Clause pénale : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02209

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Clause pénale : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02209

ARRET N°239

N° RG 21/02209 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKK6

E.U.R.L. INFINEST IMMOBILIER

C/

S.A.R.L. CARRELAGES ET DECO

S.E.L.A.R.L. EKIP’

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02209 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKK6

Décision déférée à la Cour : décision du 17 juin 2021 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

E.U.R.L. INFINEST IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. CARRELAGES ET DECO

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. EKIP’ représentée par Maître [N] [R], désignée mandataire judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle ouvrant une procédure de sauvegarde en date du 14 avril 2020

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant toutes les deux pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre de la construction de deux maisons de prestige sises à [Localité 6] (17), l’EARL CARRELAGES ET DECO s’est vu confier par l’EARL INFINEST IMMOBILIER le lot relatif aux chappes et celui relatif aux sols,

L’EARL CARRELAGES ET DECO soutient que l’EARL INFINEST IMMOBILIER n’a pas réglé l’intégralité des factures émises en exécution du chantier,

Le 17 avril 2019, l’EARL CARRELAGES ET DECO obtenait du président du tribunal de commerce de SAINTES à l’encontre de l’EARL INFINEST IMMOBILIER une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 19 059.55 €, outre 1 000 € au titre de frais accessoires, 40 € au titre de la clause pénale, 140.98 € d’intérêts contractuels à compter du 6 novembre 2018 et 35.21€ au titre des dépens.

Cette ordonnance était signifiée le 7 mai 2019 suivant exploit d’huissier de justice à [Localité 7], et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 mai 2019, l’EARL INFINEST IMMOBILIER a formé par son conseil opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 14 avril 2020, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’EARL CARRELAGES ET DECO et désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ses dernières écritures, l’EARL CARRELAGES ET DECO demandait au

tribunal de commerce de SAINTES de condamner l’EARL INFINEST IMMOBILIER au paiement de la somme de :

‘ 12 258.53 Euros en règlement de la facture numéro 20180169 du 21 juillet 2018,

‘ 348.72 Euros en règlement de la facture numéro 20180187 du 25 août 2018,

‘ 6 452.30 Euros en règlement de la facture numéro 20180189 du 5 septembre 2018,

– De la condamner au paiement de la somme de 140.98 Euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 6 novembre 2018 outre la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D 441-5 du Code de Commerce,

– De condamner l’EARL INFINEST IMMOBILIER au paiement de la somme de 4 764.88 Euros au titre de la clause pénale fixée à l’article 13 des conditions générales de vente,

– De débouter l’EARL INFINEST IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

– De la condamner au paiement d’une somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,

Elle ajoutait que la demande d’expertise était tardive et purement dilatoire, et ne tendait qu’à retarder le paiement de sommes dues.

En réponse, L’EARL INFINEST IMMOBILIER demandait au tribunal :

– d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et elle offrait de consigner la provision,

– en l’absence de remise des documents contractuels tel que DOE, fiches et avis techniques des éléments posés, nature, modèle, référence, garantie pour chaque prestation, attestation d’assurance, condamner l’EARL CARRELAGES ET DECO et son mandataire judiciaire à produire ces documents contractuels sous astreinte de 100 € par jour de retard,

– d’autoriser l’EARL INFINEST IMMOBILIER à produire au passif de l’EARL CARRELAGES ET DECO à hauteur de la somme de 50 000 € au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées à la date du 30 avril 2020, outre intérêts à échoir jusqu’à la production des documents,

– subsidiairement, d’autoriser 1’EARL INFINEST IMMOBILIER à produire au passif de l’EARL CARRELAGES ET DECO pour la somme de 15 000 € au titre de l’astreinte ayant couru du 15 avril 2020 au 15 septembre 2020,

– de débouter 1’EARL CARRELAGES ET DECO ainsi que son mandataire judiciaire de l’ensemble des leurs demandes en paiement,

– à titre subsidiaire, de dire et juger que les conditions générales n’ont pas été acceptées par l’EARL INFINEST IMMOBILIER et infiniment subsidiairement, juger la clause pénale comme excessive et la réduire à la somme de 1 euro, et réserver les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 17/06/2021, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :

‘Condamne 1’EARL INFINEST IMMOBILIER à payer les factures non réglées soit la somme de 19 039,55 euros T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,

Déboute l’EARL CARRELAGES ET DECO de sa demande d’indemnité au titre de l’article 13 de ses conditions générales de ventes et de travaux pour les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire,

Condamne l’EARL INFINEST IMMOBILIER à payer la somme de 40 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce,

Déboute l’EARL INFINEST IMMOBILIER de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne l’EARL INFINEST IMMOBILIER à verser à 1’EARL CARRELAGES ET DECO une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,

Condamne l’EARL INFINEST IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 139,18 € dont 23,20 € de TVA qui ont été avancés par la demanderesse’.

Le premier juge a notamment retenu que :

– il convient de donner acte à la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [N] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de 1’EARL CARRELAGES ET DECO, de son intervention volontaire à la procédure.

– le marché signé par les parties se doit de respecter le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières), et 1’EARL CARRELAGES ET DECO devait assurer sa prestation avec de la pierre de Chauvigny.

– il n’est pas contesté que 1’EARL CARRELAGES ET DECO a présenté un devis préconisant non pas de la pierre de Chauvigny à cause de sa porosité mais de la pierre de Capri.

Le maître d’ouvrage, l’EARL INFINEST IMMOBILIER, n’a pas accepté cette pierre pas plus que d’autres échantillons présentés, et la commande des pierres a été bloquée par l’EARL INFINEST IMMOBILIER en février 2018.

– début avril 2018 1’EARL INFINEST IMMOBILIER a informé l’EARL CARRELAGES ET DECO de son choix de pierre : en l’occurence la pierre de Mareuil,

– ce choix de pierre entraînait un surcoût, et l’EARL CARRELAGES ET DECO a établi un nouveau devis de 108 447,95 euros HT soit 130 137,54 euros T.T.C. soit un supplément de 6 288,85 € HT soit 7 546,62 € T.T.C.

– compte tenu des retards accumulés dus aux choix du dallage et des délais de fin de chantier, l’EARL CARRELAGES ET DECO a commandé la pierre bien que l’EARL INFINEST IMMOBILIER n’ait pas validé ce devis,

– la pose des 188 m2 de carrelage a été faite sans que ni le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre le cabinet UBICK n’aient manifesté leur opposition et ce mutisme vaut acceptation de leur part de la pose de la pierre de Mareuil et du devis majoré.

– si le temps pris au choix de la pierre a entraîné un retard très important dans le chantier du lot sol, néanmoins la date de livraison finale prévue dans le CCTP a été respectée par l’EARL CARRELAGES ET DECO.

– le maître d’ouvrage a sa part de responsabilité dans ce retard, et il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard à l’EARL CARRELAGES ET DECO.

– un défaut d’étanchéité des siphons de douches posés par l’EARL CARRELAGES ET DECO a entraîné des travaux supplémentaires. Toutefois, les pièces présentées par l’EARL INFINEST IMMOBILIER ne correspondent pas à ces travaux, ce coût supplémentaire n’étant pas justifié et il ne sera pas retenu.

– ni le CCTP (cahier des clauses techniques particulières), ni le devis de l’EARL CARRELAGES ET DECO ne donnent de précision quant aux dimensions des siphons de douches.

Les siphons de douches posés sont de 15×15, mais le maître d’ouvrage les aurait souhaités en dimensions 20×20.

Toutefois, le maître de l’ouvrage ainsi que le maître d’oeuvre ont laissé poser les 9 siphons sans se manifester, sauf au moment tardif de la réception, acceptant donc de fait ces siphons d’autant que les photos fournies ne laissent apparaître aucun désordre.

– les factures d’un total de 19 039,55 euros T.T.C.sont bien dues par l’EARL INFINEST IMMOBILIER, qui sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.

– les conditions générales de vente et de travaux se trouvent systématiquement au verso des factures de 1’EARL CARRELAGE ET DECO mais l’EARL INFINEST IMMOBILIER ne les a pas signées et ne lui sont en conséquence pas opposables.

En conséquence, les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de 25 % prévus par l’article 13 des conditions générales de vente et réclamés par l’EARL CARRELAGES DECO seront écartés.

– une indemnité forfaitaire de 40 euros est prévue à l’article D.441-5 du code du commerce, en conséquence l’EARL INFINEST IMMOBILIER sera condamnée à régler ce montant.

– sur le procès-verbal de réception des travaux des réserves sont mentionnées, et l’EARL INFINEST IMMOBILIER a demandé à l’EARL CARRELAGES ET DECO d’effectuer les travaux nécessaires à la levée de ces réserves,

– compte tenu du contexte conflictuel entre les parties, l’EARL INFINEST IMMOBILIER a fait procéder aux réparations par d’autres entreprises, et réclame une somme de 9 416,85 € T.T.C. au titre des dits travaux.

Toutefois, les pièces citées par l’EARL INFINEST IMMOBILIER. dans ses conclusions ne correspondent pas aux réserves du procès-verbal de réception, et cette réclamation non démontrée ne sera pas retenue.

– l’EARL INFINEST IMMOBILIER sollicite une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice, mais cette demande sera rejetée, les travaux étant terminés, y compris la réparation des réserves, depuis août 2018 et le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer.

LA COUR

Vu l’appel en date du 13/07/2021 interjeté par la société E.U.R.L. INFINEST IMMOBILIER

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/01/2023, la société E.U.R.L. INFINEST IMMOBILIER a présenté les demandes suivantes :

‘Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté L’EARL CARRELAGES ET DECO et la S.A.R.L. EKIP de leur demande de condamnation au titre de la clause pénale.

Et statuant à nouveau,

Ordonner une expertise judiciaire selon les motifs figurant dans les présentes conclusions,

INFINEST IMMOBILIER demanderesse à l’expertise offrant de consigner.

Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société INFINEST IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes entre les mains de la S.A.R.L. CARRELAGES DECO et de la SELARL L’EKIP en sa qualité de mandataire de la S.A.R.L. CARRELAGES DECO :

– 12.258,53 euros en règlement de la facture n° 20180169 du 21 juillet 2018 ;

– 348,72 euros en règlement de la facture n° 20180187 du 25 août 2018

– 6.452,30 euros en règlement de la facture n° 20180189 du 5 septembre 2018;

– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du Code de Commerce

– 5.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

A titre subsidiaire :

Ordonner la compensation entre les factures de CARRELAGE DECO et les factures de travaux pour un montant total de 9.416,85€ T.T.C.

Dire et juger que les conditions générales n’ont pas été acceptées par INFINEST et débouter CARRELAGE DECO de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.764,88 euros au titre de la clause pénale infiniment subsidiairement juger la clause pénale comme excessive et la réduire à la somme de 1 €.

Condamner CARRELAGE DECO et la SELARL L EKIP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel’.

A l’appui de ses prétentions, la société E.U.R.L. INFINEST IMMOBILIER soutient notamment que :

– la pierre présentée par CARRELAGE DECO ne correspondait pas à ce qui était prévu dans le marché de travaux. Après plusieurs propositions et le refus de CARRELAGE DECO de laisser INFINEST IMMOBILIER choisir lui-même la pierre, CARRELAGE DECO présentait un devis avec une plus-value de 9000 euros, devis qui ne fut pas signé par INFINEST, le surcoût n’étant pas accepté.

– CARRELAGE DECO qui s’était trompée dans la dimension des siphons des bacs à douche, n’a rien dit à INFINEST ni au maître d’oeuvre et a posé les bacs à douche en « bricolant » les siphons, au point de faire modifier par le fournisseur les plans d’exécution des bacs à douche.

– le 24 avril 2018, CARRELAGES DECO a lancé la commande sans validation de son devis d’un montant de 6288,85 € HT.

– sue les siphons, des travaux supplémentaires furent donc réalisés en urgence, puisqu’on était à une semaine de la livraison. Le 03 août 2018, les maisons furent enfin livrées avec des réserves dont plusieurs relatives à la taille des siphons de douche.

– le 4 septembre 2019, un procès-verbal relevant l’ensemble des non conformités fut signé entre CARRELAGES DECO et UBIK pour les Maisons B et C. Pas moins de 20 non conformités furent relevées. Le délai pour les reprises fut fixé de manière contradictoire à fin septembre 2018.

– CARRELAGES DECO ne proposa aucune solution aux problèmes et ne fit plus aucune intervention sur le chantier, depuis la dernière réunion du 11 septembre 2018.

– INFINEST fut contrainte au bout de quelques semaines, d’examiner avec d’autres professionnels des reprises pour remédier aux désordres liés :

* aux siphons de mauvaise dimension ayant entraîné un défaut d’étanchéité et des désordres dans les bacs à douche

* à la pierre du sol intérieur avec des blanches de ponçage,

Le total des interventions (reprise des bondes de douches, reprises des plafonds, hydrofuge) s’est élevé à la somme de 8 956,85€ T.T.C., montant porté à 9416,85 € T.T.C. à la suite de travaux postérieurs.

– INFINEST indiquait également qu’elle n’entendait pas régler la plus-value d’un montant de 6.288,85 € ht correspondant à un devis qu’elle n’avait pas signé.

– sous réserve d’une expertise, la créance de INFINEST IMMOBILIER excédera sans nul doute la facture de travaux dont CARRELAGES DECO a obtenu le paiement, INFINEST ayant déclaré à titre provisionnel une créance d’un montant de 50.000 €.

– sur la taille des siphons, le 21 novembre 2017, CARRELAGES DECO envoyait par émail à l’architecte un schéma du siphon de sol comportant le dessin technique et les dimensions : le siphon de sol est bien indiqué comme étant de 20×20.

– CARRELAGES DECO par son courrier du 24 septembre 2018 a aussi reconnu l’erreur dans son courrier : « notre fournisseur France PIERRE a fabriqué les receveurs dans une dimension non conforme ».

– il n’y a pas eu d’acceptation des siphons par réaction tardive du maître de l’ouvrage .

– CARRELAGE DECO a cherché une solution sans prévenir le maître d’ouvrage et a manqué à son obligation de résultat. Elle a signé un procès-verbal de réception dans lequel elle s’est engagée à ce que les réserves soient levées fin septembre 2018. Le 5 novembre 2018, UBIK rappelait à CARRELAGES DECO qu’elle n’avait pas respecté son engagement de reprendre les défauts.

– il n’est nul besoin de constat d’huissier ou de photographies quand le document qui a justement pour but de consigner les réserves sur le chantier est communiqué, alors que des photos ont en outre été communiquées et un constat d’huissier dressé le 9 octobre 2021, et malgré les travaux entrepris par INFINEST le résultat n’est pas parfait.

– sur la prise en charge des travaux de reprises, le peintre et l’électricien ont établi une facture d’un montant total de 2688,80 € (Cf. Pièce n°18h facture MC PEINTURE incluant M. [K] électricien) car il a été nécessaire de trouer le plafond pour assurer une échancrée.

– CARRELAGES DECO ne peut se prévaloir du courrier de son fournisseur France PIERRE du 7 novembre 2018, pour en déduire que l’ensemble des désordres ont été réglées, sans facturation supplémentaire.

– France PIERRE qui n’est qu’un fournisseur de pierre, est réintervenue pour tenter d’atténuer les taches, mais d’autres désordres subsistaient notamment ceux relatifs aux reprises des siphons.

– le total des interventions facturées au maître de l’ouvrage est de 9.416,85 € T.T.C. et ce pour remédier partiellement aux malfaçons liées aux interventions de CARRELAGES DECO.

– l’examen des factures confirme pourtant qu’il s’agit bien des travaux objet des réserves et plus particulièrement dans les bacs à douche.

– outre des travaux déjà chiffrés, vont s’ajouter les autres travaux de remises en état, qui peuvent être évalués à environ 30 000 €.

– la condamnation au paiement de la facture de 12607,53 € sera infirmée.

– sur le paiement de la facture de 6.452,30 €, aucun n’avenant n’a été régularisé pour modifier à la hausse le prix contractuel et le refus du maître d’ouvrage de signer le devis rectificatif étant connu. CARRELAGES DECO a refusé que INFINEST s’approvisionne directement chez le fournisseur et aucun détail sur le coût de la pierre n’a été fourni à INFINEST.

– les conditions générales n’ont pas été signées par INFINEST et la clause pénale est au surplus manifestement excessive.

– les retards de CARRELAGE DECO ont freiné le chantier, sur évaluation de l’architecte sur 35 jours.

– l’EARL INFINEST IMMOBILIER maintient à titre principal devant la cour d’appel sa demande de désignation d’un expert judiciaire, notamment aux fins de vérifier la réalité des retards dans la réalisation des travaux, des désordres, non-conformités et inachèvements allégués, et de donner son avis sur le décompte des parties.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/10/2022, la société E.U.R.L. CARRELAGES ET DECO a présenté les demandes suivantes :

‘Débouter la société INFINEST IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de SAINTES le

17 juin 2021 en ce qu’il a :

– Condamné l’EARL INFINEST IMMOBILIER à payer les factures non réglées soit la somme de 19.039,55 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’ à parfait paiement,

– Condamné l’EARL INFINEST IMMOBILIER à payer la somme de 40 € au titre de l’article D.441-5 du code de commerce,

– Débouté l’EARL INFINEST IMMOBILIER de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,

-Condamné l’EARL INFINEST IMMOBILIER à verser à l’EARL CARRELAGES ET DECO une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné l’EARL INFINEST IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 139,18 € dont 23,20 € de TVA qui ont été avancés par la demanderesse.

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

Constater l’application des conditions générales de vente,

Condamner la société INFINEST IMMOBILIER à verser à CARRELAGES ET DECO la somme de 4.764,88 € au titre de la clause pénale,

Condamner la société INFINEST IMMOBILIER à verser à CARRELAGES ET DECO la somme de 140, 98 € au titre des intérêts de retard, à parfaire au jour de l’arrêt à venir,

Condamner la société INFINEST IMMOBILIER à verser à la société CARRELAGES ET DECO une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société INFINEST IMMOBILIER aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer’.

La société EKIP’, Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée, représentée par Maître [N] [R], désignée mandataire judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle ouvrant une procédure de sauvegarde en date du 14 avril 2020, avait formé des demandes identiques par conclusions en date du 11/01/2022.

A l’appui de ses prétentions, la société E.U.R.L. CARRELAGES ET DECO soutient notamment que :

– par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de SAINTES a arrêté le plan de sauvegarde établi par la S.A.R.L. CARRELAGES ET DECO et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le mandataire n’a donc plus à intervenir dans la présente procédure.

– la société INFINEST IMMOBILIER confirmera oralement son accord et son intention de signer le nouveau devis établi par la société CARRELAGES ET DECO en date du 8 avril 2018, faisant état de ce nouveau choix de pierres, la pierre de Mareuil.

Afin de respecter le délai très serré imposé par la société INFINEST IMMOBILIER, les équipes de la société CARRELAGES ET DECO travailleront sans relâche, y compris le 14 juillet.

– sur le bien-fondé des factures impayées, celles-ci sont dues et aucun élément ne justifient leur défaut de paiement.

– les réserves de la société INFINEST IMMOBILIER sont arbitraires et elle a préféré faire intervenir un autre professionnel sur les ouvrages de CARRELAGES ET DECO, sans son accord.

– CARRELAGES ET DECO justifie de s’être acquitté du paiement des factures de son fournisseur FRANCE PIERRE pour 50.637,70 €.

– les autres demandes indemnitaires formulées par la société INFINEST IMMOBILIER ne sont aucunement fondées à l’encontre de la société CARRELAGES ET DECO, l’erreur de dimension des siphons par exemple étant imputable au fournisseur et non à l’intimée.

– la demande d’expertise présentée tardivement n’est pas justifiée.

– sur l’appel incident de la société CARRELAGES ET DECO, ses conditions générales de vente qui figuraient au verso de ses factures sont opposables. Il y a lieu de présumer que INFINEST IMMOBILIER en a eu connaissance et a accepté tacitement ces conditions générales de vente. Elle devra verser à la société CARRELAGES ET DECO une somme de 4.764,88 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 25 €.

Les intérêts de retard arrêtés au 6 novembre 2018 soit dus, soit la somme de 140,98 €, outre la somme forfaitaire de 40 € prévue par l’article D.441-5 du code de commerce.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19/01/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement de la société CARRELAGES ET DECO :

En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2019 est intervenue le 14 avril 2019 et cette opposition est recevable, l’ordonnance devant être mise à néant.

L’article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,’ et 1104 du code civil ‘les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi’.

L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ‘le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’.

L’article 1353 du même code dispose que ‘celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.

En l’espèce, la S.A.R.L. CARRELAGE DECO a obtenu deux marchés lesquels ont fait l’objet de deux contrats à savoir :

* Le lot n°8 relatif aux chappes pour un montant de 6.117,84 euros HT, soit 7.341,41 € T.T.C.

* Le lot n°9 relatif aux sols pour un montant de 102.159,10 euros HT, soit 122.590,92 € T.T.C.

Il est constant au débats que demeurent impayées :

– la facture n°20180169 du 21 juillet 2018 pour 12.258,53 € T.T.C.

– la facture n°20180187 du 25 août 2018 pour 348,72 € T.T.C.

– la facture n°20180189 du 5 septembre 2019 pour 6.452,30 € T.T.C.

soit un total de 19.059,55 € T.T.C.

Il résulte des productions qu’après refus par la société INFINEST IMMOBILIER de la pierre initialement prévue au contrat, début avril 2018, INFINEST IMMOBILIER a informé l’EARL CARRELAGES ET DECO de son choix de pierre : la pierre de Mareuil.

L’EARL CARRELAGES ET DECO a établi un nouveau devis de 108 447,95 euros HT soit 130 137,54 euros T.T.C. soit un supplément de 6 288,85 € HT soit 7 546,62 € T.T.C.

Si ce nouveau devis, entraînant un surcoût, n’a pas été expressément signé par la société INFINEST IMMOBILIER, la pose des 188 m2 de carrelage a été effectivement réalisée sans que ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’oeuvre le cabinet UBICK ne manifestent leur opposition.

Il résulte de la notification par le maître de l’ouvrage de son choix de la nouvelle pierre, de sa connaissance du surcoût qui en résultait telle qu’induite par la réception du nouveau devis, et de son acceptation de la livraison et de la pose des matériaux commandés que le montant sollicité est dû, à hauteur de la somme totale de 19 059,55 €, correspondant notamment à la pose de la pierre de Mareuil.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné 1’EARL INFINEST IMMOBILIER à payer à l’EARL CARRELAGES ET DECO la somme de 19039,55 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu et jusqu’à parfait paiement.

S’agissant des demandes de paiement des intérêts moratoires et de la clause pénale réclamées par l’EARL CARRELAGES ET DECO, celle-ci n’établit pas que ses conditions générales de vente aient été signées et approuvées par 1’EARL INFINEST IMMOBILIER, notamment en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de 25 % prévus par l’article 13 de ces conditions générales.

S’il est exact que ces conditions figuraient au verso de ses factures, il n’en résulte pas qu’elles avaient été acceptées, une telle acceptation devant se faire, entre parties non liées par des relations commerciales habituelles, lors de la conclusion de l’accord, alors que les factures sont émises, et reçues, postérieurement à la conclusion du contrat, une fois le travail exécuté, et elles ne lui sont pas opposables en conséquence.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’EARL CARRELAGES ET DECO de sa demande d’indemnité au titre de l’article 13 ses conditions générales de ventes et de travaux pour les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire, étant rappelé que l’intérêt au taux légal sur la somme due s’applique, outre la somme de 40 € due au titre de l’article D.441-5 du code de commerce.

Sur les demandes en paiement 1’EARL INFINEST IMMOBILIER et sa demande d’expertise judiciaire :

Un procès verbal de réception a été signé par les parties le 03/08/2018 avec une liste de réserves ‘transmises sous un mois’.

En effet, un état des réserves a été dressé le 01/09/2018, au contradictoire de l’EARL CARRELAGES ET DECO puisque signé par son représentant, faisant mention de 20 postes de réserves, notamment la finition du cellier au niveau de la clarinette, les receveurs de douche avec les siphons à reprendre et à réinstaller, les joints manquants, les traces en de nombreux endroits notamment sur les pierres.

L’EARL CARRELAGES ET DECO ne peut contester l’existence de ces réserves et leur bien-fondé, puisque par son propre courrier du 11 septembre 2021, elle évoque précisément la levée de ces même réserves concernant les sols et notamment les taches sur les pierres, les siphons des maisons B et C et la clarinette dans le cellier.

S’agissant de la taille des siphons, le 21 novembre 2017, CARRELAGES DECO envoyait par émail à l’architecte UBIK un schéma du siphon de sol comportant le dessin technique et les dimensions, le siphon de sol est bien indiqué comme étant de 200×200 avec une réservation de 200X200.

Elle a toutefois posé des siphons de taille 150X150 sans pouvoir imputer cette erreur à son fournisseur.

En outre, la société CARRELAGES DECO indiquait par son courrier du 24 septembre 2018 que « notre fournisseur France PIERRE a fabriqué les receveurs dans une dimension non conforme» après avoir soutenu n’avoir jamais évoqué de siphon en 20X20.

L’EARL CARRELAGES ET DECO expliquait avoir ‘été contraint d’ajuster un habillage en pierre permettant de conserver l’étanchéité de l’ensemble’.

Il résulte toutefois des réserves faites et des pièces photographiques versées que L’EARL CARRELAGES ET DECO a manqué à son obligation de résultat, dès lors qu’il lui appartenait de reprendre ces réserves, ce dont elle ne justifient pas malgré rappels, étant rappelé que le délai de reprise était prévu sur l’état des réserves ‘fin septembre’ et que l’architecte UBIK demandait expressément à L’EARL CARRELAGES ET DECO d’effectuer ses reprises.

L’article 1796-2 du code civil dispose que:

‘Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. »

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant’.

Il ne peut être reproché dans ces circonstances à 1’EARL INFINEST IMMOBILIER d’avoir fait exécuter les travaux de reprises qui incombaient selon réserves à L’EARL CARRELAGES ET DECO.

Elle produit aux débats diverses factures relatives à ‘la dépose et l’habillage des bondes de douches’ (5 et 4), à la pose d’un hydrofuge antitache et au remplacement des seuils de porte en pierre qui étaient à refaire, pour un montant cumulé de 9 416, 85 € T.T.C.

Cette somme ne présente rien de suspect, et il n’est pas démontré que son montant ne correspondrait pas aux tarifs normaux et usels pour de telles prestations

Il convient au regard des productions de condamner L’EARL CARRELAGES ET DECO à verser cette somme au titre de l’indemnisation de ses préjudices de reprise, cela sans qu’une mesure d’expertise judiciaire ne soit nécessaire quant à la réparation des réserves.

Sur ce point et au surplus, l’article 145 du code de procédure civile dispose que ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.

L’article 146 du code de procédure civile dispose toutefois qu’une ‘mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’.

S’agissant des pénalités de retard, celles-ci ne sont qu’évoquées par 1’EARL INFINEST IMMOBILIER sans qu’aucune demande ne soit formalisée au dispositif de ses écritures, et une demande d’expertise judiciaire ne pourrait être justifiée dans ces circonstances.

La demande d’expertise judiciaire sera en conséquence écartée.

Au regard des condamnations à paiement intervenant de part et d’autre, la compensation entre ces créances de même nature sera ordonnée tel que sollicité.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de 1’EARL INFINEST IMMOBILIER, appelante condamnée au principal.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner l’EARL INFINEST IMMOBILIER à verser à L’EARL CARRELAGES ET DECO la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 avril 2019.

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

– débouté l’EARL INFINEST IMMOBILIER de l’intégralité de ses autres demandes.

-condamné l’EARL INFINEST IMMOBILIER à verser à l’EARL CARRELAGES ET DECO une somme de 5 000 € qui n’était pas sollicitée, en application de l’article 700 du code procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE L’EARL CARRELAGES ET DECO à verser à l’EARL INFINEST IMMOBILIER la somme de 9 416, 85 € T.T.C. au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques telles qu’issues des les condamnations prononcées.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE l’EARL INFINEST IMMOBILIER à verser à L’EARL CARRELAGES ET DECO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.

CONDAMNE l’EARL INFINEST IMMOBILIER aux dépends d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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