Clause pénale : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/06073

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Clause pénale : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/06073

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/06073 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022

PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG

APPELANTE :

LA LAUZE AUTOMOBILE, Société par actions simplifiées (SAS), ayant son siège social au [Adresse 4], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°889 268 629, représentée par son Président

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI IMMOMAX, Société civile immobilière au capital de 1000,00 € dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia SALES de la SELARL SALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :

Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 juillet 2022, par effet de la clause résolutoire et du commandement de payer en date du 17 juin 2022,

Ordonné l’expulsion de la SAS La Lauze Automobile,

Condamné la même à payer à la SCI OMMOVAX les sommes de :

1.667,68 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation,

4.089,28 € au titre de l’arriéré locatif,

1.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

La SAS La Lauze Automobile a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2023 elle demande à la cour de :

Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire,

Suspendre les effets de cette clause,

Lui accorder rétroactivement un délai de paiement de 4 mois pour s’acquitter de la somme due,

Constater qu’elle s’est libérée de cette somme dans le délai,

Dire que la clause résolutoire n’a pas jouée ;

Déclarer son appel recevable

Rejeter tous motifs de caducité

Rejeter la demande de résolution du bail pour exercice d’une activité différente de celle mentionnée au bail ;

Rejeter toutes demandes de la SCI Immovax,

Condamner la SCI Immovax à lui payer la somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCI Immovax, dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2023 demande à la cour de :

Déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il a été formé en tant qu’appel nullité alors que les conditions n’étaient pas remplies,

Déclarer l’appel caduc ou à tout le moins dépourvu d’effet évolutif en ce que les conclusions de l’appelant ne tendent pas à l’infirmation de la décision,

Subsidiairement :

Confirmer la décision en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion, condamné à payer diverses sommes et rejeté les demandes de la SAS La Lauze Automobile ;

Réformer la décision en ce qu’elle a constaté la résiliation du défaut d’exécution de payer sans examiner le motif tiré du défaut de l’obligation de faire des travaux, fixé l’indemnité mensuelle à la somme de 2.893,87 € au lieu de la majorer de 50% comme le bail le prévoit, rejeté la demande au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie, rejeter la demande au titre des intérêts,

Constater que le bail a pris fin au 16 juillet 2022 pour ne pas avoir mis un terme aux activités non autorisées et subsidiairement au 5 septembre 2022 pour avoir poursuivi l’exercice de carrosserie sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires, plus subsidiairement au 24 mars 2023 pour avoir poursuivi l’exercice de carrosserie sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires,

Condamner la SAS La Lauze Automobile à lui payer la somme de 1.872,91 € à titre provisionnel sur l’arriéré de loyer, celle de 1.889,85 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ordonner l’expulsion de la SAS La Lauze Automobile et autoriser la SCI Immovax à conserver le dépôt de garantie,

Condamner la SAS La Lauze Automobile à lui payer la somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité d’appel :

La cour constate que la SAS La Lauze Automobile a formé un appel nullité le 5 décembre 2022 à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 17 novembre 2022 sans spécifier aucunement les raisons de cet appel et sur quel chef cet appel portait ;

La cour constate que par ailleurs la SAS La Lauze Automobile a fait signifier des écritures le 22 décembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour d’ordonner la suspension provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 ;

La cour rappellera que l’appel, au sens des dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile, tend soit à la réformation soit à l’annulation de la décision critiquée ;

La cour rappellera que l’appel nullité est ouvert à toute personne qui n’a pas qualité à exercer un recours en réformation, dès lors qu’elle peut se prévaloir d’un excès de pouvoir qui lui fait grief ;

La cour constate que la SAS La Lauze Automobile, partie en 1ière instance, ne démontre pas avoir qualité pour former un appel nullité ; son appel sera donc déclaré irrecevable ;

La cour rappellera par ailleurs qu’aux termes de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

La cour constate que dans le cadre de ses écritures en date du 22 Décembre 2022, la SAS La Lauze Automobile forme une demande de suspension de l’exécutoire attachée à l’ordonnance en date du 17 novembre 2022 ;

La cour rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’une telle demande ne peut être formée que devant le 1er président de la cour d’appel, seul compétent pour en connaitre ;

La cour constate par conséquent qu’elle n’a pas été saisie d’une demande réformation de la décision entreprise régulière dans le temps de l’appel ;

En conséquence la cour dira que l’effet dévolutif n’a pas joué.

La décision entreprise sera confirmée en tous ses chefs ;

La SAS La Lauze Automobile sera condamnée à payer à la SCI IMMOVAX une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

Par ces Motifs,

La Cour,

Déclare irrecevable la SAS La Lauze Automobile en son appel nullité,

Vu l’article 954 du Code de procédure civile,

Constate qu’elle n’a pas été saisie d’une demande tendant à la réformation de la décision dans le délai de l’appel ;

Déboute la SAS La Lauze Automobile en toutes ses demandes,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS La Lauze Automobile à payer à la SCI Immovax une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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