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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° ,25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19015 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019032896
APPELANTS
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 8] de nationalité française,
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté par Me Rachel CORILLION de la SELARL Strateys Contentieux, avocat au
Barreau de Rennes
SACCV BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculé au RCS Paris 552 091 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMES
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20] ([Localité 20]), de nationalité française,
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.E.L.A.F.A. MJA
présenté par Me [T] [V]. Ès qualité de liquidateur de la SAS SASIM RIVOLI PATRIMOINE, SAS au capital de 150 000,00 € immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 539 967 703 dont le siège social est [Adresse 2].
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BRED Banque Populaire, par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2021 [affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/19015], puis M. [R] [X], par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 février 2022 [affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/02386] ont successivement interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 octobre 2021, rendu dans l’instance dans laquelle comparaissait également M. [O] [M], jugement dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants :
‘Rejette toutes les demandes de la BRED en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. [O] [M] ;
Condamne solidairement la société SASIM Rivoli Patrimoine et M. [R] [X], en sa qualité de caution et dans la limite de 1 800 000 euros, à payer à la BRED la somme de
695 582,29 euros, outre les intérêts au taux annuel de 6,90 % postérieurs au 9 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Condamne solidairement la société SASIM et M. [R] [X] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 186,67 euros dont 30,90 euros de TVA, y compris, s’agissant de ce dernier, le coût de l’inscription d’hypothèque, et à payer 5 000 euros à la BRED en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.’
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état, rendue le 5 avril 2022, la procédure étant poursuivie sous le numéro de RG 21/19015.
La société SASIM Rivoli Patrimoine ayant été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2021, elle est désormais représentée à la procédure d’appel, par la Selafa MJA, prise en la personne de Me [T] [V] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, régulièrement constituée.
****
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 14 février 2023 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société BRED Banque Populaire, appelant,
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
‘Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 2298 et suivants, 2314, 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-5, 1152 devenu 1231-5 du code civil,
Vu l’article 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 341-4 du code de la consommation (devenu 332-1 du code de la consommation).’
Il est demandé à la Cour de :
‘ Sur l’appel principal de la BRED :
CONFIRMER la décision entreprise d’appel, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la BRED à l’encontre de Monsieur [M],
REFORMER la décision entreprise d’appel en ce qu’elle a rejeté les demandes de la BRED à l’encontre de Monsieur [M] ;
En conséquence et statuant a nouveau sur la réformation ci-dessus :
CONDAMNER Monsieur [O] [M], en sa qualité de caution, à payer à la BRED la somme de 695 582,29 euros outre les intérêts postérieurs au 9 avril 2019, calculés au taux de 6,90 % l’an ;
DIRE que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêt au même taux et ce, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER Monsieur [O] [M] de l’ensemble de son appel incident, ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BRED ;
‘ Sur l’appel incident de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE :
JUGER MAL FONDEE la demande de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [V] ès-qualités de liquidateur de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE tendant à juger excessive la clause relative à la majoration des intérêts à hauteur de 3 points et la minorer ;
DEBOUTER la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [V] ès-qualités de liquidateur de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE de son appel incident provoqué et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BRED;
En conséquence :
CONFIRMER la décision entreprise d’appel quant au quantum de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE sur la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE ;
FIXER la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE au passif de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE telle que déclarée le 2 décembre 2021, à hauteur de : 695 582,29 euros outre 131 891,36 euros au titre des intérêts de retard dus au 30 novembre 2021 au taux d’intérêt majoré de 6,90 % outre les intérêts de retard au taux d’intérêt majoré de 6,90 % à compter du 1er décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, à titre échu et chirographaire,
‘ Sur l’appel incident de monsieur [M] :
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à octroyer des délais de paiement à Monsieur [O] [M] et à Monsieur [R] [X],
DEBOUTER Monsieur [O] [M] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BRED ;
‘ Sur l’appel principal de monsieur [X] :
DEBOUTER Monsieur [O] [X] de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la BRED ;
En conséquence :
CONFIRMER la décision entreprise d’appel en toutes ces dispositions entre la BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [X] ;
‘ En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [M] et Monsieur [X] à payer à la BRED une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront s’agissant de monsieur [M], le coût des nantissements judiciaires de parts sociales.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, M. [X], appelant
en ces termes, demande à la cour :
‘Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
Vu l’article 2314 du code civil,
Vu l’article 1844-5 du code civil,
Vu l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil devenu 1104 du code civil,
Vu l’article 1134 alinéa 1 et 2 ancien du code civil devenu 1103 du code civil,
Vu l’ancien article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382),
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier,’
de bien vouloir :
‘INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 octobre 2021 :
En ce qu’il a statué par les chefs suivants :
– dit qu’il n’y a pas lieu de réouvrir les débats ;
– condamne solidairement la société SASIM Rivoli Patrimoine et Monsieur [R] [X], en sa qualité de caution et dans la limite de 1 800 000 euros, à payer à la BRED la somme de 695 582,29 €, outre les intérêts au taux annuel de 6,90 % postérieurs au 9 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
– condamne solidairement la société SASIM et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 186,67 € dont 30,90 € de TVA, y compris s’agissant de ce dernier, le coût de l’inscription d’hypothèque, et à payer 5 000 € à la BRED en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et en ce qu’il déboute Monsieur [R] [X] de ses demandes tendant à voir :
À titre principal,
ORDONNER la réouverture des débats afin que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2019032896, 2019053460 et 2020006338 ;
REJETER toutes les prétentions de la BRED vis-à-vis de Monsieur [R] [X] ;
REJETER toutes les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [R] [X] ;
Subsidiairement, et si la demande financière de la BRED n’était pas rejetée :
PRONONCER la déchéance du droit à intérêts de la BRED vis-à-vis de Monsieur [R] [X] ;
En conséquence,
ORDONNER AVANT DIRE DROIT sur le capital restant dû :
– la réouverture des débats ;
– la présentation par la Banque d’un nouveau décompte de sa créance imputant tous les versements qu’elle a reçus sur le capital depuis la première échéance ;
REJETER toutes les demandes présentées à l’encontre de Monsieur [R] [X] ;
CONDAMNER la BRED à payer à Monsieur [R] [X] à titre de dommages et intérêts une indemnité équivalente aux condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal de commerce au titre du remboursement du prêt accordé à la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE le 31 octobre 2013 à hauteur de 1 500 000 € ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] à garantir intégralement Monsieur [R] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal de commerce vis-a-vis de la BRED au titre du prêt que cette dernière a accordé à la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE le 31 octobre 2013 à hauteur de 1 500 000 € ;
À titre infiniment subsidiaire,
et dans l’hypothèse d’une condamnation financière de Monsieur [R] [X],
ACCORDER à Monsieur [R] [X] de très larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la BRED, la SASIM RIVOLI PATRIMOINE et Monsieur [O] [M] à verser à Monsieur [R] [X] une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la BRED, la SASIM RIVOLI PATRIMOINE et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Sur les demandes de la BRED vis-à-vis de Monsieur [R] [X]
À titre principal,
DÉBOUTER la BRED de toutes ses prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [R] [X] ;
Subsidiairement, si la demande financière de la BRED n’est pas rejetée,
PRONONCER la déchéance du droit à intérêts de la BRED vis-à-vis de Monsieur [R] [X] ;
En conséquence, ORDONNER avant dire droit sur le capital restant dû :
– la réouverture des débats ;
– la présentation par la banque d’un nouveau décompte de sa créance imputant tous les versements qu’elle a reçus sur le capital depuis la première échéance ;
À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une condamnation financière de Monsieur [R] [X],
ACCORDER à Monsieur [R] [X] de très larges délais de paiement,
REJETER ou à défaut appliquer le taux d’intérêt légal sur la condamnation de Monsieur [X] à la somme principale de 695 582,29 € vis-à-vis de la BRED ;
REJETER la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETER les prétentions de la SELAFA MJA ès-qualités vis-à-vis de Monsieur [R] [X] ;
Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [R] [X]
CONDAMNER la BRED à payer à Monsieur [R] [X] à titre de dommages et intérêts une indemnité équivalente aux condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la Cour d’appel au titre du remboursement du prêt accordé à la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE le 31 octobre 2013 à hauteur de 1 500 000 € ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] à garantir intégralement Monsieur [R] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la Cour d’appel vis à vis de la BRED au titre du prêt que cette dernière a accordé à la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE le 31 octobre 2013 à hauteur de 1 500 000 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la BRED, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE et Monsieur [O] [M] à verser à M. [R] [X] une somme de 13 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la BRED, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIRE que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, SELARL LEXAVOUE [Localité 22] VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, M. [M], intimé
présente en ces termes ses demandes faites à la cour :
‘Sur les demandes de la BRED à l’encontre de Monsieur [M] :
Vu l’article L. 332-1 du Code de la Consommation,
Dire et juger la BRED BANQUE POPULAIRE irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
L’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 20 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [M] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Suspendre le paiement de la dette pendant deux ans et/ou ordonner les plus larges délais de paiement ;
Sur les demandes de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [M] :
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 651-2 et L. 651-3 du Code de Commerce,
Déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande de condamnation de Monsieur [M] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la Cour au bénéfice de la BRED ;
À titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [M] ;
Condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [M] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens d’appel, in solidum avec la BRED, dont distraction au profit de la SELARL DMALEX AVOCATS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.’
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022, la Selafa MJA, mandataire judiciaire ès qualités, intimé et appelant incident
demande à la cour de bien vouloir :
‘Vu l’article L. 622-21 du code de commerce,
Vu l’article 1152 du code civil en ses dispositions applicables au litige,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 695 582,29 €, outre les intérêts au taux annuel de 6,90 % postérieurs au 9 avril 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
Et, statuant à nouveau :
FIXER la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE pour un montant de 695 582,29 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,90 % du 10 avril 2019 au 30 novembre 2021 ;
Pour le surplus,
JUGER que la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel constitue une clause pénale et qu’elle est manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;
MINORER ladite majoration et inviter la société BRED Banque Populaire à liquider sa créance d’intérêts conformément à l’arrêt à intervenir ;
JUGER mal fondée la demande de Monsieur [R] [X] tendant à la fixation au passif de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE des causes du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021 ainsi que de toute créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER irrecevable la demande de Monsieur [R] [X] tendant à la fixation de sa créance au passif de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE pour des fondements nouvellement invoqués dans ses conclusions récapitulatives n°2 ;
L’en DEBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [T] [V] ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société SASIM RIVOLI PATRIMOINE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [X] en tous les dépens.’
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Courant 2013, la société [X] Investissements dont M. [R] [X] est l’un des gérants, est devenue associé minoritaire de la société [O] [M].
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2013, la société BRED Banque Populaire a consenti à la société Guillaune [M], un prêt d’un montant de 1 500 000 euros, d’une durée de 84 mois, en vue de financer l’acquisition de la totalité des parts composant le capital de la société SASIM (Société d’Affaires et de Services Immobiliers). Ce prêt, stipulé au taux conventionnel de 3,90 % par an, était remboursable en 28 échéances constantes trimestrielles de 61 475,37 euros, hors assurance.
Le prêt était garanti par le cautionnement solidaire, recueilli par acte séparé, d’une part de M. [O] [M], et d’autre part de M. [R] [X], chacun dans la limite de
1 800 000 euros, selon actes du 23 octobre 2013, outre, notamment, le nantissement des 500 actions de la SARL [O] [M] lui appartenant dans la société SASIM et un engagement de blocage en compte courant d’associés, à hauteur de 240 000 euros.
Le 31 octobre 2014, à effet au 1er janvier 2014, la société SASIM a été dissoute par transmission universelle de patrimoine vers la société [O] [M], et le 16 décembre 2014 cette dernière a changé de dénomination sociale pour devenir : SASIM Rivoli Patrimoine.
Puis par acte du 12 mai 2015 la société [X] Investissements a cédé les 600 titres détenus dans le capital de la société SASIM Rivoli Patrimoine, à la société Zehlan.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la société BRED Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme, le 25 mars 2019, et a mis en demeure la société SASIM Rivoli Patrimoine ainsi que les deux cautions, de lui payer la somme de 696 701,23 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux majoré de 6,90 %.
Parallèlement, à titre conservatoire la société BRED Banque Populaire a été autorisée à procéder, pour sûreté de la somme de 695 585 euros, à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [X], et au nantissement judiciaire des parts de M. [M] détenues au capital de sept sociétés civiles immobilières.
****
Pour faire obstacle aux demandes de la société BRED Banque Populaire, pour l’essentiel M. [X] se prévaut de l’application de l’article 2314 du code civil, de défaut d’information annuelle à caution, et sollicite très subsidiairement le report du paiement de la dette à deux ans ; M. [M] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution et sollicite le bénéfice de délai de grâce.
SUR LES DEMANDES CONCERNANT M. [X]
M. [X] demande à la cour, à titre principal, de rejeter toutes les prétentions de la société BRED Banque Populaire à son encontre ‘ laquelle sollicite à son égard confirmation du jugement déféré. Par ailleurs, M. [X] entend voir engagée la responsabilité délictuelle de la société BRED Banque Populaire, et de M. [M] et de la société SASIM Rivoli Patrimoine, à raison des fautes qu’ils ont commises et dont il est résulté pour lui un préjudice justifiant réparation, étant aujourd’hui appelé en qualité de caution.
A) Sur le cautionnement de M. [X]
a) Sur l’application des dispositions de l’article 2314 du code civil
M. [X] se prévaut des dispositions de l’article 2314 du code civil, qui dispose que:’La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.’
M. [X] reproche à la société BRED Banque Populaire, créancier nanti, qui selon lui n’était pas dépourvu de tout moyen d’action alors que la dissolution de la société SASIM diminuait notablement les sûretés constituées à son profit, puisqu’elle pouvait former opposition à la dissolution de la SASIM sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil afin d’obtenir soit le remboursement de la créance, soit la constituion de nouvelles garanties, ou encore revendiquer la déchéance du terme du contrat de prêt en se fondant sur les stipulations contractuelles, de n’avoir utilisé aucune de ses facultés et de n’avoir pas été vigilante sur ses garanties.
Les faits démontrent que la société BRED Banque Populaire aurait alors été intégralement payée des échéances du prêt puisque la société SASIM Rivoli Patrimoine (précédemment [O] [M]) a cédé le 29 mars 2019, l’intégralité des titres qu’elle détenait dans la société SASIM Dynagest Gestion (RCS n° 393 651 997) à la société IMCO Immobilière Convention, dirigée par M. [Y] [I], pour un montant provisoire arrêté au 31 décembre 2018, à 1 198 130 euros. Il ressortait des débats de première instance que ce n’est que le 28 février 2019 que la société BRED Banque Populaire a tenté, en vain, de prendre un nantissement sur les actions de la société SASIM Dynagest Gestion détenues par la société Rivoli Patrimoine – soit un mois avant que les actions ne soient cédées. En formant opposition dans les délais, la société BRED Banque Populaire aurait alors été intégralement remboursée des échéances du prêt litigieux sans avoir à mettre en cause les cautions, dont M. [X].
La négligence fautive de la société BRED Banque Populaire de ne pas avoir protégé ses intérêts en laissant dépérir la garantie dont elle bénéficiait, est la cause du préjudice aujourd’hui subi par M. [X] qui est contraint de se défendre dans le cadre de la présente instance et risque de se voir condamner à assumer une éventuelle condamnation au titre d’un engagement de caution.
Tout en reconnaissant les fautes ainsi commises par la société BRED Banque Populaire, le tribunal de commerce de Paris a rejeté ces arguments en considérant que ces manquements de la banque n’étaient pas la cause exclusive du non-paiement du prêt litigieux puisque, en outre, les débiteurs et plus précisément M. [M], gérant de la société [O] [M] (aujourd’hui SASIM Rivoli Patrimoine) auraient manqué à ses obligations contractuelles envers la banque en ne l’informant pas de la dissolution de la société SASIM. Or, peu importe la prétendue faute d’information commise par M. [M], puisque la société BRED Banque Populaire était nécessairement informée de la dissolution de la société SASIM par la publication légale obligatoire réalisée au BODACC – pièce n°12.
À compter de cette publicité, il appartenait à la société BRED Banque Populaire de faire application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil selon lequel : ‘Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci’. En outre, et comme précédemment rappelé, la société BRED Banque Populaire disposait aussi de moyens contractuels spécifiques pour exiger immédiatement le remboursement du prêt (pièce adverse n°3, p. 2 et 5).
En omettant de faire valoir ses droits, la société BRED Banque Populaire a commis une faute exclusive à l’origine du non-remboursement du prêt qu’elle invoque aujourd’hui. Lorsque la société [O] [M] a manqué à ses obligations contractuelles envers la société BRED Banque Populaire, cette dernière pouvait combler les manquements de la société [O] [M] en utilisant les facultés qui lui étaient offertes à la fois par l’article 2314 du code civil et par les dispositions contractuelles du contrat de prêt. Ainsi, et contrairement à l’appréciation retenue par le tribunal, c’est bien la faute exclusive de la société BRED Banque Populaire qui a diminué ses garanties dans le cadre du prêt litigieux et explique ses prétentions actuelles vis-à-vis notamment de M. [X].
En application de l’article 2314 du code civil, cette réalité la prive donc de tout recours contre les cautions et notamment de M. [X].
Par ailleurs et en outre dans une affaire similaire, la Cour de cassation a eu l’occasion d’estimer que :
‘Après avoir relevé que l’absorption de la société SOLD’OR par la société ALTÉA FINANCES avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de la société SOLD’OR (…), l’arrêt retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quel qu’ait pu être le résultat de sa démarche, à l’origine de la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance (…), la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision’ ‘ Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, n°19-13.378.
En d’autres termes, il ressort de cette jurisprudence que le seul fait, pour la banque, de ne pas avoir exercé la faculté de remboursement immédiat du solde de sa créance, ou de la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait en vertu des dispositions légales, constitue une faute exclusive.
Au surplus, il ne peut être également reproché une faute à M. [X], dans la mesure où c’était sa société, la société [X] Investissements, qui était associé de la société SASIM Rivoli Patrimoine, et non M. [X] lui-même, et de surcroît, associé minoritaire à hauteur de 40 %. M. [X] n’avait pas les moyens de provoquer l’octroi à la banque, d’un nouveau nantissement au nom de la société SASIM Rivoli Patrimoine.
La société BRED Banque Populaire face à la jurisprudence précédemment invoquée défend que dans cet arrêt la Cour de cassation retient la faute exclusive du créancier sans qu’il ait été opposé une autre cause ayant fait perdre un droit préférentiel. Ce faisant la société BRED Banque Populaire méconnaît la portée de l’arrêt de la Cour de cassation validant le raisonnement de la Cour d’appel de Rennes laquelle a écrit : ‘Ce n’est pas la perte elle-même du nantissement sur les parts sociales [de la société] qui peut être reprochée [à la banque], celle-ci résultant d’une opération de fusion absorption que la banque ne pouvait pas empêcher, mais son absence de réaction à ce projet alors qu’elle aurait pu exiger le remboursement immédiat de sa créance ou bien la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle allait être privée’ [Cour d’appel de Rennes, 8 janvier 2019, n°16/03073]. Or, force est de constater que la société BRED Banque Populaire est la seule responsable de son absence de réaction lors de la dissolution de la société SASIM. Ainsi, l’ensemble de l’argumentaire de la société BRED Banque Populaire concernant une faute de la société SASIM Rivoli Patrimoine est hors sujet. Il convient de souligner que la société BRED Banque Populaire ne conteste pas que si elle avait demandé le remboursement anticipé du prêt lors de la dissolution de la société SASIM, elle aurait été entièrement remboursée.
La société BRED Banque Populaire répond que la prétendue inaction de la société BRED Banque Populaire n’a pas eu pour effet de faire perdre à M. [X] un droit préférentiel, que ne constitue pas le droit octroyé au créancier de solliciter une garantie. Le nantissement éventuel n’aurait pas nécessairement été obtenu. La seule sanction susceptible d’en résulter est l’exigibilité anticipée du prêt. Si la banque avait effectivement mis en oeuvre sa faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt litigieux, cela n’aurait en aucun cas permis à M. [X] de recouvrer le droit préférentiel (à savoir le nantissement des parts sociales) déjà perdu au moment de la transmission universelle du patrimoine de la société SASIM. Bien plus, le prononcé de la déchéance du terme du prêt, seulement un an après sa souscription, aurait très certainement eu pour effet de placer la société dans une situation financière délicate, ce qui n’aurait eu pour conséquence que de précipiter la mobilisation des cautions. C’est en effet parce que la société BRED Banque Populaire n’a pas mis un terme au développement de la société [O] [M] devenue SASIM Rivoli Patrimoine que cette dernière a pu régler les échéances du prêt jusqu’en avril 2018, réduisant ainsi l’exposition des cautions. Ainsi le prononcé de la déchéance du terme aurait à l’évidence uniquement permis à la banque d’actionner les cautions, lesquelles auraient été subrogées dans les droits de cette dernière en qualité de simples créanciers chirographaires. Il est donc évident que le fait, pour la société BRED Banque Populaire, de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme du prêt au moment de la dissolution de la société SASIM, n’a pas eu pour effet de faire perdre à M. [X] un droit préférentiel dont il aurait pu se prévaloir en cas de subrogation dans les droits de la société [O] [M]. En outre, si la déchéance du terme avait été prononcée par suite de la transmission universelle de patrimoine, il n’est pas acquis que la société SASIM aurait eu la possibilité de régler l’entièreté de sa créance à la société BRED Banque Populaire.
Pour que la caution obtienne sa décharge, il lui appartient encore de prouver que la perte du droit préférentiel résulte d’une faute exclusive commise par le créancier. En l’espèce, si la banque avait perdu un droit préférentiel, ce serait essentiellement en raison des fautes successives commises par la société [O] [M], débiteur principal. En effet, à la lecture de la clause du contrat de prêt dont se prévaut M. [X], la société [O] [M] se serait expressément engagée auprès de la société BRED Banque Populaire à lui fournir un nouveau nantissement de parts sociales en cas de changement dans le capital de la société. Ainsi, dès l’instant où la société [O] [M], qui a acquis 100 % des parts de la SASIM, a décidé de la dissolution de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à son profit, elle se trouvait, selon cette conception, contractuellement tenue de proposer à la BRED Banque Populaire le nantissement des parts dont elle était nouvellement propriétaire, à savoir les parts détenues dans la société Dynagest. En ne proposant pas à la BRED Banque Populaire de lui consentir un nouveau nantissement en garantie de sa créance, la société [O] [M] aurait ainsi manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la banque. En outre, M. [X] qui se prévaut aujourd’hui d’une prétendue faute de la banque, était actionnaire à hauteur de 40 % du capital de la société [O] [M] au moment de sa dissolution et avait ainsi toute latitude pour provoquer l’octroi à la BRED Banque Populaire, d’un nouveau nantissement portant sur les parts nouvellement acquises dans la société Dynagest, ce dont il s’est abstenu.
Au surplus, il est démontré que la société BRED Banque Populaire a tenté d’obtenir de M. [M] un nantissement des titres SASIM Dynagest, le 11 mars 2019, et ce, antérieurement à la cession des parts sociales de SASIM Dynagest détenues par la SASIM Rivoli Patrimoine à la société Imico Immobilière Convention (29 mars 2019) pour un montant de 1 198 130 euros. La SASIM Rivoli Patrimoine n’a souhaité donner aucune suite aux demandes de la BRED.
Ainsi, la société [O] [M], devenue SASIM Rivoli Patrimoine, a été seule à l’origine de la prétendue perte du droit préférentiel dont se prévaut aujourd’hui M. [X]. En conséquence, dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer l’inaction de la société BRED Banque Populaire comme fautive et en lien avec la perte d’un droit préférentiel, elle ne manquera pas de constater que la prétendue perte du nantissement invoqué par M. [X] ne résulte pas exclusivement du fait de la banque.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué par M. [X] tiré de l’application de l’article 2314 du code civil n’est pas fondé, et qu’il doit ainsi être débouté de sa demande visant à être déchargé de son engagement de caution, ce qu’a exactement jugé le tribunal.
M. [X] fait grief au premier juge d’avoir retenu une faute contractuelle commise par la société SASIM Rivoli Patrimoine dont découlerait l’absence d’exclusivité d’une faute de la banque. Contrairement à ce qu’il soutient, la faute de la société SASIM Rivoli Patrimoine peut lui être opposée dès lors que la décharge fondée sur l’article 2314 du code civil implique la nécessité d’une faute exclusive du créancier.
M. [X] soutient qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 (n°19-13378) que le seul fait, pour la banque, de ne pas avoir exercé la faculté de remboursement immédiat du solde de sa créance, ou de la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait en vertu des dispositions legales, constitue une faute exclusive.
Pourtant, cette interprétation va au-delà de ce qui est réellement retenu par la Cour de cassation : ‘L’arrêt [d’appel] retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu’aient pu être les résultats de sa démarche, à l’origine de la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, puis constaté que la banque ne justifiait ni de l’incapacite de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l’impossibilite de cette société de constituer d’autres garanties, de sorte qu’elle ne démontrait pas l’absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision’.
Force est de constater que la Cour de cassation dans cet arrêt retient la faute exclusive du créancier sans qu’il ait été opposé une autre cause ayant fait perdre un droit préférentiel, et il en est de même à la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes objet du pouvoi : aucune autre cause que l’absence d’opposition de la banque n’avait été alléguée.
Sur ce
L’article 2314 du code civil, dispose :’La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.’
La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
– un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
– cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
– la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Tout d’abord, la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement, ou étaient entrés dans les prévisions de la caution. En l’espèce, le nantissement des parts sociales de la société SASIM était prévu au rang des garanties du contrat de prêt du 31 octobre 2013 conclu entre la société BRED Banque Populaire et la société [O] [M].
Il est constant que le nantissement des 500 actions d’une valeur nominale de 200 euros que la société emprunteur détenait dans le capital de la société SASIM a disparu, cette dernière ayant été dissoute et son patrimoine transmis à la société [O] [M], devenue SASIM Rivoli Patrimoine, le 31 octobre 2014.
Or la perte du droit préférentiel peut résulter du dépérissement de l’assiette du gage.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la perte d’un droit préférentiel c’est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire.
En l’espèce le tribunal a caractérisé la perte de ce droit préférentiel, puis retenu que celle-ci ne résulte pas de la faute exclusive de la banque.
Le premier juge a exactement écrit :
‘Mais attendu que pour que la caution obtienne sa décharge de ce chef, il lui appartient de prouver que la perte du droit préférentiel résulte d’une faute exclusive commise par le créancier ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [X] reproche à la Banque d’avoir perdu le bénéfice du nantissement de parts sociales détenues par la société [O] [M] dans la SASIM ;
Attendu que la clause du contrat de prêt dont se prévaut Monsieur [X] stipule que la société [O] [M] s’était engagée auprès de la BRED à lui fournir un nouveau nantissement de parts sociales en cas de changement dans le capital de la société et d’acquisition de nouvelles parts par cette dernière (souligné par nous) ; qu’ainsi, quand la société [O] [M], qui a acquis 100 % des parts de la SASIM, a décidé de la dissolution de cette dernière et la Transmission Universelle de son Patrimoine a son profit, elle aurait dû proposer à la BRED le nantissement des parts dont elle était nouvellement propriétaire, à savoir les parts détenues dans la société DYNAGEST ;
Attendu qu’en ne proposant pas à son banquier prêteur de lui consentir un nouveau nantissement en garantie de sa créance, la société [O] [M] a manqué à ses obligations contractuelles ; qu’en outre monsieur [X], qui se prévaut aujourd’hui d’une prétendue faute de la banque, était lui-même actionnaire à hauteur de 40 % du capital de la société [O] [M] au moment de sa dissolution et avait ainsi toute latitude pour provoquer l’octroi à la BRED d’un nouveau nantissement ;
Attendu enfin que la BRED a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de monsieur [M] une régularisation du nantissement de nouvelles actions et ce, antérieurement à la cession des parts sociales détenues par la SASIM RIVOLI PATRIMOINE au sein de la société DYNAGEST pour un montant de 1 198 130 euros,
le tribunal dit que, si la banque a perdu un tel droit préférentiel, ce n’est pas par sa faute exclusive, mais au moins pour partie du fait des agissements de la société [O] [M], débiteur principal, de sorte que les conditions de la décharge organisée par l’article 2314 du code civil ne sont pas réunies et que le moyen de monsieur [X] tiré de son application n’est pas fondé,
et, par voie de conséquence,
monsieur [X] sera débouté de sa demande visant à être déchargé de son engagement de caution.’
En effet, le ‘fait du créancier’ s’entend d’une faute, de commission ou d’omission, qui lui est exclusivement imputable. Ainsi, dans la mesure où la perte du droit doit être intervenue du ‘fait du créancier’, plus précisément, de par la faute exclusive de celui-ci, la déchéance n’est pas encourue dans l’hypothèse où, comme mis en évidence par le premier juge, la société [O] [M] a commis une faute contractuelle qui s’est avérée préjudiciable au créancier.
Aussi, la lecture en son entièreté de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23/09/20 (19-13.378) dont discutent les parties, révèle que la solution dégagée n’est pas transposable au cas présent, dans la mesure où, comme soutenu par la société BRED Banque Populaire, il n’était dans cette espèce nullement débattu d’une autre faute par ailleurs commise par un tiers, qui aurait pour effet d’ôter à la faute du créancier, son caractère exclusif.
La deuxième condition, selon laquelle la perte du droit préférentiel doit être intervenue par la faute exclusive du créancier, n’étant pas remplie, et les trois conditions résultant de l’article 2314 du code civil étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce, la question du préjudice qu’aurait subi la caution.
M. [X] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de déchéance fondée sur les dispositions de l’article 2314 du code civil.
b) Sur le manquement de la banque à son ‘obligation de conseil’
M. [X] reproche au tribunal de pas avoir motivé sa décision sur cette question, et affirme ensuite (sans aucunement développer son point de vue) qu’il ‘n’avait pas les moyens de faire face à un engagement de caution de 1 500 000 euros’. M. [X] ajoute qu’il aurait été plus judicieux pour la banque, de préférer une autre garantie, à prendre soit sur le fonds de commerce, soit sur les parts sociales de la société SASIM Dynagest Gestion. Selon M. [X], il y a eu manquement de la banque à son ‘devoir de conseil’ donnant lieu à indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement, par l’octroi de dommages et intérêts d’une somme équivalente à celle réclamée par la banque.
Il est exact que le jugement ne comporte aucune motivation quant à la disproportion de l’engagement de caution de M. [X] eu égard à ses capacités financières, mais encore eût-il fallu qu’une demande soit présentée de ce chef, ce qui résulte aucunement des énonciations du jugement critiqué.
À toutes fins utiles il sera rappelé qu’en droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste au jour de la signature du cautionnement – soit en l’espèce au 23 octobre 2013, date du cautionnement solidaire de M. [X] donné dans la limite de la somme de 1 800 000 euros – incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Or, M. [X] à l’appui de son affirmation péremptoire ne produit pas la moindre pièce relativement à sa situation financière.
Pas plus qu’en première instance, il ne fait apparaître au dispositif de ses conclusions, de demande tendant à voir la banque privée de son droit de se prévaloir du cautionnement querellé, pour cause de disproportion.
Il importe de rappeler également que la banque n’est tenue à l’égard de la caution d’aucune obligation de conseil, mais seulement d’un devoir de mise en garde, et cela uniquement, en cas de risque d’endettement excessif de la caution résultant de l’octroi du crédit, et à l’égard d’une caution profane.
Comme précédemment indiqué, M. [X] ne propose même aucune démonstration d’une quelconque disproportion de son propre engagement de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus et compte tenu de ses charges, qui aurait entraîné pour lui un risque d’endettement excessif, pas plus qu’il ne rapporte la preuve ni même n’allègue, que le prêt qu’il a garanti aurait été inadapté aux capacités financières de la société cautionnée.
En toute hypothèse M. [X] ne peut être considéré comme une caution non avertie, et il ne l’allègue d’ailleurs pas.
Pour toutes ces raisons, la demande indemnitaire de M. [X] ne saurait prospérer.
c) Sur de défaut d’information annuelle à caution.
M. [X] considère que la banque ne justifie pas avoir correctement satisfait à l’obligation d’information annuelle qu’elle doit à la caution, si bien qu’elle doit être déchue des intérêts du prêt, à son égard.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : ‘Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.’
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la société BRED Banque Populaire justifie avoir régulièrement adressé à M. [X], à bonne date, les lettres d’information à caution, des années 2014 à 2019 – pièces 6 à 17 – et produit, en sa pièce 77, les relevés bancaires de chaque mois de mars des années correspondantes, dont il ressort qu’elle a bien facturé à la société SASIM Rivoli Patrimoine l’information annuelle aux cautions.
Il sera fait observer que M. [X] ne conteste pas les avoir reçues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’information annuelle a été régulièrement délivrée à la caution, aucune déchéance des intérêts échus n’est donc encourue.
d) sur la réduction de la clause pénale et les délais de paiement
‘ Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt stipule :’À défaut d’un paiement à bonne date d’une somme due au titre du concours, ce montant impayé (l’impayé’) produira des intérêts de retard calculés au taux convetionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points’.
M. [X] expose que par le jeu de la capitalisation des intérêts et l’application du taux de majoration de 3 points la dette de 695 582,29 euros au 9 avril 2022 est augmentée de
154 149 euros par rapport à la condamnation prononcée par le tribunal, soit + 22,16 %, ce qui est sans commune mesure avec le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement.
Pour autant il n’est pas contesté qu’il y ait eu retards de paiement, lesquels ont entraîné la déchéance du terme, il n’est pas fait état de circonstances particulières expliquant ces retards, et il ne ressort pas des pièces produites que la société débitrice aurait tenté de les régulariser, même partiellement.
Au vu de ces éléments, la clause critiquée ne revêt aucun caractère excessif. Il n’y a pas lieu à modération.
‘ En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
M. [X] reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande de délai de paiement au seul motif de l’ancienneté de la dette, retenant qu’il avait de facto déjà disposé d’un délai supérieur à deux ans depuis la mise en demeure, pour s’en acquitter. M. [X] indique que son action contre la sous caution est en cours devant le tribunal de commerce de Paris. Des délais de paiement lui permettraient d’organiser le paiement de sa dette sans être contraint de liquider l’ensemble de ses biens. Il conviendrait donc de suspendre tout paiement jusqu’au rendu de ce jugement.
Or, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
En l’espèce M. [X] ne propose à cette fin que la référence à un événement hypothétique, à savoir le succès de son action judiciaire engagée envers ‘la sous-caution’.
Par conséquent, en l’état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par M. [X], ne peut qu’être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
B – Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [X]
M. [X] reproche au tribunal de l’avoir condamné rejetant ainsi sa demande qui visait à obtenir condamnation de la BRED Banque Populaire pour ses fautes et négligences, la banque ayant laissé dépérir sa garantie, sans avoir donné aucune motivation à sa décision.
Comme vu précédemment, il n’a pas été fait droit à la demande de M. [X] agissant sur le fondement de l’article 2014 du code civil.
Pour écarter le caractère exclusif d’une faute qui aurait été commise par la société BRED Banque Populaire, créancier, le tribunal caractérisé celles de M. [M], mais n’aucunement imputé à faute, les agissements ou abstention de la banque, indiquant même: ‘Attendu enfin que la BRED a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de monsieur [M] une régularisation du nantissement de nouvelles actions et ce, antérieurement à la cession des parts sociales détenues par la SASIM RIVOLI PATRIMOINE au sein de la société DYNAGEST pour un montant de 1 198 130 euros’.
C’est à juste titre que la société BRED Banque Populaire écrit qu’il appartient à M. [X] de faire la démonstration d’une faute contractuelle commise par la banque, ce qui n’est pas le cas, puisque le fait pour la BRED de former opposition à la transmission universelle de patrimoine ou de prononcer la déchéance du terme du prêt ne constituait qu’une faculté et non une obligation, de sorte que son abstention ne peut être considérée comme fautive.
Au surplus, sur le lien de causalité, il n’est pas établi que telle intervention aurait permis à la banque de rentrer dans ses fonds et donc de ne pas avoir à faire appel aux cautions.
La demande indemnitaire de monsieur [M] ne peut qu’être rejetée.
*****
SUR LES DEMANDES CONCERNANT M. [M]
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
1- L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de la caution, soit en l’espèce au 23 octobre 2013, date du cautionnement solidaire de M. [O] [M] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 1 500 000 euros et d’une durée de 7 ans accordé le même jour par la banque BRED Banque Populaire à la société à responsabilité limitée [O] [M], prêt destiné à financer l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la société civile immobilière SASIM ; ce cautionnement a été consenti dans la limite de la somme de 1 800 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, au jour de la signature du cautionnement, incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À cette fin M. [M] verse au débat en particulier ses avis d’imposition et les éléments concernant les SCI dans lesquelles il admet avoir eu des participations tout en faisant valoir que le tribunal a examiné avec attention les fiches patrimoniales établies à la demande de la banque en mars 2012 et juin 2013, qu’il a exactement soulevé les incohérences qui en ressortent, et qu’il a tiré de l’ensemble les conséquences qui s’imposaient, pour le décharger de son engagement de caution pris au profit de la banque BRED Banque Populaire le 23 octobre 2013.
Si les parties dans leurs écritures évoquent les trois fiches de renseignements patrimoniaux successivement établies concernant la situation financière de M. [M], et débattent longuement de la valeur des éléments qu’elles contiennent, il convient de s’en tenir à la dernière en date, du 1er octobre 2013 – pièce 33 de la banque – contrairement à ce qu’à retenu le premier juge se référant à celles datées du ’25 mars 2012′, et du ’26 mars 2013′ . Il en ressort que M. [M] est marié, sous régime de la séparation de bien, qu’il exerce la profession d’agent immobilier et perçoit des revenus professionnels nets de 110 000 euros, qu’il est propriétaire en commun avec son épouse d’un studio situé à [Localité 25] d’une valeur de 212 000 euros financé par le moyen d’un prêt consenti par le Crédit Mutuel générant une charge de remboursement de 920 euros par mois, et sur lequel le capital restant dû est de 108 000 euros) mais donné en location (720 euros par mois).
La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Pour autant devant le premier juge la banque versait aux débats les pièces relatives aux parts sociales détenues par M. [M], éléments de patrimoine qui n’étaient pas mentionné dans les fiches patrimoniales, et proposait une valorisation de la société SASIM à 1 093 784 euros qui n’a pas convaincu le tribunal lequel a écrit, lapidairement, que c’est ‘sans se prononcer sur la méthode de valorisation retenue ni sur sa pertinence dans l’analyse en cause’. Toutefois même à retenir cette évaluation comme fiable son montant ne permet pas d’effacer la disproportion manifeste qui ressort des éléments tels que consignés dans la dernière fiche patrimoniale établie.
La société BRED Banque Populaire par de plus amples développements estime à 1 858 784 euros la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [M] au jour de la signature de son engagement de caution – composé de 60 % des actions de la société SASIM qu’elle évalue à 1 093 784 euros, d’un studio d’une valeur nette de 225 000 euros quand bien même il est financé par un emprunt, des parts de la SCI Rivoli Marais et celles de la SCI Rivoli Alfort, propriétaires de biens d’une valeur nette de 120 000 euros et 420 000 euros, ce à quoi M. [M] répond que leur immatriculation est postérieure au 23 octobre 2013, date de l’engagement de caution.
Il ressort de ces divers éléments que M. [M] rapporte la preuve de la disproportion de son engagement de caution pris le 23 octobre 2013, eu égard à ses revenus, son patrimoine et compte tenu de ses charges.
2- Néanmoins, l’article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L’assignation étant en date du 29 mai 2019, c’est à ce jour qu’il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C’est alors au prêteur qu’il revient de faire la démonstration de ce que la caution était alors en capacité de s’acquitter de la somme réclamée ‘ en l’espèce, de 695 582,29 euros en principal.
À la banque exposant que tel est bien le cas, compte tenu du fait de son important patrimoine détenu par le biais de nombreuses SCI, M. [M] soutient qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement de la somme qui lui est réclamée par la banque, car s’il est intervenu dans plusieurs SCI, il n’en est qu’un des associés, et n’a apporté aucun capital, et lesdites sociétés ne valent pas plus que leur valeur nominale.
Pièces à l’appui, la société BRED Banque Populaire détaille les points suivants :
‘ M. [M] s’était abstenu en première instance de donner suite à la sommation qui lui a été délivrée de communiquer son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 et la déclaration de revenus fonciers de l’année 2018, mais en cause d’appel, produit son avis d’imposition sur l’année 2018 qui mentionne une somme de 260 599 euros, et son avis d’imposition sur l’année 2019, qui révèle une somme de 87 730 euros.
En outre, M. [M] a succédé à M. [K] aux fonctions de président de la société SASIM le 13 mai 2019 et percevait à ce titre une remunération qui devait être supérieure aux spécifications du pacte d’associés de 2013, à savoir un fixe de 75 000 euros, plancher qui a dû être revu à la hausse, augmenté des commissions sur les transactions immobilières qu’il a réalisées, soit 30 %.
Par ailleurs, en s’étant abstenu de produire la déclaration de revenus fonciers qu’il lui a été sommé de communiquer, M. [M] dissimule la réalité de ses facultés contributives.
Enfin, M. [M] était jusqu’au 3 décembre 2021 gérant de la SARL Bittan Invest, devenue Roc Immo, société de marchand de biens dont il est l’associé unique, et aussi président ou gérant de nombreuses sociétés, notamment des société desquelles il doit recevoir une rémunération.
‘ S’agissant de son patrimoine, M. [M] détenait, les participations immobilières suivantes :
– 60 % du capital de la SAS SASIM Rivoli Patrimoine, avait vocation a percevoir une somme de 718 878 euros, cette somme pouvant être complétée ultérieurement lorsque le prix définitif serait fixé ; cette valorisation est contestée par M. [M] sans qu’il ne soit apporté le moindre élément,
– 50 parts sociales sur 100 de la SCI familiale dénommée Mle Family dont il est le gérant, laquelle a racheté à l’indivision [J] (famille de sa femme) une propriété avec maison de gardien à [Localité 19] au prix de 766 666 euros ; son épouse détient le reste du capital,
– 100 parts sociales sur 200 de la SCI Rivoli Marais, ayant son siège social [Adresse 17] dont il est le gérant, laquelle est propriétaire d’une boutique située [Adresse 6], d’un restaurant et d’un appartement [Adresse 18],
– 100 parts sociales sur 200 de la SCI Rivoli Alfort ayant son siège social [Adresse 2] dont il est le gérant, laquelle est propriétaire d’un bien a Maisons Alfort, acquis le 19 décembre 2013 au prix de 50 000 euros, et à lire les pièces produites par M. [M] ce bien aurait été mis en vente au prix de 960 000 euros,
– 375 parts sociales sur 1 000 de la SCI Rivoli 15 ayant son siège social [Adresse 2] dont il est le gérant, laquelle est propriétaire d’un bien situé à Paris,
– 250 parts sociales sur 1 000 de la SCI Rivoli 13 ayant son siège social [Adresse 9] dont il est le gérant, et qui est propriétaire d’un bien situé [Adresse 12],
– 5 000 parts sociales sur 10 000 de la SCI Rivoli Valenton, ayant son siège social [Adresse 2],
– 6 000 parts sociales sur 10 000 de la SCI Rivoli Santé ayant son siège social [Adresse 2], dont il est le gérant, et qui est propriétaire de deux biens situe [Adresse 10], qui s’est vu octroyer un bail emphytéotique par la mairie de [Localité 26] en vue de la création et la construction d’une maison de sante située [Adresse 23], et 500 parts sociales sur 1 000 de la SCI Rivoli Foncier ayant son siège social [Adresse 2] qui a procédé à la construction de la maison de la santé précitée,
– 50 parts sociales sur 200 de la SCI Rivoli Elysées, ayant son siège social [Adresse 1], dont il est le gérant,
– 500 parts sociales sur 1 000 de la SCI GT Invest ayant son siège social [Adresse 2] dont il est le gérant,
– 500 parts sociales sur 1 000 de la SCI GMBA ayant son siège social [Adresse 2],
– 350 parts sociales sur 1 000 de la SCI Maternité Santé ayant son siège social [Adresse 2], dont il est le gérant,
En synthèse, la société BRED Banque Populaire invite la cour à examiner ces valeurs au regard du document réalisé par M. [M] le 15 juillet 2018 et transmis a la banque – pièce 68 : la quote-part nette calculée par M. [M] lui-même était alors de 584 179 euros. M. [M] soutient que son propre tableau ne permettrait pas de valoriser son patrimoine dès lors qu’il conviendrait également de prendre en compte les travaux, remboursement des comptes-courants, remboursement des crédits, et paiement des plus-values sur cessions immobilières ; pourtant M. [M] indique lui-même que son tableau est une évaluation de son patrimoine, le tableau sus évoqué prend bien en compte les différentes charges qu’il convient de soustraire pour calculer la part nette de M. [M] ; contrairement à ce que soutient la caution, ces valorisations peuvent être prises en compte pour justifier de l’importance de son patrimoine, et ce, même si l’actif n’est pas immédiatement réalisable.
La société BRED Banque Populaire précise qu’à la somme de 584 179 euros s’ajoutent des valorisations qui n’ont pas été calculées par M. [M] :
– la valeur de sa quote-part nette de la propriété immobilière située [Adresse 24] détenue par la SCI Rivoli Funding, soit 180 000 euros,
– la valeur de sa quote-part nette des propriété situées à Valenton détenues par la SCI Rivoli Valenton, soit 688 800 euros,
– la valeur de sa quote-part nette de la maison de la santé située à Valenton détenue par la société SCI Rivoli Santé, soit 595 000 euros,
– la valeur nette de la quote-part de la propriété familiale d’Ascain dont sa femme et M. [M] sont propriétaires au travers de la SCI Mle Family, après l’avoir rachetée à l’indivision [J], soit 725 000 euros,
– la valeur du studio situé [Adresse 3] soit, 212 000 euros,
soit une valorisation totale du patrimoine à un montant de 2 984 979 euros (2 400 800 euros + 584 179 euros).
S’y ajoutent encore les éléments de patrimoine suivants absents de la communication du 15 juillet 2018 (pièce 68) :
-la valeur des parts sociales détenues par M. [M] (255/500) dans la société Bittan Invest, devenue Roc Immo, soit 35 700 euros ; M. [M] n’a cédé que récemment une partie de ces parts (245/500) pour un montant de 34 000 euros payable en 24 mois,
– la valeur des parts sociales détenues par M. [M] (600/1000), gérant de la société Barth Ouanalao,
-la valeur des parts sociales détenues par M. [M] (500/1000), gérant de la société P&G,
– la valeur des parts sociales détenues par M. [M] (600/1000) de la société Sel de Saint Barthélémy,
-la valeur des parts sociales détenues par M. [M] (600/1000) dans la société WE Caraibes,
-la valeur des parts sociales détenues par M. [M] dans la société [Localité 22] Capital Investment, dont il est l’associé unique,
– la valeur des parts sociales détenues par M. [M] (51/100) dans la société GMP Capital, dont il est président.
Enfin, le 29 mars 2019 (soit très peu de temps avant l’assignation, la société SASIM a cédé 100 % des parts sociales de la société Dynagest Gestion au prix provisoire de 1 198 130 euros, le prix définitif devant êre fixé au plus tard le 30 juin 2019, sur la base des comptes de la société au 31 mars 2019.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, la preuve étant suffisamment rapportée de ce que la caution était en mesure de faire face à son obligation lorsqu’elle a été appelée en paiement par la banque, pour un montant de 695 582,29 euros le jugement déféré est infirmé en ce que les premiers juges ont déchargé M. [M] de son engagement de caution du 23 octobre 2013.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Il apparaît que M. [M] est encore à ce jour à la tête d’un patrimoine immobilier conséquent dont la réalisation même partielle permettrait de désintéresser le créancier.
Dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de M. [X] à son encontre
M. [X] demande que M. [M] le relève et garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ce à quoi M. [M] oppose qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
Ces prétentions de M. [X] nouvellement formées en cause d’appel découlent de l’évolution du litige en ce qu’elles découlent des condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] par le tribunal de commerce dans la décision déférée à la cour.
La demande est donc recevable.
M. [X] fait valoir que M. [M] n’a pas respecté les engagements de la société SASIM Rivoli Patrimoine, en n’avisant pas la BRED de la dissolution de la société avec transmission universelle de patrimoine alors qu’elle en avait l’obligation contractuelle, et a cédé ses parts de la société Dynagest à la société Imco Immobilère Convention en violation des prévisions contractuelles, outre autres irrégularités commises dans le cadre des relations avec la société Zehlan, cessionnaire. Ces fautes personnelles et intentionnelles de M. [M] occasionnent un préjudice à M. [X] puisqu’il est aujourd’hui mis en cause par la BRED en remboursement d’une somme principale de 695 582,29 euros, alors même que le 29 mars 2019 la SASIM Rivoli Patrimoine a cédé ses parts dans SASIM Dynagest au prix de 1 198 130 euros sans rembourser la BRED. M. [M], son gérant en est certainement le seul bénéficiaire.
Cependant, M. [X] n’établit pas de lien de causalité suffisamment certain entre les agissements ou manquements qu’il impute à faute à M. [M], et le préjudice qu’il prétend avoir subi, pour s’être engagé, en son temps, comme caution.
Sa demande tendant à être relevé et garanti par M. [M] des condamnations prononcées contre lui, ser donc rejetée.
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SUR LA CREANCE
La société SASIM Rivoli Patrimoine ayant été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2021, elle est désormais représentée à la procédure d’appel, par la Selafa MJA, prise en la personne de Me [T] [V] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, laquelle dit ne pas s’opposer à la fixation de la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la liquidation de la société SASIM Rivoli Patrimoine pour un montant de 695 582, 29 euros à titre chirographaire (nb : tel qu’il résulte de la condamnation dont appel).
Les prétentions de la Selafa MJA ès qualités se limitent donc à la modération de la clause pénale que constitue la majoration de 3 points, en l’espèce prévue par l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt ‘ ‘À défaut d’un paiement à bonne date d’une somme due au titre du concours, ce montant impayé (l’impayé’) produira des intérêts de retard calculés au taux convetionnel (tel que figurant aux conditions particulières) majoré de trois points’ ‘ l’appelante estimant cette clause pénale excessive comme étant disproportionnée par rapport au taux conventionnel de base, de 3,90 %. La Selafa MJA sollicite donc la minoration du quantum des intérêts de retard et s’en remet à la décision de la cour pour en déterminer la proportion.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
En l’espèce les retards de paiement ne sont pas contestés.
Par conséquent, au moment de son application cette majoration ne revêt aucun caractère excessif.
La Selafa MJA ès qualités est déboutée de sa demande.
Par ailleurs, il convient de souligner que la cour n’est saisie d’aucune demande en rapport avec les développements de la Selafa MJA ès qualités s’opposant à la déclaration de créance que lui a fait parvenir M. [X] le 21 janvier 2022 pour le montant de 695 582,29 euros outre intérêts au taux annuel de 6,90 % et autres causes du jugement déféré à la cour.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM [M] et [X], parties succombantes, supporteront chacun pour moité la charge des dépens de l’instance et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé sauf en ce que le tribunal a, à tort, inclus dans les dépens les frais d’hypothèque en ce qui concerne M. [X] la société BRED Banque Populaire devant être déboutée de cette demande, ainsi que de celle tendant à voir inclus dans les dépens les frais de nantissement relatifs aux mesures de sûretés prises sur les parts sociales de M. [M].
Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BRED Banque Populaire formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme gobale de 8 000 euros, dont MM [M] et [X] supporteront la charge chacun à hauteur de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
S’agissant de M. [R] [X],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la banque au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et rejette la demande de la société BRED Banque Populaire tendant à l’octroi d’une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
– Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE M. [R] [X] recevable en sa demande tendant à ce que M. [O] [M] le garantisse des condamnations prononcées contre lui ;
Le déboute de cette demande ;
S’agissant de M. [O] [M],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant notamment en ce qu’il l’a déchargé de son engagement de caution du 23 octobre 2013,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société BRED Banque Populaire en sa qualité de caution, la somme de 695 582,29 euros outre les intérêts postérieurs au 9 avril 2019, au taux de 6,90 % l’an, l’ensemble dans la limite de son engagement de caution, de 1 800 000 euros ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [O] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Ajoutant au jugement,
* Reçoit la Selafa MJA, prise en la personne de Me [T] [V] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SASIM Rivoli Patrimoine en son intervention volontaire ;
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation en paiement de la société SASIM Rivoli Patrimoine,
Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire,
dit y avoir lieu à fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,90 % à compter du 10 avril 2019 ;
déboute la Selafa MJA, prise en la personne de Me [T] [V] ès qualités, de ses autres demandes ;
dit qu’elle conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [R] [X] et M. [O] [M] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [R] [X] et M. [O] [M] aux entiers dépens de l’instance, chacun à hauteur de la moité, et admet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile l’avocat qui en fera la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT