COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 218
N° RG 21/07210
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOL6
SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
C/
S.C.I. SCI VERTIGOZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Olivier MUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-001579.
APPELANTE
SAS ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
venant aux droits de la société ALTRAD PACA, prise en la personne de son représentant légal, Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. VERTIGOZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MUL, membre de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Romain NAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société ALTRAD PACA a livré du matériel à la SCI VERTIGOZ.
Deux mises en demeure en règlement de facture ont été adressées à la SCI VERTIGOZ.
Suivant requête de la société ALTRAD PACA, le tribunal d’instance de Nice a rendu une ordonnance le 18 novembre 2018 signifiée à la SCI VERTIGOZ le 18 décembre 2018, en condamnation de cette dernière à payer la somme de 5 683,52€ outre les intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2019, la SCI VERTIGOZ a formé opposition à cette ordonnance.
Considérant que la société ALTRAD PACA n’établit pas avec certitude la seconde livraison, par jugement rendu le 2 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a:
DECLARE recevable l’opposition de la SCI VERTIGOZ à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2018 rendue par le juge d’instance de Nice et l’a MISE à néant DEBOUTE la société ALTRAD PACA de sa demande principale en règlement de la facture du 30 avril 2017 et des demandes subséquentes au titre des intérêts et de la clause pénale ;
DEBOUTE la SCI VERTIGOZ de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ALTRAD PACA à verser à la SCI VERTIGOZ la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALTRAD PACA aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021, la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, venant aux droits de ALTRAD PACA, a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE,
DEBOUTER la SCI VERTIGOZ de toutes ses demandes fins et conclusion,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu la facture et la livraison de marchandises,
Vu les mises en demeure
Condamner la société VERTIGOZ à payer à ALTRAD en deniers ou quittance les sommes suivantes :
– 5683,52 euros à titre principal en deniers ou quittance au vu d’une facture impayée, car le solde restant dû après signification de l’Ordonnance d’injonction de payer est de 3209,75 euros
– Les intérêts au taux contractuel de 2,88% depuis la date de la facture
– La somme de 1136.70 euros au titre de l’indemnité pour clause pénale
– 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société VERTIGOZ aux entiers dépens
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
-que la marchandise a fait l’objet de deux livraisons la seconde suite aux réclamations de la SCI VERTIGOZ,
-que suite à cette seconde livraison il n’est versé aux débats aucune réclamation de l’intimée,
-que la réalité de cette livraison résulte tant des témoignages de ses employés que du relevé de péage du camion livreur,
-que la facture d’une entreprise tiers n’est pas de nature à établir que la livraison n’est pas intervenue car cette facture ne concerne pas le même matériel,
-qu’elle n’a jamais reçu le mail de septembre 2017 dont se prévaut la SCI VERTIGOZ qui n’établit pas son envoi,
-que cette dernière a fini par payer postérieurement à l’ordonnance la somme de 2 473,77€,
-qu’elle refuse de manière arbitraire et sans motif légitime de payer le reste dû de 3 209,75€,
-que les conditions générales de vente sont opposables à l’intimée.
La SCI VERTIGOZ conclut :
La SCI VERTIGOZ conclut qu’il plaise à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 02 mars 2021, sauf en ce qu’il a débouté la SCI VERTIGOZ de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT à payer à la SCI VERTIGOZ la somme de 3 209,75 euros au titre de son préjudice financier subi du fait de la défaillance de la société ALTRAD PACA ;
DÉBOUTER la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
ORDONNER la compensation judiciaire entre la créance de la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT et celle de la SCI VERTIGOZ ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT à payer à la SCI VERTIGOZ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société ALTRAD PACA aux entiers dépens ;
Elle soutient:
-que suite à la livraison du 11 avril 2017, il a été indiqué par mail du 18 avril 2017 et du 29 septembre 2017 le caractère incomplet mais aussi erroné de cette livraison,
-qu’aucune nouvelle livraison n’a eu lieu,
-que le bon de livraison du 18 avril 2017 n’est pas signé par elle,
-que l’appelante ne peut obtenir le paiement de quantités facturées qu’elle ne justifie pas avoir livrées, étant précisé qu’aucun devis signé n’est non plus produit,
-qu’elle n’aurait pas recommandé du matériel chez un autre fournisseur si elle l’avait reçu,
-que les attestations produites par les préposés de l’appelante ne pourront qu’être écartées des débats,
-que la preuve de la livraison ne saurait davantage résulter des relevés de péage du camion,
-que l’appelante sollicite des intérêts contractuels et une clause pénale sans verser aux débats les conditions générales de vente signées,
-qu’un renvoi à des conditions générales de vente dans une facture ne saurait les rendre opposables dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont été acceptées,
-que dès le 29 septembre 2017 par mail elle a fait part à l’appelante de son préjudice chiffré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Il résulte des articles 1415 et suivants du code de procédure civile que l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, retenant que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 novembre 2018 a été signifiée en l’étude par acte du 18 décembre 2018 et que l’opposition a été formée le 4 janvier 2019, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré cette opposition recevable et de nature à mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Ainsi, c’est valablement que le premier juge a fait peser la charge de la preuve sur la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, venant aux droits de ALTRAD PACA.
Or, cette dernière si elle verse aux débats un bon de livraison daté du 11 avril 2017 au nom de la SCI VERTIGOZ, signé par cette dernière, il en résulte, selon mention du client, qu’une réserve est faite pour le comptage et qu’un complément de livraison doit intervenir.
En outre, suivant mail du 18 avril 2017, la SCI VERTIGOZ précise qu’en plus des produits manquants lors de la livraison du 11 avril, les produits reçus sont pour certains non conformes.
La société ALTRAD verse aux débats un nouveau bon de livraison du 18 avril 2017 non signé par le client et contesté par ce dernier.
Le doute concernant cette livraison ne saurait être valablement levé par la société ALTRAD, en versant aux débats des attestations de ses propres préposés et pas davantage par le relevé de péage de son camion, d’autant qu’elle n’établit pas avoir un seul camion et un seul client sur la zone en question.
Aussi, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande en paiement et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la facture de 5 683,52€, il n’est pas contesté que la SCI VERTIGOZ n’a payé que la somme de 2 473,77€ le 12 mars 2019, de sorte qu’elle ne subit pas le préjudice financier de 3 209,75€ (5 683,52€ – 2 473,77€) qu’elle allègue et que c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
La société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, venant aux droits de la société ALTRAD PACA est condamnée à 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE,
Y ajoutant
CONDAMNE La société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, venant aux droits de la société ALTRAD PACA à régler à la SCI VERTIGOZ la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE La société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT, venant aux droits de la société ALTRAD PACA aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT