24/05/2023
ARRÊT N°225
N° RG 21/00089 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5DP
PB AC
Décision déférée du 12 Novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de CASTELSARRASIN ( 11-19-306)
Cécile AGRY-VERDUN
[O] [Z]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par Monsieur [K] [W], et faisant élection de domicile chez Me Serge D’HERS, Avocat à la Cour, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2007, la société Cofidis a consenti à M. [O] [Z] un crédit renouvelable, d’un montant autorisé à l’ouverture de 3000 €.
Suivant nouvelle offre préalable acceptée le 15 avril 2008, la société Cofidis a consenti à M. [O] [Z] un crédit renouvelable, d’un montant autorisé à l’ouverture de 5000 €, au taux effectif global de 19,97 % l’an.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2009, il a été enjoint par le président du tribunal d’instance de Castelsarrasin à M. [O] [Z] de payer à la Sa Cofidis la somme en principal de 6606,01 € avec les intérêts au taux contractuel de 19,10 % l’an sur la somme de 6173,41 € outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2009 à M. [O] [Z], suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par procès verbal de recherches infructueuses.
M. [O] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 7 novembre 2019.
Au soutien de son opposition, M. [O] [Z] a demandé au tribunal de juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer était nulle, de dire en conséquence l’ordonnance non avenue, de dire l’action de la société Eos France forclose, de subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts en condamnant la société Eos France à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Eos France a demandé au tribunal de dire qu’elle venait aux droits de la Sa Cofidis, de condamner M. [O] [Z] à payer les sommes visées dans l’ordonnance, outre paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
-déclaré recevable l’action de la société Eos France,
-reçu [O] [Z] en son opposition,
-mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Castelsarrasin en date du 10 juillet 2009,
-statuant à nouveau,
-condamné [O] [Z] à payer à la société Eos France les sommes de : 6173,41 € au taux contractuel de 19,97 % à compter du 16 mars 2009, date de la mise en demeure, 432,59 € au taux légal à compter du 16 mars 2009, date de la mise en demeure,
-rejeté le surplus des demandes,
-condamné [O] [Z] à payer à la société Eos France la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamné [O] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer,
-prononcé l’exécution provisoire.
M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision le 08 janvier 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 8 mars 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la société Eos France demandant à la cour de :
-infirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 12 novembre 2020 en ce qu’elle a : condamné Monsieur [Z] à payer à la société Eos France les sommes de 6173,41 € au taux contractuel annuel de 19.97% à compter du 16 mars 2009, date de la mise en demeure ; 432,59 € au taux légal à compter du 16 mars 2009 ; rejeté le surplus des demandes ; condamné Monsieur [Z] à payer à la société Eos France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile ; condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer ;
-confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 12 novembre 2020 en ce qu’elle a : déclaré recevable l’action de la société Eos France ; reçu [O] [Z] dans son opposition ; mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Castelsarrasin, en date du 10 juillet 2009 ;
-à titre principal, prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 18 septembre 2009 de l’ordonnance de payer rendue le 10 juillet 2009 ;
-en conséquence, dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2009 se trouve non avenue ;
-prononcer la forclusion de l’action en paiement de la société Eos France ;
-subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
-en tout état de cause, débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner la société Eos France au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 01 juin 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de M. [O] [Z] demandant à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en toutes ses dispositions ;
-déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Cofidis et est créancière de M. [O] [Z] ;
-condamner M. [O] [Z] à payer à la société Eos France la somme en principal de 6606 € avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % sur la somme de 6173,41 € à compter du 16 mars 2009, date de mise en demeure, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 16 mars 2009, date de mise en demeure ;
-débouter M. [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
-condamner M. [O] [Z] à payer à la société Eos France la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
-condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître d’Hers, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la société Eos France à poursuivre le paiement de la créance dont s’agit n’est plus contestée au stade de l’appel, étant produit un acte de cession de la créance de la société Cofidis, daté du 21 décembre 2012, au profit de la société Contentia France, aux droits de laquelle vient Eos France, suivant deux actes de changement de dénomination sociale des 4 septembre 2017 et 9 janvier 2019 et acte de dissolution avec transmission universelle du patrimoine.
La signification de la cession de créance est par ailleurs intervenue à la diligence de Eos France, aux termes d’un acte du 10 octobre 2019.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
L’appelant fait valoir en premier lieu que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nulle car elle a été effectuée à une adresse erronée, qu’en conséquence, faute de signification régulière, elle est non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile, et n’a pu avoir aucun effet interruptif de sorte que l’action en paiement est forclose, au visa de l’article L 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du crédit.
Il expose encore que cette signification irrégulière lui cause grief dès lors que, en raison de cette irrégularité, les intérêts ont couru sur le principal de la créance depuis l’année 2008.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer critiquée a eu lieu le 18 septembre 2009, en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
La cour observe que c’est l’article 1411 du Code de procédure civile qui envisage les conséquences d’une absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et non l’article 478 du même code, applicable aux jugements.
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une forme substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’adresse déclarée par l’appelant, lors de l’acceptation de la première offre préalable de crédit le 23 mars 2007, était lieudit «[Localité 9]» à [Localité 8].
L’adresse déclarée par l’appelant, lors de l’acceptation de la seconde offre préalable de crédit le 15 avril 2008, portant augmentation de la réserve autorisée sur le crédit renouvelable souscrit, était le [Adresse 7].
Suite à des impayés et à la déchéance du terme du crédit, une mise en demeure a été adressée à M. [O] [Z] au [Adresse 7] le 16 mars 2009, l’accusé de réception signé le 21 mars 2009 établissant que l’appelant était toujours domicilié à cette adresse à cette époque.
Lors de la signification de l’ordonnance d’injonction du payer le 18 septembre 2009, l’huissier a dressé un procès verbal de recherches infructueuses, indiquant s’être rendu au dernier domicile connu de l’appelant, «chez M. [S] [Y] [X] [Adresse 2]», et avoir constaté qu’aucune personne du nom de [O] [Z] ne résidait à cette adresse.
Il a indiqué avoir rencontré une personne se déclarant comme étant M. [S] qui lui a été précisé que M. [Z] n’habitait plus chez lui depuis plus d’un an, avoir consulté en vain les services municipaux, l’annuaire de Midi Pyrénées et son requérant pour déterminer la nouvelle adresse de l’appelant.
Rien n’établit que la société de crédit a signalé à l’huissier l’adresse déclarée par M. [O] [Z] dans l’offre préalable de crédit du 15 avril 2008, au [Adresse 7], à laquelle la société Cofidis avait pu toucher l’appelant, suivant mise en demeure du 16 mars 2009, six mois avant la signification de l’ordonnance.
L’appelant justifie par ailleurs par les pièces versées aux débats (relevés de compte bancaire d’octobre à décembre 2009, relevé de prestations d’assurance maladie de l’année 2009, courrier de la Macif du 12 mai 2009, bulletins de paie, avis d’imposition pour les revenus des années 2009 et 2010) qu’il n’avait pas changé d’adresse depuis le courrier de mise en demeure du 16 mars 2009.
Néanmoins, il appartient à l’appelant, pour prétendre à l’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance, de démontrer le grief qu’il a subi du chef de la signification à une adresse erronée.
En l’espèce, M. [Z] a pu, conformément à l’article 1413 du Code de procédure civile, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance ou de tout autre acte, et en l’absence de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible ses biens, valablement former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui entraîne sa mise à néant.
Dès lors que le tribunal puis la cour sont amenés à statuer sur le fond par une décision se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, l’appelant n’a été privé ni de son droit effectif au recours à un juge ni du double degré de juridiction, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer étant, conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil, interruptive du délai de forclusion visée à l’article L 311-37 du Code de la consommation, même en cas d’annulation de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure.
M. [Z] est mal fondé à indiquer que le grief est constitué dès lors que, du fait d’une signification irrégulière, les intérêts ont couru depuis l’année 2008 alors que par l’effet même des stipulations contractuelles, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (paragraphe IV des conditions générales des deux offre préalables de crédit), que l’appelant a été informé, par la mise en demeure dont il a accusé réception le 21 mars 2009, de la déchéance du terme du crédit entrainant l’exigibilité des sommes dues outre les intérêts de retard et qu’il n’a effectué aucun paiement depuis lors.
C’est donc à bon droit que le jugement, constatant que le premier incident de paiement non régularisé était en date du 10 août 2008, moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, a débouté l’appelant de ses demandes en nullité de la signification et en forclusion de l’action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelant fait notamment valoir que le prêteur est dans l’incapacité de justifier, pour les offres préalables de crédit dont s’agit, de l’existence d’un formulaire détachable de rétractation et d’une notice d’assurance l’informant notamment des conditions générales d’assurance ce qui emporte déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 311-33 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des offres préalables, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 311-13 du même code, l’offre préalable est établie en application des articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire.
Le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 311-15 du même code est établi conformément à un modèle type figurant en annexe de cet article.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 311-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des offres préalables, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
La mention pré-imprimée figurant, comme en l’espèce, dans l’offre préalable initiale, aux termes de laquelle l’emprunteur déclare «rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation» ne constitue qu’un indice d’une remise du formulaire qu’il appartient au prêteur de compléter par des éléments supplémentaires.
De même, la mention pré-imprimée figurant, comme en l’espèce, dans l’offre préalable initiale, aux termes de laquelle l’emprunteur déclare «rester en possession (‘) de la notice d’information sur l’assurance» ne constitue qu’un indice d’une remise de la notice d’assurance qu’il appartient au prêteur de compléter.
La société intimée ne produit, pour aucune des offres préalables, ni un exemplaire de la notice d’assurance ni un exemplaire du formulaire de rétractation dont elle prétend la remise.
Elle ne justifie en conséquence par aucun élément complémentaire une telle remise.
Le fait que l’appelant ait entendu, par un courrier du 24 septembre 2007, solliciter «l’annulation de l’assurance», n’établit pas qu’il a reçu communication, au moment de la signature du contrat, de la notice d’assurance récapitulant les conditions d’exercice de la police.
Il s’ensuit que la société Eos France sera, par voie d’infirmation, déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Il ressort du décompte produit par la société, arrêté au 30 mars 2009 (pièce n°5 de la banque), que le capital emprunté depuis l’origine est de 5898,23 € et que les remboursements effectués par l’emprunteur sont de 1065 € de sorte que l’appelant sera condamné à payer la somme de 4833,23 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2009, le prêteur ayant droit aux intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
M. [O] [Z] ne justifie pas de paiement complémentaire.
L’emprunteur n’étant tenu qu’au seul capital restant dû, déduction faite des remboursements opérés, au visa de l’article L 311-33, la demande de la société intimée au titre de la clause pénale sera écartée.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Eos France n’est pas fondée à solliciter la distraction des dépens de première instance, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Partie perdante en appel, la société Eos France supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 12 novembre 2020 sauf en ce qu’il a :
-condamné [O] [Z] à payer à la société Eos France les sommes de : 6173,41 € au taux contractuel de 19,97 % à compter du 16 mars 2009, date de la mise en demeure, 432,59 € au taux légal à compter du 16 mars 2009, date de la mise en demeure,
-rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
-condamné [O] [Z] à payer à la société Eos France la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de ces chefs,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Eos France, venant aux droits de la société Cofidis.
Condamne M. [O] [Z] à payer à la Sa Eos France la somme de 4833,23 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2009, au titre du solde des crédits souscrits.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sa Eos France aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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