Clause pénale : 19 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01589

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Clause pénale : 19 avril 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01589
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Arrêt N°23/

PC

R.G : N° RG 21/01589 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQU

S.A. SOFIDER

C/

[L]

S.E.L.A.S. EGIDE

S.E.L.A.R.L. P2G

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

Chambre commerciale

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 31 AOUT 2021 suivant déclaration d’appel en date du 12 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 2021000733

APPELANTE :

S.A. SOFIDER élisant domicile au cabinet de son conseil Me LABONNE au [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [U] [Z] [T] [L]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de Monsieur [L].

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. P2G représentée par Me [P], administrateur judiciaire à la procédure de Monsieur [L].

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  19 avril 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] [Z] [T] [L] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros ‘uvre de bâtiment sous l’enseigne « AJP CONSTRUCTIONS. ‘ ‘

Suivant déclaration de cessation des paiements en date du 26 novembre 2019, par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [L] et a désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

Puis, par jugement d’homologation du 15 décembre 2020, le tribunal a homologué le plan de redressement de Monsieur [U] [L].

Selon acte du 26 décembre 2019, la société SOFIDER a déclaré trois créances relatives à des engagements de caution de M. [U] [Z] [T] [L], visant à garantir des prêts.

Le mandataire judiciaire et le débiteur ont contesté ces trois déclarations de créances.

Par ordonnance du 31 août 2021, le juge commissaire a statué en ces termes :

REJETONS la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt N° 06337041 pour un montant total de 1.228.832,72 € du passif de Monsieur [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire, sans pour autant annuler le principe de la créance ;

ADMETTONS la créance privilégiée de la SOFIDER au titre du prêt N° 06033748 pour un montant total de 233.835,88 € dont un montant échu de 3.964,19 € et un montant 229.871,69 € à échoir outre les intérêts au taux de 6% majoré de 0,01% si application de l’indemnité de résiliation de 5% au passif de Monsieur [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire ;

ADMETTONS la créance chirographaire de la SOFIDER au titre du prêt N° 06243784 pour un montant total de 196.861,54 € dont un montant échu de 4.097,96 € et un montant 192.763,58 € à échoir outre les intérêts au taux de 4% majoré de 0,01% au passif de Monsieur [U] [Z]

[T] [L] en sa qualité de caution solidaire.

Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 12 septembre 2021, la SOFIDER a interjeté appel de la décision.

Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 septembre 2021.

L’appelante a signifié la déclaration d’appel le 5 octobre 2021 à Monsieur [L] et à la SELAS EGIDE et à la SELARL P2P.

Elle a déposé ses premières conclusions d’appelante le 26 octobre 2021 par RPVA au greffe de la cour.

Monsieur [U] [L] a déposé ses premières conclusions d’intimé par RPVA le 8 décembre 2021, les signifiant à la SELARL P2P, administrateur judiciaire, et à la SELAS EGIDE.

La clôture est intervenue le 8 février 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, remises au greffe de la cour par RPVA le 15 mars 2022, la société SOFIDER demande à la cour de :

INFIRMER la décision du juge commissaire sur la créance de cautionnement d’un montant de 1 228 832,72 € que la SOFIDER détient sur Monsieur [L].

DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses contestations et juger IRRECEVABLES celles portant sur des créances n’ayant pas été dévolues à la Cour.

ADMETTRE au passif privilégié de la procédure de Monsieur [L] la somme de 1.228.832,72 € au titre de la créance n° 1 en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu le 11 janvier 2016 par Me [F], Notaire à [Localité 6], par lequel la SOFIDER a consenti le prêt immobilier professionnel de la somme de 1.250.000 € à la SCI PATRICK, société de Monsieur [L], l’acte authentique portant le cautionnement solidaire et indivisible de Monsieur [L] à hauteur de la somme de 1.500.000 € pour une durée de 228 mois, outre intérêts de 3 % l’an majorés de trois points sous réserve de l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation de 5 %,

CONFIRMER d’ores et déjà l’ordonnance s’agissant de ses dispositions sur les créances n° 2 et 3 lesquelles n’ont pas fait l’objet d’un appel et d’une dévolution à la cour.

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SOFIDER la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel.

* * *

Par conclusions d’intimé N° 2 déposées par RPVA le 12 avril 2022, Monsieur [L] demande à la cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 21/768 rendue le 31/08/2021 (RG N° 2021000733) par le Juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre (Réunion) entre M. [U] [Z] [T] [L] et la SOFIDER,

Et statuant à nouveau, –

REJETER la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06337041 pour un montant total de 1.228.832,72 € au passif de M. [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire ;

REJETER la créance privilégiée déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06033748 pour un montant total de 233.835,88 € dont un montant échu de 3.964,19 € et un montant de 229.871,69 € à échoir outre les intérêts pour mémoire au passif de M. [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire;

REJETER la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06243784 pour un montant total de 196.861,54 € dont un montant échu de 4.097,96 € et un montant de 192.763,58 € à échoir outre les intérêts pour mémoire au passif de M. [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire ;

DEBOUTER la SOFIDER de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la SOFIDER à payer à M. [U] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SOFIDER aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

* * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l’effet dévolutif de l’appel et de l’appel incident :

La société SOFIDER considère que les deux créances (N° 2 et N° 3) de l’ordonnance querellée ne font l’objet d’aucun recours. Elle en déduit qu’il convient de juger irrecevables les contestations de Monsieur [U] [L] portant sur des créances n’ayant pas été dévolues à la cour.

Or, dès ses premières conclusions d’intimée, déposées le 8 décembre 2021, Monsieur [L] a demandé à la cour de :

– REJETER la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06337041 pour un montant total de 1.228.832,72 € au passif de M. [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire;

– REJETER la créance privilégiée déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06033748 pour un montant total de 233.835,88 € dont un montant échu de 3.964,19 € et un montant de 229.871,69 € à échoir outre les intérêts pour mémoire au passif de M. [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire;

– REJETER la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06243784 pour un montant total de 196.861,54 € dont un montant échu de 4.097,96 € et un montant de 192.763,58 € à échoir outre les intérêts pour mémoire au passif de M. [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire.

Ainsi, conformément au troisième alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Mais, contrairement à ce que soutient la société SOFIDER, celle-ci ne disposait aussi que d’un mois suivant l’appel incident pour répliquer à Monsieur [L], ce qu’elle n’a pas fait avant ses conclusions remises le 15 mars 2022, rendant irrecevables ses éventuelles répliques sur l’appel incident de Monsieur [L].

En conséquence, l’appel incident de Monsieur [L] doit être déclaré recevable tandis que la société SOFIDER est présumée adopter les motifs du premier juge en ce qui concerne les créances déclarées N° 2 et N° 3.

Sur la déclaration de créance :

Même si la SOFIDER a déposé une seule déclaration de créances et que l’ordonnance du juge commissaire est unique, il convient de relever qu’en réalité, la SOFIDER a demandé l’admission au passif de Monsieur [L] trois créances.

Il est donc nécessaire de les examiner séparément.

1/Sur la créance N° 1 :

Selon l’ordonnance critiquée, le mandataire judiciaire et le débiteur ont contesté ces déclarations de créances, pour les mêmes motifs, à savoir:

– l’absence de production des documents contractuels, notamment l’engagement de caution ce qui ne permet pas de déterminer la créance dans son existence et dans son montant ;

– le cours des intérêts ne peut être appliqué car dévolu aux contrats de prêts conclu pour une durée d’au moins un an ;

– la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur paraît excessif et s’analyse en tant que clause pénale que le juge-commissaire peut réduire.

Le juge commissaire a « rejeté la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt N° 06337041 pour un montant total de 1.228.832,72 € du passif de Monsieur [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire, sans pour autant annuler le principe de la créance. »

Selon les motifs de la décision, « l’inscription au passif de Monsieur [L] du montant restant dû du prêt concerné n’apporterait finalement pas plus de garanties au créancier mais viendrait augmenter le montant du passif de manière très importante ce qui pourrait diminuer les chances de redressement de l’entreprise de Monsieur [L]. D’un autre côté, il convient que les droits du créancier soient préservés. La SOFIDER dispose de possibilités de recouvrir les montants par des actions visant les loyers perçus par la SCI PATRICK. Les intérêts du créancier étant protégés, les perspectives du redressement seraient consolidées par la non inscription du montant relatif au prêt N° 06337041. »

La société SOFIDER fait valoir que le juge commissaire a statué « extra petita » pour rejeter sans aucune raison légale une créance que le créancier à l’obligation de déclarer alors que son admission était sollicitée par le débiteur et le mandataire.

En appel, Monsieur [L] plaide que l’acte de prêt consenti par la SOFIDER à la SCI PATRICK, moyennant caution personnelle et solidaire de M. [U] [L], dressé le 11/01/201.6 par Maître [M] [F], n’est revêtu de la signature d’aucune des parties ni de celle du notaire rédacteur. Il en déduit que l’acte de cautionnement est nul, dès lors qu’il ne comporte aucune signature.

Ceci étant exposé,

Vu les articles 6, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, devenu 1353 ;

La société SOFIDER verse aux débats l’acte authentique de prêt dressé le 11 janvier 2016 entre la banque et la SCI PATRICK. Cet acte contient bien le prêt litigieux N° 0006337041 consenti par l’appelante à la SCI PATRICK. Il y est mentionné l’intervention de Monsieur [U] [L] en qualité de caution solidaire (Pages 7, 8 et 9 de l’acte).

L’acte mentionne expressément à la fin que les signatures manuscrites des parties et du notaire ont été recueillies sur tablette numérique tandis que la page 2 mentionne que Monsieur [L] était présent.

Ainsi, l’absence de signature sur l’acte notarié versé aux débats est sans incidence sur la validité du prêt invoqué par la société SOFIDER à la SCI PATRICK.

En revanche, la société appelante ne verse pas aux débats la preuve de l’engagement régulier de caution de Monsieur [L] puisque cet acte, exigé par les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation, n’est pas produit par la société SOFIDER, organisme bancaire soumis à ces obligations, ce qu’avait d’ailleurs soulevé le mandataire judiciaire en première instance.

Or, bien qu’informée de cette absence d’acte d’engagement écrit de Monsieur [L], la société SOFIDER n’a pas versé aux débats ce contrat particulier tandis que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen soulevé par l’administrateur judiciaire.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de reprendre les motifs du premier juge, il convient de constater que la demande d’admission de créances au titre du cautionnement de Monsieur [L] pour le prêt consenti par la société SOFIDER à la SCI PATRIK par acte authentique du 11 janvier 2016 n’est pas justifiée au regard des dispositions du code de la consommation en l’absence de l’acte de cautionnement rédigé par Monsieur [L].

L’ordonnance sera confirmée de ce chef par substitution de motifs.

21/Sur la créance N° 2 et la créance N° 3 :

Le premier juge a motivé sa décision comme suit : « Comme le préconise le Mandataire Judiciaire, les sommes échues sont celles déclarées par le créancier, les sommes à échoir correspondront aux montants restant dus à l’ouverture de la procédure collective outre les intérêts respectivement de 6 et 4% majorés de 0,01%. Cette disposition permettra de laisser courir éventuellement les intérêts de retard jusqu’ au complet paiement, au lien d’enfermer ces intérêts dans un montant prédéfini. »

Monsieur [L] conteste l’admission de la créance N° 2, à titre privilégié, déclarée par la SOFIDER au titre du prêt n° 06033748 pour un montant total de 233.835,88 euros, dont un montant échu de 3.964,19 € et un montant de 229.871,69 € à échoir, outre les intérêts pour mémoire, en sa qualité de caution solidaire.

Il prétend que la SOFIDER, ne prend même pas la peine de produire les engagements de caution dont s’agit en cause d’appel.

En l’absence de production de ces actes authentiques, il convient donc de considérer que la SOFIDER échoue à rapporter la preuve des engagements de caution de M. [L] au titre des prêts n° 06033748 et n° 062443784.

Or, la société SOFIDER, en appel, se borne à soulever à tort l’irrecevabilité de l’appel incident sans établir devant la cour la validité de sa déclaration de créances en produisant notamment les actes fondant ses prétentions.

En conséquence, la cour d’appel, constatant l’absence de production des pièces permettant de vérifier les prétentions de l’appelante, intimée incidente, ne peut que rejeter les déclarations de créances alléguées et infirmer l’ordonnance querellée pour le tout.

Sur les autres demandes :

La société SOFIDER succombant pour l’ensemble de ses prétentions, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [L].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DECLARE RECEVABLE l’appel incident de Monsieur [U] [L] ;

INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté « la créance chirographaire déclarée par la SOFIDER au titre du prêt N° 06337041 pour un montant total de 1.228.832,72 € du passif de Monsieur [U] [Z] [T] [L] en sa qualité de caution solidaire, sans pour autant annuler le principe de la créance » ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

DEBOUTE la société SOFIDER de sa demande d’admission de créance au titre du prêt N° 06033748 pour un montant total de 233.835,88 euros ;

DEBOUTE la société SOFIDER de sa demande d’admission de créance au titre du prêt N° 06243784 pour un montant total de 196.861,54 euros ;

CONDAMNE la société SOFIDER à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société SOFIDER aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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