République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/05/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/03600 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEL
Jugement du tribunal judiciaire de Douai du 24 février 2022
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [I] [U]
né le 05 décembre 1955 à [Localité 3]
et
Madame [P] [D] épouse [U]
née le 14 mai 1955 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Geoffrey Bajart, avocat au barreau de Valenciennes.
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 27 juillet 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023
***
Par jugement du tribunal judiciaire de Douai rendu le 24 février 2022, M. [N] [K] a été condamné à payer à M. [I] [U] et Mme [P] [D], son épouse:
– 17 000 euros au titre du prix de vente d’un fonds de commerce,
– 1700 euros au titre de la clause pénale figurant au compromis de vente,
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée au rôle de la cour d’appel de céans sous le numéro RG 22/03600.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2022, M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire RG 22/03600 du rôle de la cour et de condamner M. [N] [K] en tous les dépens et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement rendu n’a pas été exécuté de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [K] n’a pas conclu.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision.
Il résulte des dispositions de l’article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement entrepris est ainsi assorti de l’exécution provisoire de droit.
Les intimés dénoncent le défaut d’exécution de la décision de première instance, M. [K] ne justifiant pas avoir manifesté une volonté non équivoque de ce faire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de la procédure d’appel initiée par M. [N] [K] et de le condamner aux dépens et à verser à M. et Mme [U] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/03600 ;
Condamnons M. [N] [K] à verser à M. [I] [U] et Mme [P] [D] épouse [U] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [K] aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna