COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/70
Rôle N° RG 19/15120 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6EL
[O] [M]
C/
Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robert CHEMLA
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00224.
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son Directeur Général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
La société L’ébéniste, dont M. [M] était gérant, était titulaire d’un compte courant auprès de la Banque populaire Côte d’Azur (la BPCA).
M. [M] était également gérant de la société Menuiserie de [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 27 mars 2014, la BPCA a consenti à la sociétéL’ébéniste un prêt de 22000€ au taux de 4, 55% l’an, remboursable en 48 mensualités de 511, 41€ chacune.
A la même date, M. [M] s’est engagé, en garantie du remboursement du prêt précité, en qualité de caution, dans la limite de la somme de 26400€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2015, dénommé acte de cautionnement tous engagements, M. [M] s’est engagé en qualité de caution de la société L’ébéniste dans la limite de la somme de 36 000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de dix ans.
Le 20 juillet 2016, la BPCA a consenti à la société L’ébéniste un second prêt de 17 000€, au taux de 2, 10%, remboursable en 36 mensualités de 494,81€ chacune.
A la même date, M. [M] s’est engagé, en garantie du remboursement du prêt précité, en qualité de caution, dans la limite de la somme de 20400€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard.
Par deux jugements distincts du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert la liquidation judiciaire de la société L’ébéniste et de la société Menuiserie de [Localité 5].
Le 19 janvier 2017, la Banque populaire Méditerranée (la BPM) venant aux droits de la BPCA a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société L’ébéniste sa créance au titre du solde débiteur du compte courant et du solde de deux prêts.
Après mises en demeure infructueuses de la caution, la BPM, venant aux droits de la BPCA a, par acte d’huissier du 4 avril 2018, assigné en paiement M. [M] devant le tribunal de commerce de Nice.
M. [M] a invoqué la disproportion de ses engagements de caution au regard de ses biens et revenus.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
– condamné M. [M], pris en sa qualité de caution de la société L’ébéniste, à payer à la banque
+la somme de 22 119, 55€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017 au titre du solde débiteur du compte de la société L’ébéniste
+celle de 8709, 37€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2017 au titre du prêt de 22 000€
+celle de16 453, 46€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2017, au titre du prêt de 17 000€
– dit que M. [M] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, à compter de la signification du jugement
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance, le solde deviendra immédiatement exigible
– rejeté les autres demandes
Par déclaration du 30 septembre 2019, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions RPVA du 29 octobre 2019 de M. [M] demandant à la cour
– de réformer le jugement
A titre principal
– de constater que les engagements de caution qu’il a souscrits les 23 juillet 2014, 24 mars 2015 et 20 juillet 2016 sont disproportionnés par rapport à ses biens et revenus
– de dire que la banque est déchue de ses droits à se prévaloir de ces engagements de caution
– de débouter la banque de ses demandes
A titre subsidiaire
de condamner la banque à des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subit à hauteur des sommes demandées et d’ordonner la compensation
A titre plus subsidiaire
de confirmer le jugement et de lui accorder 24 mois de délais de grâce pour s’acquitter de sa dette
de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions RPVA du 14 janvier 2020 de la BPM venant aux droits de la BPCA demandant à la cour
– de confirmer le jugement en ses dispositions non contraires au dispositif de ses conclusions
– de la juger bien fondée en son appel incident concernant les intérêts des prêts et les délais de paiement alloués à la caution
– de condamner M. [M], pris en sa qualité de caution de la société l’Ebéniste, à lui payer
+ la somme de 22 119, 55€ au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017
+ celle de 8709, 37€ au titre du solde du prêt de 22000€, se décomposant comme suit :
a/ échéances impayées du 28 novembre 2016 au 28 décembre 2016 : 1022,82€
b/ capital restant dû : 7 309,04€
c/ intérêts de retard au taux contractuel de 4,55% majoré de trois points, soit 7,55% l’an du 28 novembre 2016 au 4 janvier 2017 : 12,06€
d/ clause pénale 5% sur capital restant dû : 365,45€
outre les intérêts de retard postérieurs au 5 janvier 2017, au taux majoté de 7,55% l’an sur la somme de 8331,86€ jusqu’à parfait paiement
+ celle de 16453,46€ au titre du solde du prêt de 17000€, se décomposant comme suit :
a/ échéances impayées du 21 novembre 2016 au 21 décembre 2016 : 989,62€
b/ capital restant dû après l’échéance du 21 décembre 2016 : 14 702,38€
c/ intérêts de retard au taux contractuel de 2,10% majoré de 3 mpins, soit 5,10% l’an du 21 novembre 2016 au 4 janvier 2017 : 26,35€
d/ clause pénale de 5% sur capital restant dû : 735,11€
outre les intérêts de retard postérieurs au 5 janvier 2017, au taux majoré de 5,10% sur la somme de 15 692€ jusqu’à parfait paiement
+ celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Motifs :
– Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
L’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si la banque se doit de vérifier que les engagements sont adaptés aux capacités financières de la caution, à la date où ils ont été souscrits, ou qu’il n’existe par un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, le prêteur peut se fonder sur les déclarations de la caution sans avoir à vérifier leur exactitude.
Lorsqu’aucune fiche patrimoniale n’a été remplie, il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l’engagement a été souscrit, le simple dépassement du taux maximum d’endettement des particuliers communément admis ne pouvant suffire à le démontrer.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, il convient d’apprécier la situation de M. [M] à la date de souscription de chaque engagement de caution successif.
A cet égard, la BPCA n’a fait remplir par M. [M] aucune fiche de renseignements lors de la souscription des deux premiers engagements de caution.
Pour établir le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution, M. [M] est libre de le faire par tous moyens, notamment, en produisant ses avis d’imposition relatifs à ses revenus pour l’année considérée.
La banque ne peut contester la force probatoire d’un tel document au motif qu’elle ne connaissait pas les avis d’imposition de M. [M] à la date de souscription des engagements de caution alors qu’il lui appartenait de se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de M. [M] à la date de souscription de chacun de ces engagements.
A la date du 27 mars 2014, M. [M], qui n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, percevait des revenus à concurrence de 2066€ par mois tandis que son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, percevait un salaire mensuel de 1682€ (sur la base de l’avis d’imposition 2015 pour les revenus de l’année 2014). Le couple s’acquittait d’un loyer de 1060€ par mois.
A cette même date, M. [M] gérait aussi la société Menuiserie de [Localité 5] dont on ignore le chiffre d’affaires, aucun bilan comptable, relatif à l’année 2014, n’étant produit aux débats. Cette société avait souscrit, au cours de l’année 2013, auprès de la Caisse d’épargne un emprunt de 43 000€, remboursable en 84 échéances mensuelles de 587, 56€ chacune ; en garantie du remboursement de ce prêt, M. [M] s’est, par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, engagé en qualité de caution solidaire.
La situation de la société L’ébéniste apparaissait saine en 2014 puisqu’il ressort de la fiche d’information sur l’entreprise produite par la BPM (pièce n° 1) que le chiffre d’affaires de cette société avait progressé de 53, 89% entre 2014 et 2015 pour atteindre un chiffre d’affaires de 533 000€ en 2015.
Si la situation de M. [M], au 27 mars 2014, était déjà lourdement grevée au regard de sa charge de loyer et de son engagement de caution souscrit à l’égard de la Caisse d’épargne, son nouvel engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
A la date du 24 mars 2015, M. [M], qui n’était toujours pas propriétaire d’un bien immobilier, percevait des revenus mensuels de 1915, 58€ tandis que son épouse percevait un salaire mensuel de 1943€ ; il avait désormais un enfant à charge tandis que sa charge de loyers est identique ; la situation de la société Menuiserie de [Localité 5] demeure inconnue à cette date.
Alors que M. [M] était déjà engagé à cette date en qualité de caution à l’égard de la Caisse d’épargne, qu’il avait déjà souscrit un engagement de caution à concurrence de 26 400€ à l’égard de la BPCA ce que la banque ne pouvait ignorer, il a souscrit un engagement de caution ‘omnibus’ à concurrence de 36 000€ tandis que ses revenus mensuels accusaient une baisse et qu’il devait faire face aux frais d’entretien d’un enfant.
Au regard des revenus de M. [M], de ses charges et de la teneur des engagements de caution antérieurs, l’engagement de caution à concurrence de 36 000€ apparaît manifestement disproportionné aux charges et revenus de celui-ci.
La BPM, venant aux droits de la BPCA, qui ne démontre pas qu’à la date où elle a appelé en paiement la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation, ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 24 mars 2015.
A moins de six mois de l’ouverture de sa liquidation judiciaire, la société L’ébéniste, dont la BPCA pouvait suivre l’évolution des comptes ouverts dans ses livres, a souscrit un emprunt de 17000€, dénommé prêt d’équipement de fonds propres, dont M. [M] déclare qu’il était destiné à faire face à des difficultés de trésorerie et au paiement d’une prime de départ à la retraite d’un salarié.
M. [M] s’est engagé le 20 juillet 2016 en qualité de caution, en garantie du remboursement de ce prêt, à concurrence de 20 400€, tout en remplissant et en signant à cette même date une fiche de renseignements sur sa situation patrimoniale.
Il y déclare percevoir des revenus annuels de 21 600€ cependant que son avis d’imposition 2017 pour les revenus 2016 fait apparaître des revenus moindres de 16 200€. Il y mentionne un prêt personnel de 15 000€, remboursable en décembre 2019, à concurrence d’échéances mensuelles de 325€ (soit 3900€ : 12).
Il y mentionne un engagement de caution en garantie du remboursement d’un prêt de 198 000€ consenti par la BPCA à la société [M] Invest, société d’investissement qu’il a, selon ses conclusions, créée en 2011 avec ses parents et qui était destinée à permettre le rachat des parts sociales de la société L’ébéniste.
Il se déclare père de deux enfants, âgés de 2 et 14 mois, et être locataire.
M. [M] justifie qu’à cette date, il versait un loyer mensuel de 1060€ tandis que son épouse percevait un salaire mensuel de 1909, 25€.
A la date du 20 juillet 2016, la BPCA, aux droits de laquelle vient la BPM, ne pouvait ignorer l’existence des deux précédents engagements de caution souscrits par M. [M] à concurence de 26400€ et 36 000€.
A cette même date, M. [M] demeurait engagé en qualité de caution des engagements pris par la société Menuiserie de [Localité 5].
La date de cessation des paiements de cette dernière société a été fixée, dans le jugement du 5 janvier 2017, au 23 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nice à une date proche de l’engagement de caution.
Au regard des multiples engagements de caution pesant sur M. [M] à la date du 20 juillet 2016, de ses revenus, de l’accroissement de ses charges de famille et d’emprunt personnel et des difficultés de trésorerie que supportait la société L’ébéniste, l’engagement de caution à concurrence de 20 400€ apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de celui-ci.
La BPM, venant aux droits de la BPCA, qui ne démontre pas qu’à la date où elle a appelé en paiement la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation, ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 20 juillet 2016.
– sur le devoir de conseil et de vigilance de la banque
La banque ne pouvant se prévaloir des engagements de caution des 24 mars 2015 et 20 juillet 2016, la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, formée par M. [M] ne sera examinée qu’au regard de l’engagement de caution du 27 mars 2014.
A cet égard, M. [M] qui, en gestionnaire avisé, avait créé en 2011 une société d’investissements en vue du rachat des parts de la société L’ébéniste, ne démontre pas en quoi la banque aurait manqué à ses devoirs de conseil et de vigilance à la date de souscription de l’engagement de caution du 27 mars 2014, date à laquelle la situation de la société était saine et où le prêt de trésorerie sollicité était destiné à financer l’achat de matériel, nécessaire au fonctionnement de l’entreprise de menuiserie.
La demande subsidiaire de M. [M] en paiement de dommages et intérêts et en compensation sera donc rejetée.
Sur la créance de la banque au titre du solde du prêt du 27 mars 2014
La créance de la banque au titre de ce prêt est justifiée au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et de la déclaration de créance.
Le jugement sera donc confirmé, mais seulement en ce qu’il a condamné, en principal, M. [M] à payer à la BPM la somme de 8709, 37€.
La banque est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel majoré de 7, 55% l’an sur la somme de 8331, 86€ à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 365, 45€ au titre de la clause pénale, à compter du 19 janvier 2017.
– sur les délais de paiement :
M. [M] ayant déjà bénéficié, de fait, pendant la durée de la procédure d’appel, d’un large délai pour se libérer de sa dette, la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque populaire côte d’Azur, la somme en principal de 8709, 37€ au titre du solde du prêt de 22 000€;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [M] à payer à la Banque Populaire Méditerranée
– les intérêts au taux majoré de 7,55 % l’an courant sur la somme de 8331,86€ à compter du 19 janvier 2017
– les intérêts au taux légal sur la somme de 365,45€ au titre de la clause pénale, à compter du 19 janvier 2017 ;
Dit que la Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits les 24 mars 2015 et 20 juillet 2016 ;
Déboute en conséquence la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes en paiement des sommes de 22 119,55€ et de 16 453,46€ outre intérêts ;
Déboute M. [M] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts et de compensation ;
Déboute M. [M] de sa demande subsidiaire de délais de grâce ;
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [M] et de la Banque Populaire Méditerranée.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT