SD/MD
S.A.R.L. BVM TRANSACTIONS
C/
[R] [C]
[W] [D] épouse [C]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 AVRIL 2023
N° 23/
N° RG 21/00637 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWFP
APPELANTE :
Demandeur à l’incident
S.A.R.L. BVM TRANSACTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
INTIMES :
Défendeurs à l’incident
Monsieur [R] [C]
de nationalité Française
né le 05 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [W] [D] épouse [C]
de nationalité Française
née le 10 Septembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
*****
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Le 12 avril 2017, M. et Mme [R] [C] ont confié à la société BMV Transactions la vente de leur bien immobilier situé à [Adresse 8], au terme d’un mandat de vente exclusif d’une durée d’un an.
Le 12 juillet 2017, les époux [C] informaient l’agence immobilière qu’ils résiliaient le mandat à effet du 27 juillet 2017.
Par acte du 25 août 2017, ils signaient un compromis de vente de leur maison avec M. [T] et Mme [V].
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté la SARL BMV Transactions de sa demande en paiement de la clause pénale prévue au mandat de vente et de sa demande d’indemnité de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, la SARL BMV Transactions a interjeté appel de ce jugement.
Les intimés ont constitué avocat le 24 mai 2021.
Par conclusions d’incident du 16 mars 2023, la SARL BMV Transactions demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 133 et 137 du code de procédure civile,
Vu les articles 138 et 771 du code de procédure civile,
– ordonner aux consorts [C] de produire aux débats les pièces suivantes :
‘ le compromis de vente régularisé entre les consorts [C], M. [T] et Mme [V] le 25 août 2017,
‘ l’offre d’achat faite par M. [T] et Mme [V] concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9],
– assortir cette injonction de communiquer les pièces susvisées d’une astreinte de 100 euros par
jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 20 mars 2023, les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
– débouter la société BVM Transactions de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société BVM Transactions au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La SARL BMV Transactions fonde sa demande sur l’article 138 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 138 et 142 et des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces détenues par une des parties.
La société appelante, qui reproche aux époux [C] une violation de la clause d’exclusivité figurant au mandat de vente, qui les unissait prétend que le compromis de vente que les mandants ont signé avec M. [T] et Mme [V] le 25 août 2017 est susceptible de relater l’offre d’achat qui a pu précédemment intervenir.
Elle ajoute, qu’en première instance, il lui a été reproché une insuffisance dans l’administration de la preuve.
Les défendeurs à l’incident refusent cette communication au motif que son intérêt n’est pas expliqué.
Cependant, la demande de la SARL BMV Transactions s’inscrit dans le cadre précis de l’article 138 du code de procédure civile, l’intéressée n’étant pas partie à l’acte dont elle sollicite la communication et ne disposant d’aucun moyen pour en prendre connaissance.
L’appelante justifie d’un intérêt à obtenir le compromis de vente signé moins d’un mois après la fin du mandat exclusif de vente, qui est susceptible de comporter des références à l’offre d’achat qui a pu le précéder.
Dans ces circonstances, les époux [C] devront satisfaire à la demande de la SARL BMV Transactions, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois.
Les défendeurs à l’incident s’opposent également à la communication de l’offre d’achat en contestant son existence.
En l’état des éléments du dossier, rien ne confirme la réalité ou la vraisemblance d’une offre d’achat écrite précédant le compromis de vente, dont la communication est d’ailleurs sollicitée pour en vérifier l’existence.
La SARL BMV Transactions sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Les époux [C] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par la demanderesse à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à M. et Mme [R] [C] de communiquer à la SARL BMV Transactions le compromis de vente qu’ils ont signé avec M. [T] et Mme [V] le 25 août 2017, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois,
Rejetons la demande de communication de l’offre d’achat qui aurait été faite par M. [T] et Mme [V] concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 9],
Condamnons M. et Mme [R] [C] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état,
Maud Détang Sophie Dumurgier