Clause pénale : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00831

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Clause pénale : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00831

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 24 MAI 2023

N° RG 21/00831

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQQ JD – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du

7 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/371

S.A.S. CORSEA PROMOTION 15

C/

Consorts [J]

[C]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A.S. CORSEA PROMOTION 15

prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA, Me Marine PARMENTIER, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [U], [E] [J]

né le 23 Juin 1941 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Paul-Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [W] [C] épouse [J]

née le 11 Juin 1949 à [Localité 4]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Paul-Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [O] [J]

née le 3 Septembre 1971 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 10]

[Localité 3] (SUISSE)

Représentée par Me Paul-Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant l’acquisition par acte notarié reçu le 12 décembre 2017 d’un appartement, de parkings et d’un box constituant les lots 21, 69, 70 et 45 d’un immeuble en état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier nommé résidence [Adresse 8], suivant contrat préliminaire du 23 juillet 2016 et le retard de livraison, par acte du 3 décembre 2020, M. [U] [J] et Mme [W] [C],

usufruitiers et Mme [O] [J] ont assigné la S.A.S. Corséa promotion 15 devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir sa condamnation, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, au paiement de 12 679 euros au titre du préjudice, de 63 900 euros au titre des indemnités de retard de 150 euros par jour à parfaire au jour de la livraison, des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

– condamné la S.A.S. Corséa promotion à régler à M. [J], Mme [C] épouse [J] et Mme [J] [O] les sommes suivantes :

– 12 679 euros en réparation de leur préjudice

– 63 900 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle

– 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la S.A.S. Corséa promotion aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration reçue le 30 novembre 2021, la S.A.S. Corséa Promotion 15 a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à régler à M. [J], Mme [C] épouse [J] et Mme [J] [O] les sommes de 12 679 euros en réparation de leur préjudice, de 63 900 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle, de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions communiquées le 22 août 2022, la S.A.S. Corséa promotion 15 a demandé :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire, s’il en était besoin,

– ordonner un échelonnement du paiement des sommes qui seraient dues par la S.A.S. Corséa promotion 15 aux consorts [J] sur un délai de 24 mois,

– ordonner l’arrêt du cours des intérêts pendant le délai de grâce,

En tout état de cause,

– débouter les consorts [J] de leurs demandes,

– condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les consorts [J] au paiement des dépens d’appel.

Par dernières conclusions communiquées le 25 mai 2022, M. [J], Mme [C] et Mme [J] ont sollicité, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

– constater et au besoin dire et juger que la société Corséa Promotion 15 ne démontre aucune critique justifiée à l’encontre du jugement critiqué,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– constater et au besoin dire et juger que les travaux ne sont pas terminés à ce jour,

– constater et au besoin dire et juger l’application de la clause pénale de retard contractuelle,

– condamner la société Corséa promotion 15 à la somme de 90 000 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 25 mai 2022 soit 20 mois soit 600 jours à parfaire de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’établissement du procès-verbal de réception,

– condamner la société Corséa promotion à payer aux concluants la somme de 7200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul-Laurent Filippi, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 8 décembre 2022. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Par arrêt mixte rendu le 15 février 2023, la cour a

– confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S. Corséa promotion à payer à M. [U] [J], Mme [W] [C] épouse [J] et Mme [O] [J] la somme de 63 900 euros au titre des pénalités de retard,

Avant-dire droit sur le préjudice matériel,

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mars 2023 à 8 heures 30 pour production des pièces 9 à 15 visées au bordereau de communication des pièces des intimés,

Y ajoutant,

– débouté la S.A.S. Corséa promotion 15 de ses demandes contraires au titre des pénalités de retard et de sa demande de délais de paiement,

– débouté M. [U] [J], Mme [W] [C] épouse [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes supplémentaires au titre des pénalités de retard,

– réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 9 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’état, outre les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la seule question restant à trancher est celle du montant des sommes allouées par le jugement critiqué à M. [U] [J], Mme [W] [C] et Mme [O] [J] en réparation du préjudice, sans autre précision, montant contesté par la S.A.S. Corséa promotion 15. La société considère qu’il s’agit d’une perte de chance et les acquéreurs estiment qu’il est objectivé par les pièces, lesquelles ne figuraient pas au dossier.

Il est justifié d’un contrat de location souscrit le 27 novembre 2019, de 550 euros par mois charges comprises jusqu’au 9 mars 2021, soit seize mois, du coût du déménagement -1 400 euros-, du garde-meuble -320 euros-, des frais d’ouverture de compteurs -72,35 + 44,60 euros-. Le préjudice est donc justifié à hauteur de 10 636,95 euros, puisque les frais de la vente sont à la charge de l’acquéreur sauf clause contraire.

Le jugement est réformé à ce titre et M. [J], Mme [C] et Mme [J] sont déboutés du surplus de leurs demandes.

M. [J], Mme [C] et Mme [J] n’ont pas interjeté appel incident et la S.A.S. Corséa promotion 15 succombe en son appel. Elle est condamnée au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision, au profit de Me Paul-Laurent Filippi. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à M. [J], Mme [C] et Mme [J], parties communes d’intérêts, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’arrêt mixte du 15 février 2023,

– Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. Corséa promotion 15 à payer à M. [U] [J], Mme [W] [C], épouse [J], et Mme [O] [J] la somme de 12 679 euros en réparation de leur préjudice,

Statuant de nouveau de ce chef,

– Condamne la S.A.S. Corséa promotion 15 à payer à M. [U] [J], Mme [W] [C], épouse [J], et Mme [O] [J] la somme de

10 636,95 euros en réparation de leur préjudice,

– Déboute M. [U] [J], Mme [W] [C], épouse [J], et Mme [O] [J] du surplus de leur demande à ce titre,

Y ajoutant,

– Condamne la S.A.S. Corséa promotion 15 au paiement des dépens d’appel, avec distraction, au profit de Me Paul-Laurent Filippi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Déboute la S.A.S. Corséa promotion 15 de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– Condamne la S.A.S. Corséa promotion 15 à payer à M. [U] [J], Mme [W] [C], épouse [J], et Mme [O] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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