Clause pénale : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01064

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Clause pénale : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01064

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01064 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2022 du TJ de MELUN – RG n° 22/00435

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. FDC PONTAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippine MARTIN collaboratrice de Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170

à

DEFENDEUR

S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de l’AARPI GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Avril 2023 :

Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

– constaté l’acquisition au profit de la société Immobilière Carrefour du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 31 mars 2006 à compter du 4 juin 2022,

– ordonné l’expulsion de la société FDC Pontault des lieux qu’elle occupe au centre commercial Carrefour [Localité 5] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,

– dit qu’à défaut elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et avec le concours de la force publique s’il ya lieu,

– ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues,

– condamné la société FDC Pontault à payer à titre de provision à la société Immobilière Carrefour la somme de 128.229,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de juin 2022 inclus avec application d’un taux d’intérêt de 1% et la somme de 12.822,99 euros à titre provisionnel au titre de la clause pénale,

– constaté l’acquisition du dépôt de garantie de 12.707,86 euros au profit de la société Immobilière Carrefour,

– condamné la société FDC Pontault à payer à la société Immobilière Carrefour la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société FDC Pontault aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La société FDC Pontault a interjeté appel de cette ordonnance.

Par exploit du 23 janvier 2023, la société FDC Pontault a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Immobilière Carrefour aux fins d’obtenir au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 6 avril 2023, elle reprend les termes de cet exploit qu’elle soutient oralement et expose notamment que :

– il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, dans la mesure où la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 présente les caractéristiques de la force majeure,

– le commandement de quitter les lieux a de plus été délivré à une mauvaise adresse, de sorte qu’il encoure l’annulation,

– l’exécution provisoire de la décision porterait atteinte à ses chances d’aller aux termes de la procédure d’appel.

La société Immobilière Carrefour se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au premier président de la cour d’appel de débouter la société FDC Pontault de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle expose notamment que :

– il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 30 septembre 2022, dans la mesure où la question de la force majeure est tranchée par trois arrêts de la cour de cassation en date du 30 juin 2022, ce moyen étant inopérant,

– la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement est mal fondée, la société FDC Pontault ne produisant aucun élément comptable à l’appui de sa demande, alors que la dette est ancienne et que le loyer courant n’est pas réglé,

– aucune conséquence ne peut être retirée de l’erreur matérielle qui affecte le commandement de quitter les lieux du 19 décembre 2022,

– il n’est pas indiqué en quoi l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

SUR CE,

Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.

Il est rappelé que les deux conditions tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision sont cumulatives.

En l’espèce, il sera relevé que :

– s’agissant des conséquences manifestement excessives, la société FDC Pontault se contente pour en justifier d’affirmer qu’elle serait contrainte de mettre un terme à son activité si elle devait quitter les lieux,

– au cas d’espèce, les conséquences manifestement excessives invoquées par la société FDC Pontault ne tiennent pas à une quelconque impossibilité de sa part à mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée mais au risque tenant, selon elle, à son éventuelle expulsion,

– mais toutefois, outre que l’expulsion n’est pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, la société FDC Pontault qui invoque des difficultés financières ne produit aucun élément comptable à l’appui de ses assertions,

– au surplus, il apparaît que la société Immobilière Carrefour n’a engagé aucune procédure d’expulsion, ce qui n’est pas contredit, depuis l’ordonnance rendue mais a seulement signifié deux commandements de quitter les lieux les 19 décembre 2022 et 5 janvier 2023,

– les effets des mesures d’exécution pratiquées par la société Immobilière Carrefour en exécution de l’ordonnance entreprise, exécutoire par provision, ne peuvent donc suffire à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives.

Aussi convient-il de débouter la société FDC Pontault de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, le manquement à cette première condition ne permettant en tout état de cause pas de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons la société FDC Pontault aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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