Clause pénale : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14006

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Clause pénale : 19 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14006

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14006 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEENH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021011540

APPELANTE

S.A.R.L. AREVANE

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

INTIMEES

S.A.S. AXEDIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sosciétés d’Amiens sous le numéro 800 865 131

Représentée par Me Marc DELASSUS de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601

Assistée de Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. LEASECOM (NBB)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

N° SIRET : 331 554 071

représentée par Me François-dominique WOJAS de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS- REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. AXEDIS

Sis [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc DELASSUS de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601

Assistée de Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2021 qui a :

– constaté la résiliation à compter du 7 août 2020, du contrat de location n°218L104537 signé par Arevane le 22 novembre 2018,

– condamné la société Arevane à verser à Ia société Leasecom :

1.583,21 euros, au titre des loyers impayés du 1er avril 2020 au 1er juillet2020, avec intérets au taux legal à compter du 7 aout 2020,

8.149 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat avec intéréts au taux legal à compter du 7 aoui 2020,

– condamné la société Arevane à restituer à la société Leasecom le materiel objet ducontrat de location,

– condamné la société Arevane à verser à la société Leasecom la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la sooieté Leasecom do ses demandes autres ou pius amples,

– condamné la sociéte Arevane aux dépens

* *

Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2021 par la société Arevane ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021 pour la société Arevane afin d’entendre :

– infirmer le jugement,

– déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Axedis,

– prononcer la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2018 avec la société Leasecom n°218L104537 pour erreur sur la substance,

– ordonner à la société Leasecom la restitution de la somme de 3.711,87 euros au titre de la mise à disposition du matériel et des loyers échus,

en tout état de cause,

– condamner la société Axedis et la société Leasecom à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Leasecom aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2022 pour la société Leasecom afin d’entendre, en application des articles 1103, 1217, 1224, 1225 et 1229 du code civil,

à titre principal,

– déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Leasecom,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Arevane à verser à Leasecom la somme de 8.149 euros HT, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arevane à verser à Leasecom la somme de 8.149 euros HT, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,

– condamner la société Arevane à verser la somme de 8.962,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8.148,00 euros) et la pénalité (814,80 euros), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet,

à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la nullité du contrat de location,

– ordonner à la société Arevane de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom,

– débouter la société Arevane de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut,

– condamner la société Arevane au paiement d’une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition,

– ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la société Arevane et la société Leasecom au titre du présent arrêt.

en tout etat de cause,

– condamner la société Arevane à verser à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Arevane aux dépens.

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022 pour la société Axedis afin d’entendre, en application des articles 1110 ancien du code civil, et 555 du code de procédure civile :

àtitre principal :

– déclarer irrecevable la demande en intervention forcée,

– débouter la société Arevane de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement,

à titre subsidiaire,

– constaterl’absence d’erreur sur la substance du contrat de location d’imprimante entre les sociétés Arevane et Axedis,

– débouetr la société Arevane de l’ensemble de ses demandes,

– confirfmer le jugement,

en tout etat de cause,

– condamner la société Arevane à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Arevane aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que la société Arevane a souscrit le 22 novembre 2018 avec la société Leasecom un contrat de location financière n°218L104537 pour une imprimante 7030 VT fournie par la société Axedis, livrée le 28 novembre 2018, et moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 582,00 euros HT (698,40 euros TTC).

La société Arevane ayant interrompu le versement des loyers, la société Leasecom l’a vainement mise en demeure le 28 juillet 2020 de régulariser les paiements avant de l’assigner le 25 février 2021 en résiliation du contrat et en paiement de l’arriéré des loyers, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.

1. Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Axedis en cause d’appel de la société

L’article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en causeen cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt.

Alors qu’il est constant que les prestations de la société Axedis qui était partie au contrat de location financière passé avec la sociétéArevane étaient connues de cette dernière avant qu’elle n’engage une action à l’encontre dela société Leasecom, et tandis qu’en l’état des allégations et des demandes de la société Arevane, il n’est pas démontré une évolution du litige caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, la mise en cause de la société Axedis devant la cour d’appel est irrecevable.

2. Sur les chefs de demande de nullité des contrats

Pour voir infirmer le jugement qui a retenu la résiliation du contrat à ses torts et l’a condamnée à payer les indemnités de résiliation, la société Arevane conclut à la nullité des contrats en soutenant qu’elle aurait signé par erreur un second contrat de location n°1460512 avec la société Locam qui aurait le même objet que celui passé avec la société Leasecom, ce qu’elle prétend déduire d’une ‘Facture unique de loyers en euros’ émise par la société Locam qui reprend les références du contrat de location avec cette dernière, à savoir le contrat n°1460512.

Toutefois, connaissance prise par la cour de la pièce n°1 de la société Arevane, elle ne peut tenir lieu de preuve de contrat alors qu’elle est illisible et tandis au surplus que la société Locam n’est pas dans la cause, le moyen ne peut être utilement discuté en sorte qu’aucune nullité ne peut entacher le contrat régulièrement passé avec la société Leasecom et ce chef de demande sera par conséquent rejeté.

3. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat et les conséquences

Alors qu’il est constant que la société Arevane a interrompu le règlement des loyers malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée conformément aux articles 8 et 9 des conditions générales du contrat de location, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté sa résiliation et condamné la société Arevane à payer le montant des mensualités échues et impayées ainsi que l’indemnité de résiliation.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a réduit à un euro, la pénalité de 10 % de la valeur des loyers TTC à échoir, par une juste appréciation de la portée financière de cette clause pénale stipulée à l’article 8.3 des conditions générales, ajoutée à celle de l’indemnité de résiliation.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Arevane succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes de ces chefs étant rejetées.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable l’intervention forcée de la société Axedis ;

DÉBOUTE la société Arevane de sa demande de nullité du contrat ;

CONFIRME le jugement en toute ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Arevane aux dépens ;

CONDAMNE la société Arevane à payer à la société Leasecom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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