Clause pénale : 2 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/05807

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Clause pénale : 2 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/05807

N° RG 21/05807 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXYF

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 28 mai 2021

RG : 2019j00420

2114800005/1

S.A.S. BOROME II

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. JDC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Mai 2023

APPELANTE :

Société BOROME II

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 2173

ayant pour avocat plaidant Me Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEES :

Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES DE MATERIELS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société JDC

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier PERRIER de la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1668

ayant pour avocat plaidant Me Olivier DESCAMPS de la SELARL CABINET D’AVOCATS RENAISSANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 749

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023

Date de mise à disposition : 02 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 6 juillet 2017, la société Borome II a signé avec la société JDC un contrat de fourniture de matériel pour des caisses enregistreuses destinées aux besoins de son activité commerciale.

Le contrat a été financé par la société Locam sur la base d’un contrat de location longue durée conclu le même jour, moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 270 € HT chacun et s’échelonnant jusqu’au 30 juillet 2020.

La société Borome II a signé et tamponné le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel le 4 août 2017.

Par exploit d’huissier du 12 février 2019, la société Locam a fait assigner la société Borome II en paiement des échéances échues et à échoir du contrat outre la clause pénale prévue au contrat, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par exploit d’huissier du 4 juillet 2019, la société Borome II a appelé en cause la société JDC.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– constaté la résiliation judiciaire du contrat N° 1356860 conclu entre la société Borome II et la société Locam en date du 14 décembre 2018 aux torts de la société Borome II,

– débouté la société Borome II de toutes ses demandes,

– condamné la société Borome II à payer à la société Locam la somme principale de 8.459,91 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018,

– condamné la société Borome II à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location,

– rejeté la demande d’astreinte,

– condamné la société Borome II à verser à la société Locam la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Borome II à verser à la société JDC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont fais de greffe taxés et liquidés à 127,12 € sont à la charge de la société Borome II,

– dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– débouté les sociétés Locam et JDC du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Borome II a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la société Borome II demande à la cour de:

– réformer en l’ensemble de ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 mai 2021,

en conséquence,

– prononcer la résiliation du contrat la liant à la société JDC en raison du vice caché affectant les caisses livrées par ce bailleur qui se sont révélées défaillantes et incapables de fonctionner,

– rejeter les demandes en paiement de la société Locam,

– condamner la société JDC et la société Locam à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Borome II expose que les caisses livrées se sont vite montrées défectueuses, que le technicien mandaté par la société JDC a tenté sans succès d’effectuer les réparations qui s’imposaient et que le matériel ne fonctionnant pas et la société JDC ne veillant pas à son remplacement, elle a du investir dans des caisses provenant d’un autre prestataire.

A l’appui de sa demande de résiliation du contrat dont elle rappelle qu’elle entraîne la caducité du contrat et l’obligation pour la société loueur de restituer les loyers perçus, elle fait valoir que :

– le bon d’intervention du 28 juin 2018, très explicite, mentionne la présence de nombreux problèmes et la nécessité de restaurer les données alors que les bons d’intervention ultérieurs sont incompréhensibles,

– le courrier de la société JDC confirme l’existence d’anomalies et qu’après chaque intervention, de nouvelles défectuosités sont apparues imposant des travaux notables,

– l’allégation de la société JDC selon laquelle tout serait fonctionnel ne repose sur aucune constatation technique objective,

– ces griefs caractérisent l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1721 du code civil justifiant le prononcé de la résiliation du bail.

Au terme de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la société JDC demande à la cour de :

– débouter la société Borome II de ses demandes, fins et prétentions,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner la société Borome II à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Borome II aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée.

La société JDC fait valoir que :

– la société Borome II ne prouve pas ses allégations et ne démontre pas l’existence d’un vice caché et antérieur à la vente,

– elle démontre au contraire être intervenue sur des soucis mineurs qui ne peuvent justifier l’action en résolution pour vices cachés et chacune de ses interventions s’est achevée par un essai jugé satisfaisant.

Au terme de ses conclusions en date du 27 janvier 2022, la société Locam demande s la cour de :

– juger non fondé l’appel de la société Borome II,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Borome II à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La société Locam soutient que :

– pour toute preuve de ses allégations, la société Borome II excipe des interventions que la société JDC a effectué sur le matériel loué à sa demande en exécution de ses obligations de maintenance,

– cette dernière démontre toutefois que ces interventions n’étaient causées que par des défauts mineurs n’empêchant pas son usage ainsi que l’exige l’article 1721 du code civil,

– il a en toute hypothèse été remédié aux griefs de la société Borome II qui a ratifié les différents bons d’intervention,

– en outre, la première demande d’assistance a été formulée plus d’un an après la délivrance du matériel ce qui rend l’existence d’un vice préexistant très contestable.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est de droit que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette inter dépendance.

La résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;

En l’espèce, un seul contrat a été signé le même jour et le contrat de location souscrit par la société Borome II auprès de la société Locam mentionne la société JDC comme fournisseur du matériel loué.

Il s’agit donc bien d’une seule et même opération économique incluant une location financière et ce point ne fait pas discussion entre les partie.

La société Borome II sollicite la résolution du contrat de fourniture du matériel sur le fondement des vices cachés.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché du matériel qu’il a acquis et notamment de ce que les défauts allégués le rendent impropre à son usage.

En l’espèce, la société Borome II se prévaut de quatre bons d’intervention de juin, août et septembre 2018, signés par le préposé de la société JDC, dont le premier est en date du 28 juin 2018, soit près d’un an après la livraison du matériel ce qui fait présumer qu’il a correctement fonctionné pendant près d’une année, l’appelante ne justifiant d’aucune réclamation pour la période antérieure.

Si le premier bon mentionne ‘un changement de la caisse suite à de nombreux problèmes’ ainsi que ‘une récupération de la caisse’, ‘la restauration des données’ et ‘la mise en place de la 2ème caisse et une mise à jour de la programmation’, force est de constater que les bons d’intervention qui ont suivi, tous signés par la société Borome II, ne font pas mention de défauts graves affectant la caisse enregistreuse ainsi remplacée et qu’au contraire, la mention selon laquelle le test de fonctionnement était positif a été systématiquement cochée.

Sur le dernier bon signé par la société Borome II, le technicien a noté qu’il n’y avait pas d’anomalies lors de son passage.

Au vu de ces éléments et alors que les bons d’intervention ont été systématiquement validés et signés par la société Borome II, le premier juge en a à bon droit déduit que les interventions concernaient des problèmes mineurs et que les essais au cours de ces interventions avaient été jugés satisfaisants.

Par ailleurs, la société Borome II qui soutient qu’elle a du investir dans des caisses provenant d’un autre prestataire, ne verse aux débats aucune pièce de nature à confirmer cette allégation.

Quant au courrier du 12 février 2019 de la société JDC, il ne vient nullement confirmer la thèse de l’appelante puisqu’il refuse de donner suite à la demande de résiliation anticipée et mentionne au contraire qu’à chaque intervention, le matériel était fonctionnel.

Il en résulte que la société Borome II ne rapporte pas la preuve d’un vice caché du matériel suffisamment grave pour le rendre impropre à son usage et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Borome II de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat la liant à la société JDC.

Il est acquis aux débats que la société Borome II a cessé ses règlements auprès de la société Locam

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge après avoir rappelé la clause de résiliation du contrat à défaut de règlement des loyers impayés et constaté le défaut de paiement de plusieurs échéances de loyers malgré une mise en demeure, a justement jugé que le contrat se trouvait de plein droit résilié, condamné la la société Borome II, en exécution des clauses du contrat, à payer à la société Locam les loyers impayés et à échoir et la clause pénale, soit la somme de 8.459,91 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018, et ordonné la restitution du matériel loué.

Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions y compris en celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam et de la société JDC en cause d’appel et leur alloue à ce titre et à chacune d’entre elles la somme de 800 €.

Les dépens d’appel sont à la charge de la société Borome II qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne la société Borome II à payer à la société Locam et à la société JDC la somme de 800 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société Borome II aux dépens d’appel.

La greffière, Le Président,

 


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