquants, sauf à en élever le montant à la somme de 22.275,11 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’émission de la facture.
– Confirmer le jugement en ses dispositions sur les intérêts de retard, la capitalisation, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la clause pénale, l’indemnité au titre de l’article 700 et les dépens.
– Dire recevable la société Localis en son appel incident
Statuant à nouveau :
– Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société VLP 9, intervenant en lieu et place de la société Hôtel Bloum (ex Hôtel Villa La Parisienne).
– Condamner la société VLP 9, intervenant en lieu et place de la société Hôtel Bloum (ex Hotel Villa La Parisienne), à payer à la société Localis les sommes de :
* 38.517,73 euros au titre de l’indemnité de rupture
* 15.050,51 euros au titre du rachat de stock
– Avec intérêts et anatocisme.
En tout état de cause :
– Condamner la société VLP 9, intervenant en lieu et place de la société Hôtel Bloum (ex Hôtel Villa La Parisienne), à verser à la société Localis la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
– Condamner la société VLP 9, intervenant en lieu et place de la société Hôtel Bloum (ex Hôtel Villa La Parisienne), aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation unilatérale du contrat
La société Hôtel Villa la Parisienne allègue que la responsabilité de la rupture incombe à la société Localis en raison de livraisons incomplètes de linge au regard des quantités indiquées sur les bons de livraison, de retards de livraison, d’oublis ou d’erreurs répétées.
La société Localis conteste la gravité des griefs exposés par la société Hotel Villa La Parisienne, elle reconnaît ne pas livrer sa cliente à heure fixe, estimant ne pas être contractuellement tenue de le faire. Elle soutient qu’elle justifie de sa réactivité dès réception de demandes de la part de la société appelante. Elle ajoute que la société Hôtel Villa La Parisienne avait sous évalué le stock de linge qui lui était nécessaire par rapport au nombre de chambres dont elle disposait.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une rupture prématurée du contrat, de démontrer la gravité des manquements reprochés au cocontractant. Sauf urgence,il doit préalablement mettre en demeure la partie défaillante de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le tribunal a prononcé la rupture aux torts partagés. La société Hôtel Villa La Parisienne conteste l’analyse du tribunal en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de l’hôtel pour ne pas avoir procédé à un contrôle systématique des mouvements de linge et pour avoir refusé de permettre la reconstitution du stock initial selon la proposition de la société Localis au mois de septembre 2016. La société Localis critique également la décision déférée et impute exclusivement la rupture aux torts de sa cocontractante.
Aux termes de l’article 2 des conditions générales, la société Localis s’engage à remettre au client le stock nécessaire à ses besoins et figurant sur le bon de commande. Ensuite le loueur se présente chez le client suivant la périodicité convenue pour ramasser les articles utilisés et relivrer les articles remis en état de service ou éventuellement fournis en remplacement. Le client reçoit les documents qui lui permettent de suivre les mouvements du stock d’articles confiés étant précisé que les retraits demandés sont enregistrés à la date de la livraison suivante. Les quantités enregistrées sur les documents comptables du loueur font foi juridiquement notamment les quantités d’articles reconnues par les services « contrôle » de l’usine. Il est recommandé au client de vérifier tous les articles en présence du loueur. Toute réclamation, pour être recevable, doit être adressée par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la livraison.
Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne saurait être reproché à la société Hôtel Villa La Parisienne de ne pas avoir contrôlé systématiquement les mouvements de linge ou encore d’avoir refusé de reconstituer le stock initial en 2016 alors qu’aucune obligation contractuelle ne l’y contraignait.
En revanche, s’agissant des livraisons incomplètes, la société Hotel Villa La Parisienne rapporte la preuve de ses réclamations établies par courriels, entre le 13 janvier 2017 et le 19 décembre 2017 (pièces 2, 4, 5, 8,9, 10,11,12, 13,15, 19) Elle dénombre 160 articles manquants entre juillet et septembre 2017.
La société Localis conteste son inertie et minimise les difficultés rencontrées en indiquant que celles-ci n’ont existé que sur une période limitée et qu’elle a remédié ponctuellement aux dysfonctionnements portant sur les livraisons.
Si les problèmes se sont cantonnés sur les mois de juillet, août et décembre 2017, la société Hotel Villa La Parisienne démontre que le nombre d’erreurs commises a occasionné des problèmes au sein de ses équipes, contraignant son personnel à réaliser des tâches supplémentaires telles que lavage, repassage et emprunt de linge auprès de confrères hôteliers.
C’est donc en raison de ces manquements répétés et de leurs conséquences sur son organisation que la société Hôtel Villa La Parisienne a, à bon droit, prononcé unilatéralement la résiliation du contrat par lettre du 16 novembre 2017.
A la suite de trois nouveaux incidents survenus au mois de décembre 2017 sur six livraisons, la société Hotel Villa La Parisienne a légitimement avancé le terme anticipé du contrat au 30 janvier 2018.
Dans ces conditions, il convient d’imputer la rupture du contrat exclusivement à la société Localis et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une résolution du contrat aux torts partagés. La date de résiliation sera fixée à la date du 30 janvier 2018.
Sur l’indemnité de rupture
Il résulte de la solution retenue que la demande d’indemnité de rupture formée par la société Localis sera rejetée.
Sur le rachat du stock
L’article 12 des conditions générales de vente prévoit que le client s’engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11).
Il sera relevé que l’article 9 concerne la cession de fonds, la mise en location-gérance et la cession d’activité et que l’article 11 concerne la rupture du contrat du fait du client et le refus de mise en place du contrat par le client.
Ainsi la clause de rachat du stock de linge n’est applicable que lors de la survenance d’un événement affectant le contrat lié à la volonté du locataire ou encore en cas de faute de ce dernier.
En l’espèce, le contrat ayant été résilié aux torts exclusifs de la société Localis, cette disposition n’est pas applicable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement au titre du rachat de stock.
Sur le rachat des articles manquants
Selon l’article 3 de conditions générales du contrat, en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles. Les pièces perdues sont facturées à la valeur de leur remplacement actualisée.
A l’appui de sa demande au titre du rachat des articles manquants, la société Localis produit un inventaire contradictoire réalisé le 22 mars 2018 au terme duquel différents articles n’auraient pas été rendus par la société Hôtel Villa La Parisienne à l’issue du contrat.
Toutefois cet inventaire part d’un stock résultant d’un avenant alors même qu’un tel avenant n’est pas produit aux débats. Il doit en conséquence être tenu compte uniquement des quantités énoncées sur le contrat du 24 novembre 2015.
En outre, il résulte du procès-verbal d’inventaire que celui-ci ne tient pas compte des livraisons refusées les 30 janvier 2018 et 2 février 2018. Or la société Localis ne produit aucun élément concernant les articles de linge au titre de ces livraisons qui doivent être déduits des articles manquants.
Enfin il résulte de ce qui précède que la comptabilité du linge livré par la société Localis résultant des bons de livraison est sujette à caution puisque de très nombreuses erreurs ont été relevées par la société Hôtel Villa La Parisienne qui ont été admises par la société Localis.
Dans ces conditions, aucune perte d’article de linge ne peut être imputée à la société Hôtel Villa La Parisienne et la demande au titre du rachat des manquants sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard au titre des factures impayées, les indemnités forfaitaires et les pénalités contractuelles
Il n’est pas discuté que la société Hôtel Villa La Parisienne a payé, avec retard, les factures adressées par la société Localis au titre des prestations exécutées au mois d’octobre 2017, au mois décembre 2017 et au mois de janvier 2018.
Sur l’indemnité forfaitaire
La société Hôtel Villa La Parisienne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce en invoquant les circonstances du litige l’opposant à la société Localis. En tout état de cause, elle demande la réduction des indemnités mises à sa charge.
Il sera relevé que la société Hôtel Villa La Parisienne n’a jamais revendiqué retenir ses paiements en raison de l’inexécution par la société Localis de ses obligations. Dans ces conditions, le retard de la société Hôtel Villa La Parisienne dans son obligation de payer les factures émises par la société Localis est caractérisé et l’indemnité prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce est due.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable constitue une pénalité légale et non une clause pénale. Elle n’est donc pas réductible. La demande en ce sens sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtel Villa La Parisienne à payer à la société Localis une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
La société Hôtel Villa La Parisienne revendique l’infirmation du jugement en ce qu’il l’ a condamnée au paiement des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts en invoquant les circonstances du litige l’opposant à la société Localis. En tout état de cause, elle demande la réduction des indemnités mises à sa charge.
Il sera relevé que la société Hôtel Villa La Parisienne n’a jamais revendiqué retenir ses paiements en raison de l’inexécution par la société Localis de ses obligations. Dans ces conditions, le retard de la société Hôtel Villa La Parisienne dans son obligation de payer les factures émises par la société Localis est caractérisé et les intérêts moratoires contractuels prévus à l’article 5 des conditions générales du contrat sont dus.
Il n’y a en outre pas lieu d’en réduire le montant de même qu’il n’y a pas lieu d’écarter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la clause pénale
L’article 5 des conditions générales du contrat prévoit qu’outre la majoration au titre des intérêts moratoires, le montant des factures à payer sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10% égale au minimum à 750 euros HT.
En l’espèce, la société Localis ne saurait revendiquer l’application d’une telle clause en plus de l’indemnité légale forfaitaire déjà allouée sans rapporter la preuve d’avoir supporté des frais ou subi un préjudice justifiant le versement de cette clause pénale d’un montant de 750 euros, qui correspond au montant minimum de l’indemnité contractuelle, étant précisé qu’il a déjà été accordé à la société Localis l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement ainsi que des intérêts moratoires majorés compensant le préjudice lié au retard d’exécution.
La demande de la société Localis au titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des développements précédents que c’est à bon droit que le tribunal, prenant en compte les défaillances de la société Localis , a alloué à la société Hotel Villa La Parisienne, en se fondant sur les attestations précises et circonstanciées ainsi que sur l’attestation de l’expert comptable produites, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
La société Hotel Villa La Parisienne demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal.
Toutefois le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Hotel Villa La Parisienne.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Localis, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société Localis sera condamnée à payer la société Hotel Villa La Parisienne une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. La demande qu’elle a présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SARL Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis, la somme de 8.581,01 euros TTC au titre du rachat des manquants, condamné la société SARL Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis la somme de 750 euros au titre de la clause pénale, condamné la société SARL Hotel Villa La Parisienne à payer à la société SAS Localis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Hotel Villa La Parisienne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat est exclusivement imputable à la société Localis ;
REJETTE la demande en paiement de la société Localis au titre du rachat des manquants ;
REJETTE la demande en paiement de la société Localis au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société SAS Localis à payer à la société VLP 9, intervenant en lieu et place de la société Hotel Bloum (ex Hotel Villa La Parisienne) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS Localis aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE