Clause pénale : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20741

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Clause pénale : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20741

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 24 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20741 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2YB

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 avril 2021 du Pôle 4 Chambre 9 – A de la cour d’appel de Paris – RG n°18/20541

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Adeline LADOUBART substituant Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

à

DEFENDEURS

S.A. CREATIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Michael SANKARA substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Avril 2023 :

Par jugement du 31 mai 2018 rendu entre, d’une part, la SA Créatis et, d’autre part, Mme [M] et M. [H], le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie a notamment :

– Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du prêt souscrit par M. [H] et Mme [M] le 26 mars 2014 à compter de cette date

– Condamné solidairement M. [H] et Mme [M] à payer à la SA Créatis la somme de 30 748,52 euros au titre du contrat de crédit du 26 mars 2014

– Dit que cette somme ne portera pas intérêt

– Débouté la société Créatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale

– Rejeté la demande de capitalisation des intérêts

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

– Rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date

– Condamné in solidum M. [H] et Mme [M] à payer à la société SA Créatis la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur appel de la SA Créatis, par arrêt du 15 avril 2021, le pôle 4 chambre 9 – A de la cour d’appel de Paris a :

– Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande en paiement

– Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts

– Condamné solidairement M. [H] et Mme [M] à payer à la SA Créatis la somme de 42 693,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,31% à compter du 16 août 2019, outre 300 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017

– Condamné solidairement les mêmes à payer à la SA Créatis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Par actes d’huissier des 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. [H] a fait assigner en référé la SA Créatis et Mme [M] devant le premier président de cette cour aux fins de le voir relevé de forclusion en application de l’article 540 du code de procédure civile et de l’autoriser à former opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2021 et de condamner la SA Créatis et Mme [M] aux entiers dépens.

Par acte du 1er mars 2023 aux fins de relevé de forclusion devant le premier président de la cour d’appel de Paris, M. [H] a fait réassigner Mme [M] et demande d’être autorisé à former opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 15 avril 2021, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens et de débouter la SA Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 21 février 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 12 avril 2023, M. [H] a maintenu ses demandes.

Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 21 février 2023 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 12 avril 2023, la SA Créatis a demandé que M. [H] soit déclaré mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, de le voir condamné à payer à la SA Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le voir condamné aux dépens.

SUR CE,

L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.

La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

M. [H] indique qu’il s’est séparé de sa concubine en 2015 et n’a jamais eu connaissance des décisions de première instance et d’appel qui ne lui ont pas été signifiées à personne. Les deux premiers actes de signification ont abouti à la rédaction d’un PV article 659 du code de procédure civile, alors que le 3e PV a été rédigé dans les termes de l’article 656 du même code trois ans plus tard, ce qui n’est pas vraisemblable. Ne résidant plus à [Localité 8] depuis 2015, M. [H] n’a eu connaissance d’aucune des deux décisions de justice et a été dans l’impossibilité d’exercer son droit au recours. Il estime qu’il est donc bien fondé à solliciter d’être relevé de forclusion et à être autorisé à faire opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

La SA Créatis considère que les mentions relevées par l’huissier de justice lors de son assignation devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie du 27 octobre 2017 et de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2021 font état de ce que le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres, que le domicile est confirmé par le facteur et qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. Dès lors que les mentions de l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux, M. [H] ne démontre pas qu’il ne demeurait plus à l’adresse de la signification de la décision de la cour d’appel de Paris et il sera donc débouté de sa demande en relevé de forclusion et d’autorisation à faire opposition à cet arrêt de la cour d’appel de Paris.

Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] et Mme [M], sa concubine, ont souscrit un prêt personnel d’un montant de 41 100 euros auprès de la SA Créatis le 26 mars 2014 pour solder plusieurs crédits antérieurs. Ils demeuraient alors ensemble au [Adresse 3] à [Localité 8] (94).

A la suite du non paiement de plusieurs mensualités du crédit à compter du mois de février 2016, une mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues leur a été adressée le 30 juin 2017, puis par courrier du 16 août 2017 la SA Créatis leur a indiqué que la déchéance du terme du contrat était prononcée ainsi que l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues.

Les mensualités dues n’étant pas d’avantage réglées, la SA Créatis a assigné M. [H] et Mme [M] devant le tribunal de Sucy-en-Brie en paiement des sommes le 27 octobre 2017.

Cette décision a été infirmée en presque toutes ses dispositions par un arrêt du 15 avril 2021 de la chambre 4-9 A de la cour d’appel de Paris qui a condamné solidairement M. [H] et Mme [M] à payer à la SA Créatis la somme de 42 693,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,21% à compter du 16 août 2019, outre 300 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le PV de signification de cet arrêt du 15 avril 2021 indique que le domicile de M. [H] est certain au [Adresse 3] à [Localité 8] car l’adresse est certifiée par un voisin qui ne donne pas son identité et le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. L’huissier de justice instrumentaire a donc établi un PV de remise à étude dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile. Les mentions indiquées par l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.

En réponse M. [H] produit un certain nombre de justificatifs selon lesquels il était domicilié chez Mme [N] au [Adresse 1] à [Localité 10] (77) le 7 juillet 2015 selon son agence bancaire, au [Adresse 2] à [Localité 9] (77) en 2016 selon le centre des finances publiques de Meaux, au [Adresse 4] à [Localité 7] (77) en juillet 2021 et en février 2023 selon une quittance de loyer, l’attestation de sa concubine Mme [N] et selon le récépissé de dépôt de plainte au commissariat de police de Meaux.

C’est ainsi que certains justificatifs sont contradictoires entre eux et font état de multiples adresses différentes, alors que les mentions indiquées par l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Or, aucune procédure pour inscription de faux n’est actuellement introduite contre ce PV. De plus, la même étude d’huissier a relevé que l’adresse de M. [H] était la bonne le 27 octobre 2017 lorsque ce dernier a été assigné devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie puisqu’il était indiqué que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que le domicile est confirmé par le facteur et qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres. Ce même huissier de justice notait que le 14 novembre 2018 le domicile de M. [H] était inconnu puisque son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres et que le cousin de Mme [M] indiquait qu’il était parti sans laisser d’adresse. Pour autant, si M. [H] avait fait suivre son courrier, il aurait dû recevoir la lettre simple que l’huissier lui avait alors adressée.

Ce même huissier de justice notait le 9 juillet 2021 que « contrairement aux précédentes significations, le nom de M. [H] figurait à nouveau sur la boîte aux lettres » du logement situé à [Localité 8], ce qui laissait à penser que ce dernier était revenu à cette adresse.

Dans ces conditions, M. [H] ne démontre pas que les mentions figurant dans ce PV sont érronnées et qu’il n’a pas eu connaissance de la signification de l’arrêt du 15 avril 2021.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [H] en relevé de forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile et d’autorisation à former opposition à l’arrêt du 15 avril 2021 de la cour d’appel de Paris.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la SA Créatis ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe, M. [H], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons les demandes de relevé de forclusion et d’autorisation pour M. [H] à former opposition à l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la chambre 4-9 A de la cour d’appel de Paris ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [H] ;

Condamnons M. [H] à payer à la SA Créatis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à M. [H] la charge des dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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