Clause pénale : 21 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00805

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Clause pénale : 21 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00805

ARRÊT N°23/ 147

PF

N° RG 22/00805 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWE3

S.A. LA SOCIETE ORANGE BANK

C/

[N]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 11 avril 2022 suivant déclaration d’appel en date du 30 mai 2022 RG n° 21/02503

APPELANTE :

S.A. LA SOCIETE ORANGE BANK

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [B] [W] [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * * *

LA COUR :

Par acte d’huissier du 26 août 2021, la SA Orange Bank a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre de la Réunion aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 21. 662,29 euros au titre des sommes restant dues après déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 3 mai 2019 pour un capital de 25.000 euros remboursable en 60 mensualités suivant TEG de 2,95%, outre 1.500 euros de frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 11 avril 2022, le juge a :

– déclaré la SA Orange Bank recevable en son action ;

– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais au titre du contrat en date du 3 mai 2019 ;

– condamné M. [N] à payer à la SA Orange Bank la somme de 6.541,82 euros;

– dit que cette somme portera intérêt aux taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

– rejeté la demande de la SA Orange Bank au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné M. [N] aux dépens ;

– débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;

Pour déchoir la banque des intérêts contractuels, le juge a relevé que le prêteur n’avait pas justifié de son obligation préalable à la conclusion du prêt de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits au particulier. Il a en outre écarté l’application de la clause pénale.

Par déclaration du 30 mai 2022 au greffe de la cour, la SA Orange Bank a formé appel du jugement des chefs ayant rejeté le surplus de ses demandes.

Elle sollicite de la cour de :

I ‘ Juger que son appel contre le jugement du 11/04/2022 est parfaitement recevable.

II ‘ Juger que les pièces 6 et 7 qu’elle produit aux débats établissent qu’elle a bien consulté le FICP pour le contrat en cause concernant M. [N];

En conséquence,

– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [N] à la somme de 6.541,84 € et a rejeté les autres demandes de la concluante.

Statuant de nouveau,

– Condamner M. [N] au paiement de la somme en principal de 21.662,59 €, augmentée des intérêts de droit ;

– Condamner le même au paiement de la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appel a été signifié à M. [N] à domicile le 25 août 2022 ; celui-ci n’a pas constitué avocat. M. [N] est ainsi présumé solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de la SA Orange Bank du 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;

Vu la clôture ordonnée le 8 décembre 2022 ;

La SA Orange Bank développe un unique moyen pour soutenir ne pouvoir être déchue aux intérêts contractuels du prêt litigieux en affirmant qu’elle a bien rempli son obligation de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux particuliers dans le cadre du dossier de M. [N].

Vu les articles L. 312-16, L. 341-2, L. 751-1 et L. 751-6 du code de la consommation;

Vu l’article 472 du code de procédure civile ;

Vu l’article 13 de l’arrêté modifié du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP) ;

L’article L. 312-16 susvisé prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et ce, notamment par la consultation du fichier prévu à l’article L. 751-1, à savoir le FICP.

En l’espèce, les pièces 6 et 7 dont se prévaut l’appelante ne mentionnent nullement l’identification du numéro de contrat de M. [N] dont elle exergue, à savoir le 50138287656, de sorte que l’affirmation de la banque suivant laquelle elle a bien elle-même procédé à la consultation du fichier n’est pas confortée. Elle est en revanche contredite par la pièce 7, laquelle fait état d’une demande de « restitution preuve FICP » au titre du contrat 50138287656 effectuée le 19 mars 2021 avec réponse « Aucune interrogation FICP stockée ».

Surtout, les pièces 6 et 7 versées aux débats établissent que l’interrogation du fichier dont se prévaut la banque a été effectuée le 20 juin 2019 à 9 h 45 min 7 s, soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en date du 3 mai 2019.

Il s’ensuit que l’appelante ne justifie pas de l’interrogation préalable du FICP à la conclusion du prêt litigieux avec M. [N] et que le premier juge l’a déchue à bon droit des intérêts légaux au visa de l’article L.341-2 susvisé.

Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

La SA Orange Bank, qui succombe, supportera les dépens et verra sa demande d’indemnité de procédure rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

– Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

– Déboute la SA Orange Bank de sa demande de frais irrépétibles ;

– Condamne la SA Orange Bank aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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