Clause pénale : 24 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04701

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Clause pénale : 24 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04701

2ème Chambre

ORDONNANCE N°55

N° RG 22/04701

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7KP

S.A.S. IMPEC PROPRETE

C/

Mme [G] [B]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me PETIT

– Me JAVAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 24 MARS 2023

Le vingt quatre mars deux mille vingt trois, après prorogations et à l’issue des débats du vingt et un janvier deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté d’Aïchat ASSOUMANI, greffier, lors des débats et de Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S. IMPEC PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent PETIT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Amandine BODDAERT du CABINET AUXIS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Madame [G] [B]

née le 29 Septembre 1976 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie JAVAUX, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Gayané BALEKIAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 05 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Nantes a :

– Condamné Mme [G] [B] à payer à la SAS Impec propreté les sommes de :

‘ 150 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

‘ 1 161,90 euros au titre de la clause pénale,

– Dit que ces sommes sont exonérées de taxes,

– Débouté la SAS Impec propreté de sa demande au titre du paiement des intérêts de retard et de l’indemnité de recouvrement,

– Condamné [G] [B] aux dépens,

– Condamné [G] [B] à payer à la SAS Impec propreté la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Débouté [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné [G] [B] au paiement des frais d’exécution forcée,

– Rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

Mme [G] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 05 juillet 2022, par déclaration d 22 juillet 2022.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2022, la SAS Impec propreté a saisi le Conseiller de la mise en état afin de lui demander de :

– Déclarer l’appel de Mme [G] [B] irrecevable et par conséquent l’en débouter,

– Condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens.

Par conclusions responsives signifiées le 08 janvier 2023, Mme [G] [B] a demandé au Conseiller de la mise en état, à titre principal, de :

– Débouter la SAS Impec propreté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– Déclarer l’appel interjeté par Mme [G] [B] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes le 05 juillet 2022 recevable.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’appel était déclaré irrecevable, débouter la SAS Impec propreté de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il se prononce sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

Il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi d’une demande tendant à la condamnation de Mme [B] au paiement des intérêts à hauteur de une fois et demi le taux légal à compter de chaque échéance de facture impayée jusqu’au 24 août 2021 outre la somme de 200 euros à titre d’indemnité de recouvrement outre une somme de 1 320,08 euros à titre de clause pénale outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est de principe que le montant de l’indemnité de procédure ne constitue pas une prétention devant être prise en compte pour la détermination du taux de compétence.

Il est par ailleurs constant que le principal des factures impayées fondement de la réclamation au titre des intérêts de retard s’élève à la somme de 1 581,78 euros qui a été payée par virement du 24 août 2021 ; que s’agissant d’une créance réclamée par un professionnel, le taux de l’intérêt de légal était pour l’année 2020 de 0,87 %

de 0,79 % pour le premier semestre 2021 et de 0,84 % pour le second semestre 2021. La société Impec Propreté expose sans être démentie que le montant des intérêts ainsi réclamés s’élevait à la somme de 92 euros.

Il apparaît ainsi que le montant total des réclamations déterminant le taux de compétence s’élève à la somme de 1612,08 euros soit une somme inférieure à la somme de 5 000 euros en dessous de laquelle le jugement n’est pas susceptible d’appel.

La société Impec propreté fait valoir à bon droit que par application de l’article 536 du code de procédure civile la qualification incorrecte du jugement par le premier juge est sans incidence sur le droit d’exercer le recours de sorte que Mme [B] ne saurait se prévaloir de ce que le premier juge a qualifié son jugement comme étant en premier ressort.

L’appel sera déclaré irrecevable.

Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Impec propreté une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Déclare Mme [G] [B] irrecevable en son appel du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.

Condamne Mme [G] [B] à payer à la société Impec Propreté la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

 


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