Clause pénale : 19 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01007

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Clause pénale : 19 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01007

ARRÊT N°23/ 203

EF

N° RG 22/01007 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FWYM

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ‘ SOREFI

C/

[R]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 19 MAI 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 01 mars 2022 suivant déclaration d’appel en date du 04 juillet 2022 RG n° 21-000675

APPELANTE :

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ‘ SOREFI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.

* * * *

LA COUR :

Par acte sous-seing privé en date du 11 janvier 2017, la SOREFI, en sa qualité de cédant et d’entité chargée du recouvrement des créances cédées au Fonds commun de titrisation FCT SAPPHIREONE AUTO 2019-1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, a consenti à Monsieur [R] [G], [Y] un prêt personnel d’un montant de 19.950 € au taux de 5,43% l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 430,30 €, assurance incluse, du 28 février 2017 au 30 janvier 2022 destiné à l’acquisition d’un véhicule HYUNDAI 120.

Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2020, M. [R] [G], [Y] a été mis en demeure de payer la somme de 1.858 Euros au titre des échéances impayées,

Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2020, la SOREFI a informé Monsieur [R] [G], [Y] de la cession de créance, de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 7.757 Euros, décomposée comme suit :

– 2.581,80 € au titre des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux

contractuel à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet paiement,

– 4.792,29 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard au taux

contractuel à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet paiement,

– 383,38 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8%, outre les intérêts de retard

au taux légal, à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet

paiement,

Par acte d’huissier du 6 décembre 2021, la SA Société réunionnaise de financement ( SOREFI) a fait assigner M. [R] [G], [Y] devant le juge des contentieux de la protection de St Pierre aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de sept mille sept cent cinquante-sept euros et quarante-sept centimes (7.757,47€) au titre des sommes restant dues après déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 11 janvier 2017 pour un capital de euros remboursable en mensualités suivant TEG de 5,43 %, outre 1.500 Euros de frais irrépétibles et les dépens.

Monsieur [R] [G], [Y] a comparu et sollicité des délais de paiement.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge a :

– Déclaré la recevable en son action ;

– Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais au titre du

contrat du prêt,

– Condamné M. [R] [G], [Y] à payer à la SA Société

réunionnaise de financement (SOREFI) la somme de 1.447,10 euros en deniers

ou quittance afin que soient déduits les versements déjà intervenus

antérieurement,

– Dit que cette somme portera intérêt aux taux légal non majoré à compter de la

présente décision

– Dit que M. [R] [G], [Y] pourra s’acquitter de sa dette par

versements mensuels de 500 Euros, le premier paiement devant intervenir au plus

tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ainsi de mois en

mois jusqu’au complet règlement,

– Dit que le défaut d’un seul règlement mensuel à l’échéance prescrite entraînera

la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde restant dû.

– Débouté la SOREFI du surplus de ses demandes

– Condamné M. [R] [G], [Y] aux dépens

– Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;

Par déclaration du 4 juillet 2022 au greffe de la cour, la SOREFI a formé appel du jugement.

Par voie de conclusions déposées via le RPVA le 12 août 2022, elle sollicite de la cour de :

– Juger que son appel contre le jugement est parfaitement recevable,

– Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité à la somme de 1447,10€ le montant des condamnations prononcées à son encontre,

– Débouté la SOREFI du surplus de ses demandes et accordé des délais de paiement à Monsieur M. [R] [G], [Y],

Statuant à nouveau,

– Condamner M. [R] [G] [Y] au paiement de la somme en principal de 7.757,47 €, décomposée comme suit :

– 2.581,80 € au titre des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet paiement,

– 4.792,29 € au titre du capital restant dû, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet paiement

– 383,38 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8% outre les intérêts de retard au taux légal, à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet paiement,

– Donner acte à la SOREFI qu’elle déduira de sa créance la somme de 430,30 € payée par M. [R] postérieurement à la déchéance du terme.

En tout état de cause,

Condamner M. [R] [G], [Y] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

* * *

Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 9 novembre 2022, Monsieur [R] [G], [Y] demande à la Cour de :

– dire et juger l’appel de la SOREFI recevable mais mal fondé,

– débouter la SOREFI de toutes ses demandes,

– confirmer la décision de première instance,

– rectifier l’erreur matérielle insérée dans le dispositif sur les intérêts,

– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société SOREFI de sa demande au titre des intérêts légaux, conventionnels et frais,

– dire et juger que les sommes ne porteront pas intérêts,

– condamner la SOREFI à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Subsidiairement,

-dire et juger que la somme due le cas échéant portera intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

-réduire à la somme d’un euro symbolique le montant de la clause pénale réclamée à hauteur de 383,38 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;

Vu la clôture ordonnée le 8 décembre 2022.

Sur le respect des obligations de la SOREFI

1) Sur le montant des échéances avec l’assurance souscrite.

En vertu des dispositions de l’article R 312-10 du code la consommation,

L’encadré mentionné à l’article L 312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de tout autre information :

a) le type de crédit,

b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,

c) la durée du contrat de crédit,

d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser…

e) le taux débiteur….

f) le taux effectif global

g) tous les frais liés à l’exécution du crédit….

h) les sûretés les assurances exigées le cas échéant…

La SOREFI soutient que les assurances facultatives comme c’est le cas en l’espèce ne sont pas visées par le texte sus-évoqué. Elle invoque une jurisprudence sur ce point. (Cf Cassation 8 avril 2021 numéro 19-25.236.)

L’intimé soutient que l’arrêt de la cour de cassation est un arrêt d’espèce isolé et qu’il n’est pas conforme à la volonté du législateur en la matière qui est de développer le plus possible l’information de l’emprunteur.

Sur quoi,

Il n’est pas contesté que seul le montant, hors assurance, des mensualités de crédit a été mentionné dans l’encadré sus-évoqué alors qu’une assurance a été souscrite par la SOREFI à laquelle l’emprunteur a adhéré. Le montant total du coût du crédit comprenant le coût de l’assurance n’est pas précisé.

Mais il est admis en droit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat, seuls étant visés par les textes les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. (Cf Cassation 8 avril 2021 numéro 19-25.236.)

La SOREFI n’a donc pas commis de faute concernant le respect de ces dispositions.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2) Sur l’avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur

En vertu des dispositions de l’article R 312-10 du Code de la consommation,

6 ° une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment dans l’ordre choisi par le préteur :

c) un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.

La SOREFI soutient que le contenu de l’avertissement n’est pas détaillé par le texte sus-évoqué et qu’un paragraphe intitulé « Défaillance de l’emprunteur » figure dans le contrat de crédit, qui reprend de manière exhaustive les mentions prévues par les articles L312-38, L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation.

L’intimé soutient que ne sont pas mentionnées au contrat :

– le risque d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance alors qu’une assurance a été souscrite,

– le risque d’inscription au FICP

Sur quoi,

Si effectivement le contenu de l’avertissement n’est pas détaillé par le texte, il importe de rechercher si les éléments d’information donnés à l’emprunteur sont suffisants pour l’éclairer véritablement sur le sujet.

Or les conséquences de la défaillance sont développées par les articles L 312-36 à L312-39 du code de la consommation qui prévoient notamment la déchéance du terme, le remboursement immédiat du capital restant dû outre des intérêts et des pénalités.

L’article L 141-3 du code des assurances, visé par l’article L 312-36, relate les conséquences de la défaillance de l’emprunteur sur le contrat d’assurance.

En l’espèce, la cour relève que le contrat de crédit litigieux ne comporte une mention pré imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît être parfaitement informé des conséquences en cas de défaillance.

L’offre de prêt signée par l’intimé contient le paragraphe suivant intitulé «défaillance de l’emprunteur » rédigé comme suit :

« Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour l’emprunteur et de l’empêcher d’obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues, une indemnité de 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées.

Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal.

Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entraînés par cette défaillance.

Résiliation à initiative du prêteur

Le prêteur pourra après avoir avisé l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé réception conformément à la réglementation, résilier le présent contrat de crédit et exiger le règlement immédiat du capital restant dû majoré des sommes prévues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance.

Le paragraphe sus-évoqué reprend effectivement l’essentiel des dispositions légales applicables en la matière. L’intimé était suffisamment informé des sanctions en cas de défaillance.

S’agissant des risques encourus sur le contrat d’assurances, l’article L312-36 ne prévoit l’avertissement de l’emprunteur sur les dispositions de l’article L 141-3 du code des Assurances qu’à l’occasion du premier manquement aux obligations et non dans le cadre de l’offre de prêt.

A propos du risque d’inscription au FICP, les dispositions légales sus-évoquées n’imposent pas d’avertissement spécifique.

Aucun comportement fautif de la part de la SOREFI n’est donc caractérisé de ce chef.

Il n’y a pas lieu de déchoir la SOREFI de son droit à la perception des intérêts contractuels.

Le jugement entrepris doit ainsi être infirmé de ce chef.

En conséquence la SOREFI est recevable et bien fondée à réclamer le versement de la somme représentant le capital restant dû, les intérêts et frais, soit :

2.581,80€ au titre des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement,

4.792,29€ au titre du capital restant dû outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de notification de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.

Sur la clause pénale

L’intimé sollicite la réduction à la somme d’un euro du montant de la clause pénale jugeant son montant excessif.

En vertu des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins le juge, même d’office, peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce la cour considère que le taux de 8% est manifestement excessif et réduira le montant de la clause pénale à la somme de quatre-vingt Euros (80€).

En conséquence la somme due par l’intimé s’élève à la somme décomposée comme suit :

– 2581,80€ au titre des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement,

– 4.792,29€ au tire du capital restant dû outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date de notification de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement.

– 80€ au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Soit la somme totale de sept mille quatre cent cinquante-quatre euros et neuf centimes (7.454,09€), de laquelle sera déduite la somme de 430,30 Euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de sept mille vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes (7.023,79€) outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de délais de grâce.

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Par décision spécialement motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes alimentaires.

Monsieur [R] [G], [Y] justifie de ses revenus et de ses charges à savoir :

Un revenu imposable net annuel d’un montant de 22.229 Euros, soit une moyenne

mensuelle de 1.852 Euros en 2021. Les bulletins de salaire des mois de janvier

à juin 2022 font apparaître un revenu mensuel net moyen de 1.908 € (11 452 € net

imposable divisé par six)

Un loyer mensuel de 535 Euros, outre les charges courantes.

Le montant de la dette répartie sur 24 mois se traduirait par des mensualités d’un montant de 292,65€ qui sont supportables par le débiteur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments la demande de délais de paiement est recevable et bien fondée. Les modalités seront précisées dans le dispositif de la décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure.

Leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition par le greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit que la SOREFI n’a commis aucune violation de ses obligations contractuelles ;

Rejette en conséquence la demande de déchéance du droit aux intérêts, frais et assurances ;

Condamne Monsieur [R] [G], [Y] à verser à la SOREFI :

– deux mille cinq cent quatre vingt un euros et quatre vingt centimes (2.581,80€)

au titre des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel

à compter de chaque échéance impayée jusqu’à parfait paiement,

– quatre mille sept cent quatre vingt douze euros et vingt neuf centimes

(4.792,29€) au tire du capital restant dû outre les intérêts de retard au taux

contractuel à compter de la date de notification de la déchéance du terme jusqu’à

parfait paiement.

– quatre vingt euros (80€) au titre de la clause pénale, outre les intérêts de retard

au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

-Soit la somme totale de sept mille quatre cent cinquante-quatre euros et neuf centimes (7.454,09€), de laquelle sera déduite la somme de 430,30 Euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit la somme de sept mille vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes (7.023,79€) outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement.

Dit qu’il pourra s’acquitter du versement de sa dette sous forme de versements mensuels d’un montant de trois cents cinquante euros (350€), le premier devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible,

Déboute la SA SOCIETE REUNIONAISE DE FINANCEMENT(SOREFI) et Monsieur [R] [G], [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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