Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04529 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 16/03680
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN-COURTY, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC -MAYNARD-BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC -MAYNARD-BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la banque), a consenti à M. [S] [W] un prêt d’un montant en capital de 200 000 euros, d’une durée de 120 mois, au taux nominal de 4,25 % l’an.
Suivant actes sous seing privé distincts du 22 juillet 2010, M. [Y] [W] et Mme [D] [V] épouse [W] (les cautions), se sont chacun portés cautions solidaires de l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt professionnel d’un montant de 200 000 euros dans la limite de 240 000 euros et pour une durée de 144 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 05 août 2016, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé de 10.411,44 euros au titre du contrat de prêt, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, sous peine de voir appliquer la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 5 août 2016, la banque a mis en demeure les cautions de payer la somme de 10.411,44 euros au titre du contrat de prêt, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre sous peine de voir appliquer la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes restants dues.
Par actes d’huissier de justice, des 8 et 9 septembre 2016, la banque a fait assigner M. [S] [W] et les cautions devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 110 168,35 euros majorée des intérêts de retard au taux de 7,25 % l’an à compter du 25 août 2016, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
– débouté M. [S] [W] de sa demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et de sa demande d’expertise judiciaire ;
– condamné M. [S] [W] à payer à la banque la somme de 102.961,08 euros pour solde de prêt litigieux, majorée des intérêts au taux 7,25 % à compter du 25 août 2016 et de la somme de 500 euros au titre de la clause pénale réduite majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la banque à compter du 31 mars 2011;
– condamné les cautions solidairement avec M. [S] [W] en vertu de leurs engagements de caution ;
– condamné M. [S] [W] à relever et garantir les cautions de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de la somme de 64 522,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
– débouté M. [S] [W] de sa demande de délai de paiement ;
– débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
– condamné in solidum M. [S] [W] et les cautions à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. [S] [W] et les cautions aux dépens ;
– rejeté la demande tendant à voir transférer au débiteur la charge du droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d’encaissement incombant au créancier ;
– ordonné l’exécution provisoire.
M. [S] [W] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 20 octobre 2020.
Les cautions ont relevé appel indicent.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, M. [S] [W] demande, au visa des articles 1152, 1376, 1907 et suivants du Code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation, L313-4 du Code monétaire et financier, L132-1 et L111-1 du Code de la consommation, de réformer le jugement et de :
– condamner la banque à lui payer la somme de 22 925 euros au titre des intérêts indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
– débouter en toute hypothèse les cautions de leurs demandes sur le fondement de l’article 2309 du code civil ;
– débouter les cautions de leur demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, tenant leur absence de préjudice et leur responsabilité dans le cadre de la gestion de l’officine de pharmacie ;
– débouter les cautions de la totalité de leurs demandes,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, les cautions demandent, au visa des articles 2314 et 2309 du code civil, de :
* à titre principal :
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à les voir déchargés de leurs engagements de cautions,
– débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes,
* Subsidiairement : si les époux [W] n’étaient pas déchargés de leurs engagements de cautions,
– confirmer le jugement entrepris quant au quantum de la créance mis à leur charge et en ce qu’il a condamné M. [S] [W] à les garantir et à les relever indemnes des condamnations auxquelles ils pourraient être condamnés au profit de la banque,
* En tout état de cause :
– condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
– condamner M. [S] [W] et la banque à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– les condamner de même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de l’avocat pouvant y prétendre.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021, la banque demande, au visa des articles 1134, 1147, 1200 et suivants, 2288 et suivants anciens du Code civil, 2314 du Code civil, 1907 du Code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du Code de la consommation, L313-4 du Code monétaire et financier, L212-1 du Code de la consommation, 146 et 771 5° du Code de procédure civile, 1152 ancien du Code civil, D311-6 du Code de la consommation, L313-22 du Code monétaire et financier, L341-6 ancien du Code de la consommation, 1244-1 ancien du Code civil, de :
– confirmer partiellement le jugement entrepris ;
– débouter M. [S] [W] et les cautions de leurs demandes,
– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir transférer au débiteur la charge du droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d’encaissement incombant au créancier ;
– condamner solidairement M. [S] [W] et les cautions aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause, mais également aux frais et honoraires d’huissier pour l’exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l’avance auprès de l’huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96-101080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-16212 du 8 mars 2001, si dans le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier ;
y ajoutant :
– condamner solidairement M. [S] [W] et les cautions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’appel principal de M. [S] [W] :
‘ Sur le caractère erroné du taux effectif global :
M. [S] [W] reproche à la banque d’avoir appliqué un taux effectif global calculé sur la base d’un intérêt sur 360 jours et non 365 jours. Il fait en conséquence valoir que la clause qui prévoit un tel calcul ne tient pas compte de la durée réelle d’une année civile et ne permet ainsi pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment ; ce qui est de nature à créer un déséquilibre à son détriment.
Il soutient donc que cette clause, du fait de son caractère abusif, quelle que soit l’importance de son impact réel, doit être déclarée non écrite.
En outre, il fait valoir, en application de l’article L.111-1 du code de la consommation qui prévoit une obligation générale d’information pré-contractuelle sur les caractéristiques du prêt, notamment sur le taux d’intérêts et ses modalités d’application, la nullité de cette clause doit être prononcée.
La banque, sur le caractère erroné du taux effectif global, rétorque que les dispositions auxquelles fait référence l’emprunteur ne sont pas applicables dans le cadre d’un contrat de prêt consenti à un professionnel. Dès lors, si l’usage de l’année lombarde est prohibé s’agissant des crédits accordés à des consommateurs ou non-professionnels, il est admis dans les crédits accordés aux professionnels, lorsque l’acte le prévoit expressément. Elle rappelle par ailleurs qu’il appartient à l’emprunteur qui prétend que le taux effectif global serait erroné, de démonter l’existence de l’erreur et de ce qu’elle serait supérieure à la décimale prescrite par l’article R313-1 du Code de la consommation. En l’espèce, elle constate que M. [S] [W] ne démontre rien.
Concernant la législation sur les clauses abusives, elle soutient que cette législation ne s’applique qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel. En l’espèce, le contrat a été conclu entre deux professionnels.
Enfin, s’agissant de l’obligation générale d’information pré contractuelle, elle rappelle que l’article L111-1 du Code de la consommation relatif à cette obligation n’est pas applicable au cas d’espèce, puisqu’il ne concerne que le professionnel vendeur de bien et le fabricant ou l’importateur de biens meubles.
Il n’est pas contestable que le prêt litigieux a été souscrit par M. [S] [W] « pour le compte de la SELARL dans le cadre de l’exploitation d’une officine de pharmacie » et qu’il s’agit donc d’un prêt professionnel. Ce type de prêt n’est donc pas soumis au code de la consommation.
Les moyens soulevés par M. [W] au titre de la clause lombarde, de la législation sur les clauses abusives et l’obligation d’information pré-contractuelle sont donc en voie de rejet.
‘ Sur la demande des cautions sur le fondement de l’article 2309 du code civil :
M. [S] [W] expose que cette demande n’est pas recevable car M. [Y] [W] a continué seul à exercer au sein de l’officine et a commis de nombreuses fautes de gestion qui ont conduit à la liquidation de la société. Pour sa part, en sa qualité d’associé minoritaire, il n’avait aucun pouvoir sur la gestion de l’entreprise.
Les cautions demandent confirmation de la décision entreprise sur ce point.
L’article 2309 du code civil énonce que « La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, peut être par lui indemnisée :
– lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
[‘]
– lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. »
M. [S] [W] affirme plus qu’il ne démontre. Ainsi, il affirme que son frère a commis des fautes de gestion qui ont conduit la société à sa faillite. Outre le fait qu’il ne détaille pas quelles seraient ces fautes de gestion, la cour constate que M.[Y] [W] n’a pas été condamné dans le cadre de la procédure collective.
Par conséquent, les cautions qui sont poursuivies dans le cadre de cette instance pour le paiement des sommes réclamées par la banque, sont fondées, en application de l’article 2309 précité, à exercer leur recours anticipé en indemnisation, sans qu’il soit exigé qu’elles aient exécuté leur engagement.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident des cautions :
‘ Sur demande de décharge de leurs engagements de caution :
Les cautions reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir fait droit à leur demande de décharge de leurs engagements de caution.
Elles font valoir que conformément aux dispositions de l’article 2314 du Code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
En l’espèce, les garanties prises par la banque, dont un nantissement des parts sociales de l’emprunteur et un blocage de son compte courant d’associé, ont été inefficaces, ou perdues, de fait de l’inaction de cette dernière. En effet, si la banque a tenté de pratiquer des saisies à l’encontre de la société [W], lorsqu’elle était en redressement judiciaire, elle n’a pas mis en place les mesures nécessaires à l’encontre de l’emprunteur. Maître [N], organe de la procédure collective, a adressé un chèque d’un montant de 176.299 euros à M. [S] [W] le 14 mars 2018. La banque en a été informée dès le 22 mars 2018 par les cautions.
Subsidiairement, elles demandent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déchu la banque de son droit aux intérêts et réduit le montant dû au titre de la clause pénale.
La banque répond que le remboursement du concours consenti à M. [S] [W] devait être garanti par une caution solidaire à hauteur de 240 000 euros, ce que M. et Mme [W] ont accepté, par un nantissement sous seing privé, ce qui a été fait par M. [S] [W] qui a nanti 140 parts sociales et par le blocage du compte courant d’associé, qui a fait l’objet d’une convention signée par M. [Y] [W]. Elle rappelle d’ailleurs que le blocage du compte courant d’associé constitue en réalité une garantie au bénéfice de la société et non de la banque.
Par ailleurs, elle affirme qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle, permettant aux cautions d’être déchargées. En effet, les dispositions de l’article 2314 du Code civil ne sont applicables qu’en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas le cas du droit de gage général.
Enfin, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été négligente, ni d’avoir anticipé l’éventuelle organisation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur, dans la mesure où dès qu’elle a été informée des sommes perçues par l’emprunteur, elle a tenté de procéder à une saisie conservatoire. Elle n’était d’ailleurs pas informée de ce que les fonds avaient pu être transférés sur le compte du conjoint de M. [S] [W].
L’article 2314 du code civil dispose que : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
[‘]
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »
Pour garantir le paiement, la banque a, outre le cautionnement, demandé à M [S] [W] de consentir un nantissement sur des parts sociales et un blocage du compte courant d’associé.
L’acte de nantissement a bien été pris le 11 août 2020 et a été signifié à la SELARL le 27 août 2010. Aucune faute ou négligence ne saurait donc être reprochée à la banque sur ce point.
S’agissant du blocage du compte courant d’associé, cette mesure, qui du reste ne donnait pas de droit préférentiel à la banque sur les fonds en compte, a bien été prise par cette dernière, dans le cadre d’une convention entre la SELARL représentée par M. [Y] [W] et M. [S] [W]. Le commissaire à l’exécution du plan de redressement a, à la suite de la cession du fonds d’officine de pharmacie et de l’encaissement du prix de cession, désintéressé les créanciers inscrits au plan. Il a ainsi réglé le 14 mars 2018, 50 % de la créance détenue par M. [S] [W], correspondant à son compte courant d’associé après abandon consenti de la moitié de sa créance.
Sans que les cautions précisent exactement la date à laquelle elles ont informé la banque de cette situation, cette dernière a saisi le juge de l’exécution le 22 mars 2018 pour être autorisée à procéder à une saisie conservatoire. Ledit juge a rendu son ordonnance le 23 mars 2018 et la saisie a été pratiquée le 3 avril 2018. Aucune faute ou négligence ne saurait donc être reprochée à la banque sur ce point.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
‘ Sur la demande des cautions en paiement de dommages-intérêts :
En tout état de cause, les cautions rappellent que M. [S] [W] a été exclu de l’officine pour des raisons disciplinaires, qu’il a récupéré la somme de 176 299 euros auprès de Me [N], que cette somme a été mise sur le compte en banque de son époux et qu’il a organisé son insolvabilité, tandis qu’elles ont dû, pour faire face aux condamnations de première instance, céder une partie de leur patrimoine.
M. [S] [W] considère que la demande des cautions qui estiment qu’ils ont subi un préjudice du fait qu’ils ont été contraints de céder une partie de leur patrimoine est indécente compte tenu du contexte familial. En effet, il rappelle qu’il est venu aider son frère dans l’exploitation de l’officine, que ce dernier l’en a évincé pour ensuite se monter incapable de la gérer correctement.
Il semble qu’aux termes de leurs explications, les cautions présentent une demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à une procédure abusive. La cour l’analyse comme telle.
Étant rappelé que le droit d’agir en justice est un droit fondamental, la cour constate qu’au-delà des reproches qu’elles adressent à M. [S] [W] depuis la première instance, les cautions ne caractérisent pas ce qui dans l’action menée par ce dernier a procédé d’un esprit de malice, d’une intention nuire ou de mauvaise foi et a constitué un abus de droit.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y aura pas lieu, ainsi que le demande la banque, de condamner M. [S] [W] et les cautions, défaut de règlement spontané, à payer les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996. En effet, à l’occasion de la loi portant réforme des procédures civiles d’exécution, le legislateur a laissé à la charge des créanciers le paiement d’un droit proportionnel.
Succombant à l’action, M. [S] [W] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à M. [Y] [W] et Mme [D] [V] épouse [W], ensemble, la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Y] [W] et Mme [D] [V] épouse [W], in solidum, à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [S] [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Le Greffier Le Président