Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17027 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2022 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 22/01042
APPELANTE
S.C.I. 184 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P54
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ MODERNE D’AMENAGEMENT ET DE DÉCORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 28 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
en présence de Marine DAVID, greffier stagiaire
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 24 décembre 2017, la SCI 184 a consenti à la Société moderne d’aménagement et de décoration (SMAD) un bail commercial d’une durée de neuf années, portant sur un local situé [Adresse 1]) à usage de « stockage entreprise générale du bâtiment », moyennant un loyer annuel de 31.200 euros HT/HC, outre une provision pour charges de 4.680 euros HT.
Par actes des 13 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la SCI 184 a fait délivrer à la SMAD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 16.880 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er novembre 2021, outre une indemnité forfaitaire de 10% soit 1.688 euros.
Par acte des 11 et 17 mai 2022, la SCI 184 a assigné la SMAD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et condamnation de la locataire au paiement d’une provision de 25.466 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI 184 aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2022, celle-ci a interjeté appel en critiquant l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 mai 2016 ;
ordonner l’expulsion de la Société moderne d’aménagement et de décoration et celle de tous occupants de son chef dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir des locaux commerciaux situés [Adresse 1], avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier ;
dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner la Société moderne d’aménagement et de décoration à lui payer la somme provisionnelle de 41.200,75 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 sur la somme de 16.880 euros et à compter de l’assignation du 17 mai 2022 pour le surplus ;
condamner la Société moderne d’aménagement et de décoration au paiement de la somme de 4.120 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 ;
fixer, à titre provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, l’indemnité d’occupation à la somme de 3.840,95 euros par mois et condamner la Société moderne d’aménagement et de décoration à la régler ;
condamner la Société moderne d’aménagement et de décoration à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société moderne d’aménagement et de décoration aux entiers dépens.
La SMAD, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées respectivement les 28 octobre 2022 à personne habilitée et 21 décembre 2022 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la SMAD les 13 décembre 2021 et 4 janvier 2022, pour avoir paiement de la somme de 16.880 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er novembre 2021.
Il résulte du décompte du 1er novembre 2022 produit par la SCI 184 que cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, aucun règlement n’étant intervenu depuis le commandement de payer.
La locataire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale, n’a pas jugé utile de constituer avocat pour contester, le cas échéant, les prétentions de l’appelante et les pièces produites par celle-ci.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire du bail ne peut qu’être constatée au 4 février 2022, faute de règlement des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois et l’expulsion de l’intimée sera ordonnée, avec toutes conséquences de droit.
Il résulte du décompte locatif du 1er novembre 2022 versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 40.732,75 euros, terme de novembre 2022 inclus, après déduction des frais de contentieux de 468 euros qui ne constituent pas des loyers et charges.
La SMAD sera donc condamnée au paiement d’une provision de ce montant, qui n’est pas sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 sur la somme de 16.880 euros et à compter de l’assignation du 17 mai 2022 sur le surplus.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI 184 réclame également une somme de 4.120 euros au titre de la clause pénale de 10% prévue à l’article 23 du bail. Cependant, cette clause pénale est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil. Le juge des référés ne pouvant qu’appliquer la clause pénale sans pouvoir de modération de la somme forfaitaire contractuellement prévue, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La SMAD, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Ayant contraint la SCI 184 à engager des frais, elle sera condamnée à l’indemniser à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties au 4 février 2022 ;
Ordonne en conséquence l’expulsion de la Société moderne d’aménagement et de décoration et celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1], avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la Société moderne d’aménagement et de décoration à payer à la SCI 184 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la Société moderne d’aménagement et de décoration à payer à la SCI 184 la somme provisionnelle de 40.732,75 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au terme de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 sur la somme de 16.880 euros et à compter du 17 mai 2022 sur le surplus ;
Rejette la demande de provision formée par la SCI 184 au titre de la clause pénale ;
Condamne la Société moderne d’aménagement et de décoration aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la SCI 184 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,