Clause pénale : 23 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04235

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Clause pénale : 23 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04235

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/03/2023

N° de MINUTE : 23/286

N° RG 20/04235 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THZZ

Jugement (N° 19-000616) rendu le 28 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Tourcoing

APPELANTE

SAS CM-CIC Leasing solutions anciennement dénommée Ge Capital Equipement Finance prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23/12/2020 (PV 659)

DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2016, Mme [J] [S] a souscrit auprès de la société Viatelease un contrat de location financière numéro BH 895 6600 concernant du matériel de communication (autocommutateur et téléphones) pour une durée de 63 mois, comprenant 21 loyers trimestriels d’un montant de 390 euros HT hors assurance.

La société CM-CIC Leasing Solutions est venue aux droits de la société Viatelease en qualité de bailleur cessionnaire suite à la cession du contrat le 19 septembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure Mme [S] de lui régler les loyers impayés pour un montant de 2 544,29 euros dans un délai de 8 jours, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location et a mis la locataire en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restants dues, soit 8 377,25 euros.

Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner Mme [S] en justice aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire, la voir condamnée à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, la voir condamnée à lui payer la somme totale de 8 329,34 euros avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2018, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

Mme [S] n’a pas comparu en première instance.

Estimant que la demanderesse ne justifiait pas de l’opposabilité de la cession de contrat à Mme [S], le tribunal de proximité de Tourcoing a, par jugement rendu par défaut le 28 septembre 2020 :

– dit que la société CM-CIC Leasing Solutions est recevable en ses demandes,

– débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 octobre 2020, signifiée à l’intimée par exploit d’huissier délivré le 23 décembre 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société CM-CIC Leasing Solutions a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 28 décembre 2020, signifiées à l’intimé le 6 janvier 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

Vu les conditions générales du contrat,

– dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions d’appelant,

– dire que la cession du contrat intervenu entre la société Viatelease la société CM-CIC Leasing Solutions est opposable à Mme [S],

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société CM-CIC Leasing Solutions recevable en ses demandes,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes, du chef des dépens de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– dire la société CM-CIC Leasing Solutions bien fondée en ses demandes,

– constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Mme [S],

– condamner Mme [S] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

– condamner Mme [S] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :

* loyers impayés : 2 446,80 euros TTC,

* loyers à échoir : 5 347,77 euros HT,

* clause pénale : 534,77 euros HT,

soit un total de 8 329,34, avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure le 8 juin 2018,

– condamner Mme [S] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

La société CM-CIC Leasing Solutions expose qu’elle agit à l’encontre de Mme [S] en qualité de cessionnaire bailleur du contrat de location. Elle soutient que la cession du contrat est parfaitement opposable à Mme [S] au motif qu’aux termes des conditions générales et particulières du contrat de location, Mme [S] a expressément accepté cette cession et qu’il n’existe aucun aucune obligation de notification de la cession, la locataire ayant parfaitement eu connaissance de la cession intervenue, puisqu’elle a réglé pendant près de deux ans le loyer entre ses mains.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour le surplus de ses moyens.

Pour sa part, Mme [J] [S] bien qu’assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 6 janvier 2021 ayant donné lieu à un procès verbal de recherches, n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la cession du contrat

En vertu de l’article 1134 du code de civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La cession de contrat constitue la substitution d’une partie par un tiers, en cours d’exécution du contrat. La cession de contrat s’opère par une convention unissant le cédant et le cessionnaire et qui doit obéir au droit commun de validité des conventions.

En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de location en date du 7 juillet 2016 conclu entre la société Viatelease, en qualité de mandataire/loueur d’une part, et Mme [S], en qualité de locataire, d’autre part, et la société Paritel Télécom, en qualité de fournisseur. Sur ce même contrat, aux conditions particulières, la société Viatelease en qualité de loueur /cédant, d’une part, et la société CM-CIC Leasing Solutions en qualité de bailleur/ cessionnaire d’autre part, ont apposé leurs signatures le 19 septembre 2016. Il est également produit aux débats la facture de cession de contrat de location en date du 19 septembre 2016 établie par la société Viatelease à l’attention de la société CM-CIC Leasing Solutions.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, ces éléments démontrent l’existence d’une cession du contrat de location conclu avec Mme [S], intervenue le 19 septembre 2016 entre la société Viatelease et la société CM-CIC Leasing Solutions.

Pour dire que cette cession est inopposable à la locataire et débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes en paiement, le premier juge a relevé qu’il ressort des termes du contrat que le locataire n’est tenue envers le bailleur cessionnaire des obligations contractuelles qu’à compter de la notification de la cession du contrat de location au locataire, nonobstant la dispense de signification dans les termes et conditions de l’article 1690 du code civil.

L’article 5 ‘Cession du contrat’ des conditions générales du contrat de location stipule que ‘(…) Le Loueur pourra céder le contrat de location objet des présentes en tout ou en partie, à un tiers cessionnaire de son choix, étant précisé que la cession n’emportera transfert que de la propriété des équipements et des loyers y afférents à l’exception de tous autres services, prestations et accessoires (…)

Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du Loueur et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du Bailleur Cessionnaire. (…)

L’article 4 ‘Loyers’ prévoit ‘(…) En cas d’acceptation par le Bailleur Cessionnaire qui se substitue au Loueur, le Locataire reconnait donc comme Loueur le Bailleur Cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires. Le Loueur pourra notifier par écrit au Locataire la cession qui pourrait être consentie conformément au paragraphe qui précède en lui communiquant une copie du présent contrat signé par les parties. A compter de cette notification le Locataire qui consent dès à présent à la substitution du Loueur se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau Bailleur Cessionnaire des obligation prévues par le présent contrat (le terme Loueur dans le présent désigne alors le Bailleur Cessionnaire). Le Locataire dispense le Bailleur Cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l’article 1690 du code civil et s’engage à signer à première demande tout document éventuellement nécessaire à la régularisation de ladite opération.(…)’

Il résulte de ces stipulations qu’en régularisant le contrat de location, Mme [S] a expressément donné son accord à la cession du contrat de location et à la substitution de son cocontractant. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [S] a réglé les loyers entre les mains de la société CM-CIC Leasing Solutions à compter de septembre 2016, 5 loyers trimestriels étant impayés du 01/04/2017 au 01/07/2018.

Mme [S], qui a payé les loyers entre les mains du bailleur cessionnaire, ce qui suppose qu’elle a été informée du changement de cocontractant et a signé à son profit un mandat de prélèvement, a nécessairement eu connaissance de la cession de contrat de location au profit de la société CM-CIC Leasing Solutions, qu’elle avait par avance acceptée en signant le contrat de location, de sorte que la cession lui est parfaitement opposable nonobstant l’absence de justification de la notification.

Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu’il a estimé que la cession de contrat n’était pas opposable à la locataire.

Sur la créance du bailleur cessionnaire

Aux termes de l’article 12-2 du contrat de location, il est stipulé :

‘Le contrat de location peut être résilié, de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire, sans qu’il n’ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat, telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce , sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti puisse enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation (…)’

Aux termes de l’article 12-3, il est stipulé :

‘En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus et impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation.(…)’

La société CM-CIC Leasing Solutions produit une attestation de livraison des matériels loués en date du 12 septembre 2016 signée par la société Paritel Telecom, ainsi qu’une attestation de bon fonctionnement dudit matériel, de même date, signée par Mme [S]. Elle produit également une lettre de mise en demeure de payer sous huitaine les loyers impayés adressée par la société CM-CIC Leasing Solutions à Mme [S], ainsi qu’une lettre du 3 août 2018 prononçant la résiliation du contrat et mettant la locataire en demeure de payer la somme de 8 377,25 euros.

La clause résolutoire figurant à l’article 12-2 des conditions générales du contrat souscrit par Mme [S] est donc acquise au bénéfice de la société CM-CIC Leasing Solutions, et il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de location en date du 7 juillet 2016 aux torts de Mme [S].

Au regard des pièces produites aux débats, de l’historique des échéances impayées au 8 juin 2018, et du décompte de créance au 18 août 2018, la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions s’établit comme suit :

– loyers impayés à compter du 01/04/2017

au 01/07/2017, soit 5 loyers de 489,36 euros TTC : 2 446,80 euros,

– loyers à échoir soit 13 loyers

du 01/10/2018 au 01/12/2019 de 411,36 euros HT : 5 347,68 euros,

– pénalité de 10 % : 534,77 euros,

Total : 8 329,25 euros, somme à laquelle il convient de condamner Mme [S], augmentée des intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance.

Les frais de recouvrement de 48 euros n’étant pas justifiés, ils seront écartés.

Il y aura également d’ordonner à Mme [S] de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le matériel objet du contrat de location, à ses frais, conformément à l’article 16 du contrat de location, et ce sous astreinte provisoire selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code procédure civile.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société CM-CIC Leasing Solutions recevable en son action et l’a déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate la résiliation du contrat de location en date du 7 juillet 2016 aux torts de Mme [J] [S] ;

Condamne Mme [J] [S] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 8 329,25 euros au titre du contrat de location du 7 juillet 2016, avec intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance ;

Ordonne la restitution à la société CM-CIC Leasing Solutions du matériel objet du contrat de location en date du 7 juillet 2016 aux frais de Mme [J] [S] et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard – l’astreinte commençant à courir 15 jours après la date de notification du présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [S] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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