SD/LL
[R] [Y]
[L] [I] [Y]
C/
SAS SOGEFINANCEMENT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00512 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVSY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 février 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont
RG : 11-19/124
APPELANTS :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (31)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3413 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Monsieur [L] [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (31)
domicilié :
[Localité 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003414 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Lucille COULON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉE :
SAS SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [Y] et M. [L] [Y] un prêt d’un montant de 22 000 euros remboursable en 84 mensualités de 336,36 euros incluant les intérêts au taux de 7,84 % l’an.
Après plusieurs mensualités impayées, le contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant signé le 20 avril 2016, réaménageant le solde restant dû de 19 409,179 euros en 87 mensualités de 318,05 euros avec intérêts au taux de 7,66 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2017, les emprunteurs ont été mis en demeure de régler le montant des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La mise en demeure, suivie de deux autres datées des 5 avril et 3 mai 2018, n’ayant pas été suivie d’effet, le prêteur a présenté au président du tribunal d’instance de Chaumont une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit à hauteur de 16 899,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, par ordonnance rendue le 16 octobre 2018, signifiée à M. [R] [Y] par acte du 17 janvier 2019 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur opposition formée le 19 mars 2019 par M. [R] [Y], le tribunal judiciaire de Chaumont a, par jugement rendu le 8 février 2021 :
– déclaré l’opposition de M. [R] [Y] recevable,
En conséquence,
– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2018,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [L] [Y] au paiement à la société SAS Sogefinancement de la somme de 14 929,23 euros,
– débouté M. [R] [Y] de sa demande de délai de paiement,
– débouté la société SAS Sogeginancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [R] [Y] et M. [L] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais de la requête en injonction de payer,
– dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Messieurs [R] et [L] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021, limité aux chefs de dispositif les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 14 929,23 euros, ayant débouté M. [R] [Y] de sa demande de délai de paiement et les ayant condamnés in solidum aux entiers dépens, et n’ayant pas fait droit aux demandes de M. [R] [Y] tendant à voir dire et juger l’action intentée par la société Sogefinancement irrecevable et mal fondée, dire et juger que l’octroi d’un crédit à M. [R] [Y] génère un risque caractérisé d’endettement, dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [R] [Y], condamner la société Sogefinancement à payer à M. [R] [Y] la somme de 18 228,37 euros au titre du préjudice occasionné, ordonner la compensation judiciaire entre la somme susmentionnée et la créance dont se prévaut la société Sogefinancement, condamner la société Sogefinancement au paiement d’une indemnité de procédure de 900 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour de :
– déclarer l’appel qu’ils ont interjeté recevable et bien fondé,
En conséquence,
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 8 février 2021 en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [Y] et M. [L] [Y] au paiement à la SAS Sogefinancement de 14 929,23 euros, débouté M. [R] [Y] de sa demande de délai de paiement, condamné in solidum M. [R] [Y] et M. [L] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais de la requête en injonction de payer, et n’a donc pas fait droit aux demandes de M. [R] [Y] pour lesquelles le premier juge n’a pas statué dans son dispositif,
A titre principal,
– juger que l’action de la société Sogefinancement est forclose,
– débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– dire qu’en ne prononçant pas la déchéance du terme la société Sogefinancement est irrecevable à réclamer le paiement de l’intégralité du crédit,
– débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 3 000 euros pour brusque rupture du contrat de crédit,
A titre infiniment subsidiaire,
– leur octroyer un échelonnement du paiement du crédit sur deux années,
– débouter la société Sogefinancement pour le surplus,
En tout état de cause,
– condamner la société Sogefinancement à leur payer une indemnité d’un montant de 15 400 euros pour le préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de mise en garde,
– condamner la société Sogefinancement à payer à Me Lucille Coulon une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que Me Lucille Coulon sera autorisée à recouvrer directement cette somme auprès de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
– condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
Vu l’article 1415 du code de procédure civile,
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article 1103 du code civil,
A titre principal,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 8 février 2021 en ce qu’il a condamné M. [L] [Y] et M. [R] [Y] uniquement à la somme de 14 929,23 euros correspondant au capital restant dû après déduction des intérêts,
– condamner solidairement M. [L] [Y] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 16 899,26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04/04/2018,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 8 février 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
– débouter M. [L] [Y] et M. [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner solidairement M. [L] [Y] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022.
SUR CE
– Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article L 311-52 du code de la consommation applicable au contrat litigieux, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article R 312-35 alinéa 3 du code de la consommation précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Pour conclure à la forclusion de l’action du prêteur, les appelants relèvent que l’historique de compte produit par la société de crédit en première instance était incomplet et qu’il ne permettait pas de vérifier que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 mars 2017, et ils font valoir, qu’au vu de l’historique complet produit en cause d’appel, il apparaît que des incidents de paiement ont eu lieu avant le mois de mars 2017, en mars, avril puis octobre 2016.
Ils soutiennent également que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le dépôt de la requête en injonction de payer n’a pas interrompu le délai de forclusion, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 17 janvier 2019 ayant pu valablement l’interrompre.
Ils en déduisent que, le premier impayé non régularisé remontant au mois d’avril 2016, la forclusion était déjà acquise à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’intimée maintient que la première échéance impayée non régularisée à la suite du réaménagement du 20 avril 2016 est celle du 10 mars 2017 en expliquant que l’échéance impayée dans le cadre du contrat initial a été régularisée par des paiements intervenus postérieurement à l’aménagement consenti, de sorte que l’incident de paiement du mois d’octobre 2016 a été régularisé au mois de novembre 2016.
Elle prétend que le délai biennal de forclusion expirait donc le 10 mars 2019 et qu’il a été interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 17 janvier 2019.
La lecture de l’historique de compte édité le 27 juillet 2018 constituant la pièce 5 de l’intimée, qui retrace l’ensemble des opérations intervenues au débit et au crédit du compte à compter du 18 décembre 2014, révèle que la première mensualité impayée remonte au 10 mars 2017, étant observé qu’il convient d’imputer les différents règlements effectués par les emprunteurs sur les échéances impayées les plus anciennes pour déterminer le point de départ du délai biennal, conformément aux règles d’imputation des paiements des articles 1253 et suivants du code civil.
En matière d’injonction de payer, l’action est tenue pour engagée par la signification au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer, laquelle est intervenue en l’espèce le 17 janvier 2019, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Ajoutant au jugement entrepris, la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de la société Sogefinancement sera ainsi rejetée.
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– Sur la demande en paiement du solde du prêt
Il résulte de l’article L 311-24 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Sogefinancement, Messieurs [Y] prétendent que la créance du prêteur n’est pas exigible, faute par ce dernier d’avoir prononcé la déchéance du terme du prêt.
Ils rappellent que la défaillance visée par L 311-24 du code de la consommation et les conséquences qui en découlent sont formalisées par le prononcé par le prêteur de la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible la totalité des sommes restant dues, qui n’est pas intervenue en l’espèce.
Ainsi qu’elle en justifie au moyen de ses pièces 7 et 8, la société Sogefinancement a bien prononcé la déchéance du terme du prêt conformément aux dispositions légales et contractuelles, par l’envoi aux débiteurs de plusieurs courriers recommandés les 14 août 2017 et 5 février 2018, précisant, qu’à défaut de règlement sous quinze jours, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit le contrat et le dossier sera transmis au service contentieux pour l’engagement de poursuites judiciaires et rappelant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation.
La créance dont elle sollicite le paiement est donc bien exigible et la brutalité de la résiliation du contrat n’étant pas caractérisée, les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire de 3 000 euros.
Cependant, ainsi que l’a considéré le tribunal, faisant application des articles R 632-1, L 312-12 et L 312-18 du code de la consommation, l’avenant au contrat de crédit signé le 20 avril 2016 entre les parties comportait des modifications substantielles pouvant s’analyser comme un nouveau contrat, ce qui aurait dû conduire la société Sogefinancement à conclure une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’article R 312-10 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La créance de la société Sogefinancement a été exactement évaluée à la somme de (19 409,19 euros – 4 479,96 euros correspondant aux règlements des débiteurs) 14 929,23 euros, la limitation légale de la créance du prêteur excluant qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 susvisé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,66 %. Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Les appelants seront donc condamnés solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 929,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, infirmant le jugement sur ce point. Ajoutant au jugement, la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier sera écartée.
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– Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement de la société de crédit à son devoir de mise en garde
Les consorts [Y], se fondant sur les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation, reprochent à la société de crédit de ne pas avoir vérifié leur solvabilité et lui font également grief de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde à leur égard, lui imposant de vérifier leurs capacités de remboursement avant de leur accorder un crédit.
Ils relèvent que le tribunal n’a pas statué sur la demande de dommages-intérêts formée en première instance par [R] [Y].
Ils font valoir que, lors de l’octroi du prêt, ce dernier avait déclaré des revenus d’un montant de 1 159 euros et des charges s’élevant à 260 euros, auxquelles devait s’ajouter la mensualité du prêt litigieux d’un montant de 369,36 euros, de sorte que son taux d’endettement ressortait à 54 %.
Ils en déduisent que leur perte de chance de ne pas contracter doit être estimée à 70 % du montant du prêt, soit 15 400 euros.
L’intimée considère qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde envers les emprunteurs qui ne démontrent pas que le prêt accordé engendrait un risque d’endettement excessif au regard des revenus et charges déclarés, du montant du prêt et des mensualités de remboursement, en rappelant que le crédit accordé avait pour objet de regrouper cinq crédits représentant une charge de remboursement mensuelle de 554 euros, supérieure au montant de la mensualité du prêt litigieux.
Lors de l’octroi d’un crédit, les établissements de crédit ne peuvent se voir imposer un devoir de mise en garde, consistant à vérifier les capacités financières de l’emprunteur et à attirer son attention sur les risques liés à l’endettement résultant du prêt, qu’à la double condition que l’emprunteur soit non averti et que le crédit consenti entraîne un endettement excessif au regard de ses capacités financières.
Cependant il est de jurisprudence constante, récemment réaffirmée [ Civ 1ère 23 novembre 2022 n°21-15.435 ], que la restructuration du crédit ne donne pas lieu à une obligation de mise en garde spécifique, cette obligation étant liée au risque d’endettement que l’emprunt pouvait créer.
Or, en l’espèce, le crédit consenti avait pour objet de regrouper cinq crédits antérieurs en un nouveau contrat unique et ne générait aucune dette supplémentaire aux emprunteurs, le montant du prêt accordé correspondant au solde des cinq prêts et le montant des échéances mensuelles de remboursement étant réduit de 554 euros à 369,36 euros.
La société Sogefinancement n’était ainsi tenue d’aucun devoir de mise en garde envers les consorts [Y] qui seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts, ajoutant au jugement déféré.
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– Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Les consorts [Y] invoquent la modicité de leurs revenus pour solliciter les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette.
Or si les appelants produisent en cause d’appel leurs avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020, qui ne permettent toutefois pas de connaître leurs revenus actuels, ils ne communiquent aucun autre élément permettant d’appréhender la réalité de leur situation financière, alors que la société de crédit affirme que M. [R] [Y] est propriétaire de [Localité 8] dans laquelle réside M. [L] [Y] et qu’il partage ses charges avec sa compagne.
Ils ont par ailleurs déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le prononcé de la déchéance du terme du prêt en février 2018, aucun règlement n’ayant été enregistré par la société de crédit depuis cette date.
Le jugement mérite ainsi d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement des emprunteurs.
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– Sur les demandes accessoires
Les consorts [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ajoutant au jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par Messieurs [R] et [L] [Y],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il n’a assorti la condamnation prononcée contre Messieurs [Y] d’aucun intérêt,
L’infirme sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 929,23 euros prononcée à l’encontre de Messieurs [R] et [L] [Y] sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018,
Ecarte la majoration des intérêts au taux légal prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Déboute les consorts [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogefinancement à hauteur d’appel.
Condamne in solidum Messieurs [R] et [L] [Y] aux dépens d’appel et dit que les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,