Clause pénale : 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01587

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Clause pénale : 23 mars 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/01587

N° RG 22/01587 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020J00105

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 28 janvier 2022

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

S.A.R.L. ILS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L’INCIDENT :

S.A.R.L. LE PHARE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE

Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme Riffault, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 4 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

*

* *

Le 28 janvier 2022, le tribunal de commerce du Havre a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

« – Reçoit la société Le Phare en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 24 septembre 2019, la déclare mal fondée,

Substitue à ladite ordonnance le jugement suivant :

Condamne la société Le Phare à exécuter ses obligations et payer à la société ILS la somme de 29 503,07 € TTC augmentée des intérêts de retard pour un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture,

Condamne la société Le Phare à payer à la société ILS la somme de 5 900,61 € TTC en application de la clause pénale,

Condamne la société Le Phare à payer à la société ILS la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,

Déboute la société Le Phare de ses demandes reconventionnelles,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne la société Le Phare aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, ceux visés à l’article à l’article 701 du code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104.18 € et à payer à la société ILS la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »

Le 6 avril 2022, le jugement a été signifié à la demande de la société ILS à la société Le Phare, signification à personne morale.

Le 12 mai 2022, la société Le Phare a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société ILS a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Le Phare plus d’un mois après la signification du jugement entrepris et lui a réclamé 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Le Phare n’a pas conclu sur l’incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.

Le jugement du 28 janvier 2022 du tribunal de commerce du Havre ayant été signifié à la personne de la société Le Phare le 6 avril 2022, cette dernière devait interjeter appel de cette décision jusqu’au vendredi 6 mai 2022 compris au plus tard.

N’ayant procédé à sa déclaration d’appel que le 12 mai 2022, son appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Déclare irrecevable comme étant tardif l’appel de la société Le Phare ;

Condamne la société Le Phare aux dépens du présent incident ;

Condamne la société Le Phare à payer à la société ILS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller,

 


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