N° RG 21/05879
N° Portalis DBVX – V – B7F – NX6Y
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE
Au fond du 07 mai 2021
RG : 2019J00512
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2023
APPELANTE :
SARL ROSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, toque : 3009, avocat postulant,
et pour avocat plaidant Maître Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023
Date de mise à disposition : 23 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Rosa a signé le 21 juin 2018, un contrat de location pour le financement, par la société Locam, d’un matériel et logiciel d’encaissement. Le matériel a été mis à disposition par la société MK Invest, qui devait également fournir différentes prestations de service (formation à l’utilisation de la caisse, maintenance et assistance, boutique connectée…).
Ce contrat de location de longue durée n°1431289 a été conclu moyennant le règlement d’un loyer mensuel d’un montant de 150 euros HT, payable pendant une période irrévocable de 60 mois.
La société Rosa a signé le 10 juillet 2018 un procès-verbal de livraison et de conformité.
La société Rosa ayant cessé de payer les échéances mensuelles, la société Locam lui a adressé le 28 décembre 2018, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam, par acte du 13 février 2019, a fait assigner la société Rosa à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 019,92 euros, au titre d’arriérés loyers, de l’indemnité de résiliation, de la clause pénale et des intérêts de retard.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, notamment, débouté la société Rosa de ses demandes, constaté l’interdépendance des contrats liant la société Rosa avec la société Locam et avec la société MK Invest et l’a condamnée à payer à la société Locam, la somme de 12 019,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2018, ainsi que la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Rosa a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, la société Rosa demande de :
Infirmer le jugement, en ce qu’il a accueilli l’intégralité des demandes de la société Locam et qu’il l’ a condamnée au paiement de diverses sommes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur l’exception d’inexécution :
– Dire que les relations contractuelles entre les parties présentes à l’instance relèvent de 3 contrats interdépendants ;
– Dire que les sociétés Locam et MK Invest n’ont pas honoré leurs engagements contractuels à son égard;
– Dire que c’est à juste titre qu’elle a cessé d’exécuter les siennes.
En conséquence,
– Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
– Dire que les 3 contrats interdépendants ont été résiliés au 12 novembre 2018, date d’envoi de sa mise en demeure;
– Ordonner le remboursement des loyers payés à hauteur de 376, 80 € et le remboursement des frais de dossier à hauteur de 960 € ;
A titre subsidiaire, sur la caducité du contrat :
– Dire que les relations contractuelles entre les parties présentes à l’instance relèvent de 3 contrats interdépendants ;
– Dire que les sociétés Locam et MK Invest n’ont pas honoré leurs engagements contractuels à son égard ;
– Dire que le contrat de location est caduc en raison de l’inexécution des deux autres contrats interdépendants ;
En conséquence,
– Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
– Ordonner le remboursement des loyers payés à hauteur de 376,80€ et le remboursement des frais de dossier à hauteur de 960€.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2022, la société Locam demande de :
Juger non fondé l’appel de la société Rosa ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ;
– Condamner la société Rosa à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
– La condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’inexécution et la caducité
La société Rosa soutient qu’à défaut pour les sociétés Locam et MK Invest d’avoir exécuté leurs obligations, les trois contrats interdépendants qu’elles ont signé, ont été résiliés le 12 novembre 2018, de sorte que la société Locam doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui rembourser les loyers payés à hauteur de la somme de 376, 80 euros, outre celle de 960 euros au titre des frais de dossier. Elle fait valoir que:
– elle a exécuté ses obligations contractuelles en payant les frais de dossier et en autorisant le prélèvement des loyers,
– les sociétés Locam et MK Invest n’ont honoré aucun de leurs engagements (matériel pas utilisable puisqu’aucun technicien n’a procédé à l’installation de la caisse, à l’installation du logiciel, à la formation du personnel, site e-commerce, l’application mobile et la visite interactive n’ont pas non plus été réalisées), à l’exception de la simple livraison d’un matériel de caisse non fonctionnel,
– elle a donc dénoncé les contrats par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 12 novembre 2018.
La société Locam fait valoir qu’en acquérant la caisse enregistreuse commandée par la société Rosa à la société MK Invest, après s’être assurée que ledit matériel avait bien été délivrée par son fournisseur afin de le lui donner à bail, elle a exécuté l’intégralité de ses obligations à l’égard de sa locataire.
Elle soutient que les griefs que la SARL Rosa formule tenant à l’inexécution d’une obligation de formation à l’usage de la caisse enregistreuse ou encore celle de son raccordement relevait de la seule responsabilité de son fournisseur, à savoir la société MK Invest, laquelle n’est pas dans la cause.
Réponse de la cour
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a jugé que la société Rosa ne pouvait pas se prévaloir, à l’égard de la société Locam de l’inexécution par la société MK invest de ses obligations.
Il est en particulier rappelé que:
– l’article 3 des deux contrats signés le 21 juin 2018 entre la société Rosa et la société MK invest prévoit expressément la possibilité pour la société MK invest de ‘faire appel à un partenaire financier auquel la société MK Invest cède la créance. Le partenaire financier est tiers aux présentes conditions générales. Le client s’engage à verser à ce partenaire la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires (…). Le client renonce à effectuer contre ce tiers toute demande de compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu’il pourrait faire valoir à l’encontre de MK invest, notamment du fait de manquements car le client conserve ses recours contre MK Invest. (…)’;
– le 10 juillet 2018, la société Rosa a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel et y a apposé son tampon humide;
– ce faisant, aux termes de ce procès-verbal, la société Rosa a reconnu le bon état de fonctionnement de la caisse enregistreuse et du logiciel et les a acceptés sans restriction ni réserve;
– la société Rosa n’a intenté aucune action contre la société MK Invest et ne l’a pas attraite à la présente procédure.
La société Rosa ne peut pas opposer à la société Locam une exception d’inexécution de ses obligations par le fournisseur, au demeurant non établie eu égard au procès-verbal de livraison.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter la société Rosa de ses demandes tendant à voir constater la résiliation des trois contrats signés le 21 juin 2018 avec la société MK Invest et la société Locam en raison de l’inexécution de ses obligations par la première société.
Pour les mêmes motifs, il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande de remboursement des loyers et frais de dossier réglés à la société Locam.
En second lieu, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, ainsi que c’est le cas en l’espèce, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.
Dès lors, en l’absence de résiliation du contrat de fourniture et de prestation de service de la société MK Invest, qui n’est pas partie à la procédure, il convient, par confirmation du jugement, de débouter la société Rosa de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat conclu avec la société Locam, ainsi que de sa demande de remboursement des sommes payées à hauteur de la somme de 376,80 euros et de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam, en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société Rosa aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT