COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° N 21-25.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La société A2C Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.579 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société A2C Automobiles, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société commerciale de télécommunication (SCT), après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2021), la Société commerciale de télécommunication (la société SCT) a conclu le 24 février 2014 avec la société A2C Automobiles (la société A2C) trois contrats ayant pour objet l’installation de matériels téléphoniques et la fourniture de services internet, de téléphonie fixe, et de téléphonie mobile, pour une durée de soixante-trois mois. Estimant que l’installation téléphonique n’avait jamais été achevée, la société A2C a, après mise en demeure du 18 février 2015, résilié le 26 mai 2015 l’ensemble des contrats, à l’exception du service de téléphonie mobile. Prenant acte de cette résiliation, la société SCT l’a assignée en paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et de factures de téléphonie fixe des mois de juin et juillet 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société A2C fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société SCT des indemnités de résiliation du service fixe, alors « que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; qu’en l’espèce, « l’indemnité de résiliation anticipée » prévue au contrat de téléphonie fixe imposait à la société A2C, en cas de rupture anticipée du contrat, de régler une somme correspondant au montant moyen des trois dernières factures multiplié par le nombre de mois restant à échoir, en l’occurrence quarante-six mois, de telle manière que cette clause lui imposait de régler le prix intégral des prestations pour la durée totale du contrat sans recevoir aucune contrepartie, la société SCT étant pour sa part dispensée de fournir la prestation promise ; qu’en jugeant que « cette indemnité ne constitue pas une clause pénale » puisqu’elle ne visait pas à contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation et s’analysait en une simple « évaluation conventionnelle des dommages et intérêts », quand elle constituait une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts dus au créancier en cas de résiliation du contrat et présentait dès lors un caractère comminatoire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »