ARRÊT N°232
N° RG 21/02679
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQS
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 27 Janvier 1960 à MACHECOUL (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. HUMEAU
prise en la personne de Maître Thomas HUMEAU
agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire
de Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 20 avril 2010, M. [S], ostréiculteur a vendu à M. [X], conchyculteur un bâtiment ostréicole sous conditions suspensives moyennant le prix de 35 000 euros.
Les parties ont mis fin à cet accord le 15 novembre 2010 moyennant le versement par l’acquéreur d’une clause pénale de 3500 euros, clause pénale qui devait être versée avant le 31 décembre 2010.
Par acte sous seing privé du 17 avril 2013, M. [S] a de nouveau vendu à M. [X] le bâtiment ostréicole précité pour un prix de 35 000 euros dont 17 500 euros déjà réglés.
L’ acte autorisait l’occupation à titre gratuit des locaux dans l’attente de la réitération de la vente par acte authentique.
Le 18 août 2014, le notaire a proposé un rendez-vous le 27 août afin de ‘finaliser’ la réitération.
M. [X] ne s’est pas présenté.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2014, M. [S] a demandé paiement à M. [X] de la somme de 21 000 euros, soit le solde du prix de vente à hauteur de 17 500 euros et les frais d’acquisition à hauteur de 3500 euros sous un délai de 48 heures par virement sur le compte du notaire.
La sommation prévoyait en outre : ‘A défaut, vous devez me confirmer votre décision de ne plus acheter et de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre prochain.
Il sera alors considéré que l’acompte versé directement entre les parties (soit la somme de 17 500 euros) restera acquise à M. [I] [S] à titre d’indemnité d’occupation des lieux depuis le 1er octobre 2010.’
En l’absence de M. [X], sa compagne a indiqué : ‘ Mon concubin est absent, il fera réponse par courrier.’
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X].
La selarl [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [X], débiteur a déclaré une créance de 17 500 euros correspondant au solde du prix.
Le 21 janvier 2015, le notaire établissait une attestation de propriété à la demande de M.[S] , propriétaire du bâtiment occupé sans titre.
Il se disait dans l’attente de la restitution de ses biens.
Par courrier du 16 avril 2015, Maître [D] a demandé la restitution des fonds qui avaient avancés compte tenu de la résolution de la vente.
Par acte du 21 novembre 2018, Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de condamnation à lui payer la somme de 17 500 euros en principal.
M. [S] a soutenu que l’action en restitution du prix de vente était prescrite, subsidiairement, infondée.
Il a demandé reconventionnellement la condamnation de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant une procédure abusive.
Par jugement du 18 novembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
‘
-DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
-DECLARE recevable en son action Maître [D] es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [X],
-CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Maître [D] es qualité la somme de 17.500 euros au titre de la restitution,
-DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
-CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Maître [D] es qualité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
-CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l’instance »
Le premier juge a notamment retenu que :
– sur la demande principale
M. [X] n’a jamais réitéré la vente devant notaire, n’a pas réglé le solde du prix.
La sommation de payer du 6 octobre 2014 prévoit qu’ à défaut de paiement, M. [X] doit confirmer à M. [S] sa décision de ne plus acheter et libérer les lieux au plus tard le 30 septembre prochain.
Elle prévoit qu’il sera alors considéré que l’acompte versé directement entre les parties (17 500 euros)restera acquis à M. [S] à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1 er octobre 2010.
La date de l’accord sur le prix et sur la chose ne peut constituer le point de départ de la prescription.
La demande en restitution de l’acompte ne pouvait être formée avant que les deux parties n’aient renoncé à la vente.
La demande en restitution de l’acompte est intervenue alors que le non-réitération de la vente était acquise.
M. [S] a demandé la restitution de l’acompte et non la réitération forcée de la vente.
L’action n’est pas prescrite.
Ni l’acquéreur, ni le vendeur n’entendaient réitérer la vente.
Il sera fait droit à la demande de restitution.
– sur la demande reconventionnelle de M. [S]
Il ne peut conserver une partie du prix de vente dès lors que les locaux lui sont restitués.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
LA COUR
Vu l’appel en date du 6 septembre 2021 interjeté par M. [S]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, M. [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 2224 et 1583 du Code civil dans leur version applicable à l’espèce,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, les pièces,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Poitiers de :
‘ INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 18 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
‘ JUGER irrecevable la demande formulée par Maître [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [S] en raison de sa prescription ;
‘ DEBOUTER Maître [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
‘JUGER que la demande de Maître [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] sur le fondement de l’enrichissement sans cause est infondée ;
‘DEBOUTER Maître [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] de toutes ses demandes ;
Dans l’hypothèse d’une confirmation, même partielle, du jugement querellé :
‘ A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER Maître [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] à verser à Monsieur [S] :
o la somme de 10.500 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
o la somme de 3.500 euros au titre du remboursement de la clause pénale de l’acte signé le 20 avril 2010, dette reconnue à plusieurs reprises.
En tout état de cause :
‘CONDAMNER Maître [D] ès qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, M. [S] soutient en substance que :
-Ils avaient renouvelé l’ accord initial du 20 avril 2010 le 17 avril 2013.
Le prix de vente était de 35 000 dont 4000 euros au titre du matériel ostréicole déduction des 17 500 versés.
M. [X] ne s’est pas déplacé le 18 août 2014, n’a pas donné suite à la sommation délivrée le 6 octobre 2014.
Le 24 mars 2015, M. [S] a demandé au liquidateur de lui restituer les lieux.
-Le liquidateur a demandé la restitution des 17 500 euros, l’a mis en demeure le 19 février 2018.
-L’ action du liquidateur en restitution de la somme de 17 500 euros est fondée sur l’ enrichissement sans cause. La prescription est quinquennale.
La somme a été versée avant le 17 avril 2013. Il estime que le liquidateur devait agir avant le 17 avril 2018.
L’ assignation est du 21 novembre 2018.
Le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription est la sommation du 6 octobre 2014, qu’à cette date M. [S] était certain que la vente ne sera pas réitérée.
-Ils n’avaient pas précisé de délai pour réitérer la vente.
Dans l’intervalle, il avait consenti une occupation gratuite.
-Le point de départ du délai est le 17 avril 2013, date de la conclusion de la vente.
M.[X] est réputé avoir connu les faits lui permettant de réclamer la restitution de la somme de 17 500 euros dès la signature de l’acte.
– sur le fond
-Le liquidateur ne démontre pas que M. [X] se soit enrichi sans cause.
-La cause du versement de 17 500 euros était l’obligation de payer le prix de vente.
-Le tribunal l’a condamné à tort à restituer la somme de 17 500 euros.
-Des garanties étaient justifiées au regard de l’échec de la vente de 2010, du non-paiement de la clause pénale.
-M. [X] a joui gratuitement des lieux durant 21 mois.
-Le bien a été immobilisé.
-Le paiement de 17 500 euros s’apparente à une garantie pouvant être retenue en cas de non réitération. Elle indemnise l’ occupation des lieux.
Elle est la contrepartie, la cause de la gratuité de l’occupation des lieux dans l’attente de la réitération.
-Subsidiairement, il forme une demande reconventionnelle.
La convention prévoit une jouissance gratuite jusqu’à réitération, ne prévoit rien en l’absence de réitération.
Faute de réitération, la gratuité prend fin.
M. [X] était redevable d’une indemnité d’occupation.
Les échanges avec le liquidateur en convenaient.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2022, la Selarl [D] a présenté les demandes suivantes :
PAR CES MOTIFS
ET TOUS AUTRES A DEDUIRE OU SUPPLEER D’OFFICE OU D’EQUITE
PLAISE A LA COUR
Vu les articles 2224, 1183 et 1583 du Code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce.
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dire et juger Monsieur [I] [S] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses nouvelles demandes reconventionnelles et l’en débouter.
-Condamner Monsieur [I] [S] à payer à la SELARL [D], es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [T] [X], la somme de 5 000 € en application de l’article 700 euros du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] soutient en substance que :
-Les parties s’étaient mises d’accord le 17 avril 2013 sur le prix de 35 000 euros dont 17 500 euros réglés dès avant ce jour.
-La créance de restitution du prix naît à compter de la résolution de la vente. -M. [X] a fait figurer la créance de M. [S] au passif, se considérait débiteur.
-La résolution unilatérale de la vente donne droit à répétition du prix.
-Les demandes reconventionnelles formées par M. [S] au titre de l’indemnisation de l’occupation des locaux sur le fondement de l’enrichissement sans cause sont irrecevables car nouvelles en appel, subsidiairement, mal fondées.
-M. [S] avait renoncé à toute indemnité d’occupation.
-Il ne prouve pas la durée de l’occupation.
-Il n’a subi aucun appauvrissement. La cabane n’intéressait personne.
-Il n’a pas subi de préjudice de jouissance, n’exploitait pas.
-Aucune clause pénale n’avait été convenue dans l’accord du 17 avril 2013.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023 .
SUR CE
A l’audience de plaidoirie, il a été demandé à M. [S] de justifier de sa déclaration de créance au titre des demandes reconventionnelles formées en appel, à la Selarl [D] de se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par notes en délibéré , notes qui ont été remises respectivement les 11 et 19 avril 2023
– sur l’action en restitution de la somme de 17 500 euros
– sur la recevabilité
Le liquidateur ès-qualités exerce une action en restitution de l’acompte qui avait été versé par M. [X], acquéreur, dans la perspective de la vente.
Il a formé cette demande par courrier du 16 avril 2015 adressé à M. [S], précisé que M. [X] n’avait jamais régularisé l’acte de vente, ‘que la liquidation judiciaire ne peut pas reprendre pour son compte. Pour autant, la somme de 17 500 euros a été versée sur un prix de cession de 35 000 euros.’
M. [S] soutient que l’action exercée est une action pour enrichissement injustifié, qu’elle est prescrite dès lors que la prescription quinquennale a couru le 17 avril 2013, date de l’acte de vente.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action exercée est une action en restitution qui tire les conséquences de la résolution de la vente ,résolution qui n’est pas contestée.
La demande de restitution de l’acompte ne pouvait se concevoir avant que les parties n’aient renoncé l’une et l’autre à la vente étant rappelé qu’aucune date de réitération n’avait été convenue.
Il résulte de la sommation délivrée par huissier de justice le 6 octobre 2014 que le vendeur demandait le paiement du solde du prix de vente, dans un délai de 48 heures, et à défaut une confirmation de la renonciation de l’acquéreur à l’achat outre la libération des lieux au plus tard le 30 septembre prochain.
La sommation établit la volonté du vendeur d’être payé du solde du prix dans les 48 heures ,un refus de consentir un délai supplémentaire de paiement au délà du 8 octobre 2014.
M. [X], mieux que quiconque, savait ne pas avoir donné suite aux injonctions du vendeur qui s’était montré fort patient.
Il a donc été en capacité d’exercer l’ action en restitution de l’acompte versé à compter du 8 octobre 2014.
Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] a assigné M. [S] par acte du 21 novembre 2018 aux fins de restitution de l’acompte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
-sur le fond
La résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur.
Aucune des parties ne produit l’acte de vente du 17 avril 2013.
Elles s’accordent sur le fait que la vente devait être réitérée par acte authentique, que le prix devait être payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Il résulte des productions que la réitération n’est pas intervenue et que le solde du prix n’a jamais été payé.
M. [X] est donc fondé à obtenir restitution de l’acompte versé.
M. [S] ne démontre pas que les parties sont jamais convenues que l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité d’immobilisation, de garantie, de clause pénale.
La mention unilatérale figurant sur la sommation interpellative stipulant que l’acompte versé changeait de nature et restait acquis au vendeur à titre d’indemnité d’occupation est inopposable à Maître [D] es qualités faute d’établir qu’elle a été acceptée par M. [X].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à Maître [D] ès-qualités la somme de 17 500 euros.
– sur les demandes reconventionnelles formées par M. [S] fondées sur l’enrichissement sans cause
M. [S] demande reconventionnellement la condamnation du liquidateur à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 17 avril 2013 chiffrée à 10 500 euros, le montant de la clause pénale de 3500 euros.
Le liquidateur soutient que ces demandes sont irrecevables car nouvelles, subsidiairement, qu’elles sont infondées.
sur la recevabilité
En première instance, M. [S] demandait une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant une procédure abusive.
En appel, il demande les sommes de 10 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, 3500 euros correspondant à la clause pénale qui n’a jamais été réglée.
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l’article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes formées se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En revanche, M. [S] ne peut demander condamnation du liquidateur à lui payer ces sommes.
Il pouvait demander leur fixation au passif sous réserve de justifier avoir déclaré une créance au titre de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale, ce qu’il n’a pas fait.
Les demandes reconventionnelles sont donc irrecevables.
– sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [S].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-dit irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. [S] faute de déclaration de créance au passif de la procédure collective de M. [X]
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [S] aux dépens d’appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,