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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15177 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKFQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -Président du TJ de [Localité 4] – RG n° 22/51411
APPELANTE
Mme [G] [L]
[Adresse 2]
PARIS 75015
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119
INTIMÉ
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– RENDU PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par une ordonnance contradictoire en date du 30 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
– constaté l’acquisition de plein droit, au 18 décembre 2021, de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant M. [D] [F] à Mme [G] [L] ;
– dit que Mme [L] devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait volontairement, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
– rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433- l et suivants et R.4-33-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– fixé à titre provisionnel l’indernnité d’occupation due par Mme [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une
somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
– condamné Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 4.982 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 mai 2022 (échéance d’avril 2022 incluse), assorti de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamné Mme [L] au paiement provisionnel des indemnités d’occupation postérieures jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
– rejeté la demande de délais de paiement ;
– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ainsi que sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre de la clause pénale et au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
– condamné Mme [L] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la délivrance de la sommation de payer et du commandement de payer du 17 novembre 2021 ;
– rappelé que sa décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 16 août 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le greffe de la chambre a adressé par la voie électronique au conseil de Mme [L], le 11 octobre 2022, l’avis prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile puis le 17 mars 2023, un message afin de provoquer ses observations sur la caducité encourue du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel.
SUR CE,
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile : lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel (…).
En l’espèce, l’avis de fixation en circuit court rappelant les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile a été adressé au conseil de l’appelante, le 11 octobre 2022 qui en a accusé réception le jour même. Il n’a été procédé à aucune diligence. Par conséquent, la déclaration d’appel de Mme [L] est caduque.
Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [L] en date du 16 août 2022 ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT