Clause pénale : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04610

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Clause pénale : 25 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04610

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04610 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXH2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020 juge des contentieux de la protection – Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 11-18-000323

APPELANTE :

S.A. Creatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Martin FAURE substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Fernand MOLINA substituant Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Madame [H] [N]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014583 du 23/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 11 mai 2023 prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 novembre 2009, M. [S] [J] et Mme [H] [N] divorcée [J] (ci-après : Mme [N]) ont accepté une offre de prêt personnel de la Sa Créatis pour un montant de 49 300 euros.

Courant février 2015, M. [J] et Mme [N] ont initié une procédure en divorce.

Le 5 octobre 2017, M. [J] et Mme [N], en raison de leur défaillance dans le remboursement de l’emprunt, ont été mis en demeure par Créatis de régler les échéances du prêts. La déchéance du terme leur a été notifiée le 8 novembre 2017.

Par un acte d’huissier de justice du 28 février 2018, Créatis a fait assigner M. [J] et Mme [N] en résiliation judiciaire du contrat de prêt et en paiement de la somme principale de 29 510, 18 euros.

Le 26 juin 2018, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a constaté la situation de surendettement de M. [J].

Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– débouté la société Créatis de sa demande ;

– débouté de toutes conclusions plus amples ou contraire ;

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le 23 octobre 2020, la société Créatis a relevé appel de tous les chefs de jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mai 2022, Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :

– déclarer irrecevable toute demande en nullité ou déchéance du droit aux intérêts ;

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

– condamner solidairement M. [J] et Mme [N] à lui payer la somme principale de 29 510, 18 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 7, 29 % l’an depuis le 8 novembre 2017, jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2017 jusqu’à parfait paiement.

– débouter M. [J] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes ;

* à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais à Mme [N], dire que l’intégralité de la dette deviendra de plein droit exigible à défaut de paiement à terme mensuel d’une seule échéance réaménagée ;

– condamner solidairement M. [J] et Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de ses avocats.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2023, M. [S] [J] demandent à la cour d’appel, au visa des articles L.311-8 à L.311-13 ainsi que des articles L.311-33 et L.311-37 du code de la consommation de confirmer le jugement et de :

– prononcer la déchéance du droit des intérêts à l’encontre de Créatis ;

– débouter Créatis de l’intégralité de ses demandes financières ;

* à titre subsidiaire,

– déclarer nul le taux d’intérêt conventionnel et appliquer le taux légal à compter de la souscription du contrat ;

– enjoindre à Créatis de produire un nouveau décompte des sommes dues où le taux conventionnel sera substitué par le taux légal, en tenant compte des versements opérés ;

– réduire l’indemnité contractuelle à 1 euro ;

* en tout état de cause, condamner Créatis à verser la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2021, Mme [N] demande à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

– A titre subsidiaire, réduire à 1 euro l’indemnité contractuelle et lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.

– condamner M. [J] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2023,

MOYENS

Créatis, s’agissant de la prescription opposable aux demandes reconventionnelles tendant à la nullité ou à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, soutient que les demandes tendant à la nullité ou à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ont été formulées le 6 septembre 2018, alors que le contrat de prêt a été formé le 18 novembre 2009. Ainsi, la prescription quinquennale est acquise concernant ces demandes.

Sur le fond, elle fait valoir que le contrat de prêt a été formé en 2009 et qu’ainsi les dispositions du code de la consommation qui lui sont applicables sont celles issues de la loi du 27 juillet 1993. Par conséquent, l’absence de reproduction de l’article L.311-37 du code de la consommation ne peut pas être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, puisque le texte applicable au moment de la formation n’imposait pas cette formalité aux emprunts d’un montant supérieur à 21 500 euros.

Elle ajoute que l’article L. 311-12 du code de la consommation relatif à la notice d’assurance serait exclu du champ d’application des articles L.311-1 et suivants en vigueur à la date de formation du contrat en ce que son montant est supérieur à 21 500 euros.

M. [J] demande, au principal, confirmation de la décision critiquée.

Au subsidiaire, il soutient que le taux effectif global, qui est de 12,40 % au lieu de 9,17 % comme indiqué dans l’offre est erroné. Il sollicite en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel.

Il fait valoir au surplus, qu’eu égard à sa situation de surendettement, l’indemnité de résiliation est manifestement excessive, le taux de cette indemnité étant supérieur au taux légal applicable en 2009, date de la souscription du contrat et les sommes déjà versées ayant déjà procuré à Créatis un certain intérêt.

En tout état de cause, il demande à la cour d’appel de constater le caractère exécutoire de la décision de la commission de surendettement, notamment sur le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement partiel ou total à l’issue des mesures.

Mme [N], au principal, demande confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a constaté que Créatis n’avait pas reproduit les dispositions de l’article L.311-37 du code de la consommation. Elle expose que, contrairement aux articles L.311-8 et R.311-6 du code de la consommation, la rédaction du contrat n’est pas claire et lisible, les caractères utilisés étant inférieurs au corps 8.

Au subsidiaire, elle demande que l’indemnité de résiliation soit ramenée à la somme de un euro.

Elle sollicite au surplus des délais de paiement.

MOTIFS :

Sur le moyen principal de Créatis :

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel […] la prescription. »

L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Par l’application de l’articles 110-4 du code de commerce, l’action en déchéance du droit aux intérêts est également soumise à la prescription quinquennale.

L’article 1185 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »

Aux termes d’une jurisprudence constante, il est établi que si le demandeur peut se voir opposer la prescription de son action en nullité pendant le délai de 5 ans, le défendeur, lui, peut toujours invoquer la nullité de l’acte pour empêcher son exécution, à la condition que l’action soit menée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté et pour obtenir le rejet des prétentions adverses.

M. [J] et Mme [N], défendeurs, ayant soulevé à titre reconventionnel, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de Créatis et l’irrégularité formelle de l’offre de prêt, Créatis a opposé l’irrecevabilité de ces demandes, tirée de la prescription.

En l’espèce, il est constaté que le contrat a reçu exécution pendant plusieurs années entre 2009 et qu’en outre, s’agissant de demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l’action menée par voie d’exception, avec la restitution des intérêts trop perçus qu’elle comporte, n’a pas uniquement pour but d’obtenir le rejet des prétentions adverses.

Ainsi, les demandes faites par M. [J] et Mme [N] opposées par conclusions en date du 6 septembre 2018, sont, en application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, irrecevables comme étant prescrites.

La décision dont appel sera réformée en ce qu’elle a reçu les demandes reconventionnelles tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, opposées par M.[J] et Mme [N].

Sur le fond :

– Sur les moyens opposés par M. [J] :

‘ S’agissant du caractère erroné du taux effectif global :

Selon l’article R. 313-1 du Code de la consommation, le taux de période est un taux « calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Ce taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »

L’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1».

La preuve dont la charge repose sur celui qui se prévaut du caractère erroné du taux effectif global, susceptible d’entraîner la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Il doit, aux termes de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, démontrer l’existence d’un préjudice en raison d’un surcoût d’intérêts, l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel étant supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R 313-1 susvisé.

En l’espèce, M. [J] expose que le taux effectif global est de 12,40 % et non de 9, 17 % comme annoncé par l’offre de prêt. Au soutien de ses allégations, il ne verse cependant qu’une simulation faite sur internet qui ne saurait valoir expertise.

Ne faisant pas la démonstration attendue de lui, laquelle est d’ailleurs aisément combattue par Créatis, le moyen est en voie de rejet.

‘ S’agissant de la violation de l’article L.311-37 du code de la consommation :

L’article L311-10, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, applicable au litige, énonce que : « L’offre préalable : [‘] 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L.311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37 ; […] »

Cependant, l’article L.311-3, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011, applicable au litige, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : [‘]

2° Ceux [les prêts] qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; […] »

Aux termes de l’article D.311-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ledit montant était de 21 500 euros.

M. [J] prétend obtenir la déchéance de Créatis de son droit aux intérêts en arguant de ce que les dispositions de l’article L.133-37 du code de la consommation n’ont pas été reproduites dans l’offre de prêt.

L’offre de prêt ayant été souscrite le 18 novembre 2009 pour un montant de 49 300 euros, les dispositions dont se prévaut M.[J] ne sont pas applicables. Le moyen est donc en voie de rejet.

– Sur les moyens opposés par Mme [N] :

‘ Sur la lisibilité de l’offre :

Mme [N] fait valoir que le contrat n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui impose que l’offre de prêt soit « présentée de manière claire et lisible » et rédigée « en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » Affirmant que la taille de la police ne doit pas être inférieure à trois millimètres, elle soutient que l’offre litigieuse est rédigée en caractères de 2,8 millimètres.

La Cour de cassation considère que pour déterminer la taille des caractères dans un contrat, il y a lieu d’appliquer la technique globale c’est-à-dire prendre la mesure de l’intégralité d’un paragraphe puis de diviser la mesure ainsi obtenue par le nombre de lignes qu’il contient. S’il n’existe aucune définition de la norme précise à retenir, exprimée en point Didot correspondant à 0,375 millimètres ou en point Pica correspondant à 0,351 millimètres, qui sont les caractères typographiques auxquels il est habituellement fait référence, la taille de police en corps 8 varie entre 3 et 2,8 millimètres.

La cour d’appel constate, à la lecture de l’offre décriée, que cette dernière se situe dans la norme habituellement retenue et qu’elle comporte en outre des paragraphes et des caractères surlignés en gras destinés à en faciliter la lecture.

Le moyen de Mme [N], qui ne s’est pas livrée à une véritable démonstration, sera ainsi en voie de rejet.

‘Sur l’indemnité de résiliation :

Mme [N] conteste la somme de 1 988,54 euros correspond au montant de l’indemnité de résiliation de 8 % et demande qu’elle soit ramenée à la somme d’un euro.

Elle fait valoir que la jurisprudence considère que ce type d’indemnité doit être réduite au regard des intérêts de retard déjà perçus et du taux initial du crédit supérieur au taux légal de l’année de souscription du contrat et des sommes versées par l’emprunteur qui sont supérieures ou à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré à l’emprunteur. Elle soutient ainsi que le taux du contrat à 9,17 % est supérieur au taux légal qui était de 3,79 %, que Créatis demande en outre la somme de 169,23 euros qui correspond aux intérêts de retard dus à compter du 8 novembre 2017 et que les sommes déjà versés par M. [J] et elle-même ont déjà procuré à Créatis un intérêt certain.

L’indemnité forfaitaire est un moyen permettant de contraindre l’emprunteur à exécuter son obligation de remboursement et d’indemniser l’organisme prêteur en cas de défaillance, il est régulièrement jugé qu’il s’agit d’une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l’avantage excessif qu’elle peut parfois procurer à une partie et donc la plupart de temps la banque.

En l’espèce, Mme [N] se contente de reprendre les critères de la jurisprudence aux termes de laquelle elle pourrait bénéficier de la modération de l’indemnité de résiliation, sans démontrer le caractère manifestement excessif de cette clause, prise contractuellement, au regard de son patrimoine et de ses charges. Le moyen sera donc en voie de rejet.

‘Sur la demande de délais de Mme [N] :

L’article 1343-5 du code civil énonce que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Mme [N] demande, eu égard à sa situation financière précaire du fait de la fin de son activité de commerce à la suite de la crise sanitaire COVID 19 et du fait que M. [J] n’assume pas les crédits contrairement à la décision du Juge aux Affaires Familiales, à bénéficier de délais de paiement.

Au vu de la situation précaire de Mme [N], considération prise de l’absence de besoins s’agissant de Créatis, il y a lieu de faire droit à sa demande de s’acquitter des sommes dues à raison de 23 mensualités de 20 euros, le solde étant payé lors de la 24ème mensualité.

En conséquence de quoi, la cour d’appel réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions et, le contrat étant résolu du fait de l’absence de paiement des échéances à terme, fera droit à la demande de condamnation de M. [J] et Mme [N] au paiement de la somme principale de 29 510,18 euros, dont le montant n’est pas contesté par les emprunteurs, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,29 % l’an et indemnité contractuelle au taux de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, M. [J] et Mme [N], seront condamnés in solidum, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

REFORME le jugement en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,

Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :

DIT que les demandes reconventionnelles tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, opposées par M. [S] [J] et Mme [H] [N] sont irrecevables comme étant prescrites,

DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [H] [N] de leurs demandes,

CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [H] [N], solidairement, à payer à la SA Créatis la somme principale de vingt-neuf mille cinq cent dix euros et dix-huit centimes, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,29 % l’an et indemnité contractuelle au taux de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, date de l’assignation,

DIT que Mme [H] [N] devra s’acquitter des sommes dues à raison de vingt-trois mensualités de vingt euros, le solde étant payé lors de la vingt-quatrième mensualité,

DIT que le paiement de l’intégralité de la dette sera de plein droit à défaut de paiement à terme mensuel d’une seule échéance ainsi réaménagée,

CONDAMNE M. [J] et Mme [H] [N], in solidum, à payer à la SA Créatis la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la première instance et de l’instance d’appel,

CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [H] [N], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui peuvent y prétendre.

Le Greffier Le Président

 


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