Clause pénale : 25 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03577

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Clause pénale : 25 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03577

PS/SH

Numéro 23/01397

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/04/2023

Dossier : N° RG 21/03577 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IA2F

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

[R], [U] [G] veuve [S]

C/

S.A.R.L. HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :

Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,

en présence de Madame DIOT, greffière stagiaire

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R], [U] [G] veuve [S]

née le 14 Février 1969 à [Localité 5] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6688 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEE :

S.A.R.L. HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE agissant par son gérant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU

RG numéro : 11-20-000506

Vu l’acte d’appel initial du 04 novembre 2021 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 09 septembre 2021 par le juge du contentieux de la protection de PAU qui a condamné [R] [G] veuve [S] à payer à la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE le montant d’une facture de 4 404,01 euros en règlement de frais d’obsèques exposés après le décès de [D] [S], outre paiement d’intérêts contractuels, d’une clause pénale de 660,60 euros et d’une somme de 600 euros en compensation de frais irrépétibles,

Vu les premières conclusions transmises par voie électronique signifiés par [R] [G] Veuve [S], appelante, à la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE le 31 janvier 2022 qui invoque un vice du consentement et le bénéfice de la renonciation à succession de son mari,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par [R] [G] veuve [S], signifiées à la société MONDEILH PHS FUNÉRAIRE le 25 octobre 2022 qui font état d’une décision de la commission de surendettement ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Vu le défaut de comparution de la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE,

Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 25 janvier 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.

MOTIFS

Selon l’article 806 du code civil, le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Le texte s’applique au conjoint survivant héritier. Par ailleurs, les frais funéraires bénéficient d’un privilège mobilier spécial qui permet à l’héritier renonçant d’agir contre le curateur à la succession vacante (le service des domaines) pour obtenir remboursement si l’importance de l’actif brut mobilier de la succession déficitaire le permet.

Ayant contracté avec la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE, [R] [G] s’est donc obligée à hauteur à payer la somme facturée. En l’absence de vice du consentement démontré, le jugement a donc à juste titre prononcé condamnation à la date à laquelle il a été rendu.

Cependant, il résulte des dernières conclusions régulièrement signifiées en novembre 2022 que, par décision du 06 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du département des Pyrénées Atlantiques a pris une décision emportant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société créancière ne comparait pas pour en dénier l’applicabilité de cette décision à la créance qui doit donc être considérée comme effacée. L’évolution du litige impose donc d’infirmer le jugement.

Le paiement des dépens de première instance et d’appel incombent par voie de conséquence à la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRE, sauf son droit à en être remboursé par le curateur à la succession vacante s’il dispose de fonds suffisants.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

* infirme le jugement en raison de l’évolution du litige en cause d’appel ;

* dit que la dette de [R] [G] épouse [S] envers la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRES a été effacée par l’effet de la décision rendue le 06 octobre 2022 par la Commission de surendettement des Particuliers des PYRÉNÉES ATLANTIQUES ayant décidé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

* laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société HANDY MONDEILH PHS FUNÉRAIRES sauf son droit à en être remboursé par le curateur à la succession vacante s’il dispose de fonds suffisants.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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