Clause pénale : 19 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01455

·

·

Clause pénale : 19 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01455
Ce point juridique est utile ?

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01455 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INIP

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

09 mars 2022

[H]

C/

[G]

Grosse délivrée le 19/04/2023 à :

Me Pericchi

Me Kaloustian-Agniel

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour Jugement Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 09 mars 2022, N°20/01133

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2023.

APPELANTE :

Madame [O] [H]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (13)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe RAMON, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉ :

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (06)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Julie KALOUSTIAN-AGNIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 19 avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] et Madame [H] ont vécu en concubinage pendant quatre ans avant de se séparer en août 2017.

En 2016, ils ont contracté un prêt auprès de la BNP PARIBAS Personal Finance en qualité de co-emprunteurs, prêt de regroupement de plusieurs crédits destinés au remboursement anticipé du montant restant dû de trois prêts personnels : 22.194 euros souscrit auprès du Crédit Agricole, 14.996 euros souscrit auprès de SOCRAM et 40.273 euros souscrit auprès de CETELEM, le montant total du crédit étant à régler sur une durée de 120 mois.

Depuis la souscription de ce prêt, Monsieur [G] effectue des versements auprès de BNP PARIBAS afin de régler les mensualités dans leur totalité, soit 957,12 euros.

Le couple avait également courant 2016 souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS Personal Finance (enseigne CETELEM) en qualité de co-emprunteurs, d’un montant de 13.500 euros, remboursable en 84 mensualités.

Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2018, Monsieur [G] a assigné Madame [H] devant le tribunal d’instance de Nîmes aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 4.307,04 euros au titre d’arriérés de crédit, la somme de 47.388,33 euros au titre des mensualités à venir à défaut de paiement, les intérêts au taux légal, la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 8 août 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent, et a ordonné le renvoi devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.

Par jugement du 24 août 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité d’Uzès, saisi par la SAS BNP PARIBAS Personal Finance, a :

– déclaré l’action de la SA BNP PARIBAS recevable,

– condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [H] à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes de :

– 66.833,10 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter du 13 août 2019,

– 10.529,13 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019,

– 5.346 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,

– rejeté les demandes de délais de paiement de Monsieur [G] et Madame [H],

– débouté Madame [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

– condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [H] aux dépens.

Par jugement du 24 août 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité d’Uzès, saisi par la SAS BNP PARIBAS Personal Finance, a :

– déclaré l’action de la SA BNP PARIBAS recevable,

– condamné solidairement Monsieur [G] et Madame [H] à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes de :

– 8.752,48 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 5,27% à compter du 12 mars 2020,

– 1.064,75 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,

– 615,02 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,

– rejeté les demandes de délais de paiement de Monsieur [G] et Madame [H],

– débouté Madame [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

– condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [H] aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :

– dit qu’au titre du remboursement du prêt BNP PARIBAS Personnal Finance (contrat n°43500837939001), Monsieur [G] détient une créance sur Madame [H] de 11.006,88 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote part de moitié, du mois d’août 2017 jusqu’au 3 juin 2019,

– condamné Madame [H] à payer la somme de 11.006,88 euros à Monsieur [G],

– débouté Madame [H] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause,

– dit qu’au titre du remboursement du prêt COFICA numéro de dossier 88995270909006, Madame [H] détient une créance sur Monsieur [G] de 2.342,45 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote part de moitié, du 5 août 2016 jusqu’au 7 mai 2018,

– condamné Monsieur [G] à payer la somme de 2.342,45 euros à Madame [H],

– débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 22 avril 2022, Madame [H] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté de Monsieur [G] en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ses conclusions remises le 18 juillet 2022, Madame [H] demande à la cour de :

– débouter Monsieur [G] de toute demande, fins et prétentions plus amples ou contraires,

– infirmer le jugement en date du 9 mars 2022 en ce qu’il a:

– dit qu’au titre du remboursement du prêt la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (contrat n°43500837939001), Monsieur [G] détient une créance sur Madame [H] de 11.006,88 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote-part de moitié, du mois d’août 2017 jusqu’au 3juin 2019,

– condamné Madame [H] à payer la somme de 11.006,88 euros à Monsieur [G],

– débouté Madame [H] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause,

– dit qu’au titre du remboursement du prêt COFICA numéro de dossier 88995270909006, Madame [H] détient une créance sur Monsieur [G] de 2.342,45 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote-part de moitié, du 5 août 2016 au 7 mai 2018,

– condamné Monsieur [G] à payer la somme de 2.342,45 euros à Madame [H],

– débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

– Ce faisant,

A titre principal :

– juger que le crédit BNP PERSONAL FINANCE d’un montant de 88.893 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS selon contrat n°43500837939001 a servi à rembourser les dettes ne concernant que Monsieur [G] et lui a seul bénéficié à hauteur de 65.051,19 euros,

– juger que Madame [H] a remboursé à Monsieur [G] la somme de 22.100 euros,

– juger que Monsieur [G] ne détient aucune créance sur Madame [H] au titre du remboursement du prêt la BNP PARIBAS PERSONAL Finance (contrat n°43500837939001), notamment au titre des échéances réglées au-delà de sa quote-part de moitié, du mois d’août 2017 jusqu’au 3 juin 2019 pour un montant de 11.006,88 euros,

– juger que le crédit COFICA devenu BNP PERSONAL FINANCE d’un montant de 13.500 euros selon dossier 88995270909006 a servi au bénéfice de Monsieur [G] de manière exclusive à hauteur de 8.000 euros,

– juger que Madame [H] s’est acquittée du règlement de la somme de 2.647,81 euros au-delà de sa quote-part sur le remboursement des mensualités,

En conséquence, tenant l’évolution du litige,

– condamner Monsieur [G] à rembourser à Madame [H] au titre du crédit BNP PERSONAL FINANCE n~43500837939001 la somme de 65.051,19 euros correspondant à :

o 14.996 euros utilisée pour racheter le crédit de Monsieur [G] contracté

auprès de la société SOCRAM et dont il a seul bénéficié, ce crédit ayant été souscrit avant que Madame [H] et Monsieur [G] ne soient en concubinage

o 40.273 euros utilisée pour racheter un crédit CETELEM (prélevé sur les relevés de comptes de Monsieur [G] via BNP PERSONAL FINANCE) souscrit par Monsieur [G] et dont il a seul bénéficié

o 5.327 euros de ligne de trésorerie non affectée versée directement sur le compte de Monsieur [G], somme perçue le 08/07/2016 sur son compte chèque crédit agricole Languedoc n° 03060268001 (Monsieur [G] a ensuite versé la somme de 5.300 euros le jour même sur son compte sur livret)

o 4.455,19 euros correspondant au prorata des frais d’intermédiaires, de dossier et de remboursement anticipé (73 % (x 4.445 + 1248+410))

– condamner Monsieur [G] à rembourser à Madame [H] au titre du crédit COFICA devenu BNP PERSONAL FINANCE dossier n°88995270909006 la somme de 10.647,81 euros correspondant à :

o 8.000 euros, somme ayant bénéficié exclusivement à Monsieur [G]

o 2.647,81 euros correspondant à la part excédant la quote-part de Madame [H] sur le remboursement des mensualités du crédit

A titre subsidiaire :

– juger que Monsieur [G] s’est enrichi sans cause au détriment de Madame [H],

– condamner Monsieur [G] à payer à Madame [H] la somme de 65.051,19 euros à titre d’indemnité pour l’enrichissement sans cause au titre du crédit BNP PERSONAL FINANCE n°43500837939001 et de son remboursement, correspondant à :

o 14.996 euros utilisée pour racheter le crédit de Monsieur [G] contracté

auprès de la société SOCRAM et dont il a seul bénéficié, ce crédit ayant été souscrit avant que Madame [H] et Monsieur [G] ne soient en concubinage

o 40.273 euros utilisée pour racheter un crédit CETELEM (prélevé sur les relevés de comptes de Monsieur [G] via BNP PERSONAL FINANCE) souscrit par Monsieur [G] et dont il a seul bénéficié

o 5.327 euros de ligne de trésorerie non affectée versée directement sur le compte de Monsieur [G], somme perçue le 08/07/2016 sur son compte chèque crédit agricole Languedoc n° 03060268001 (Monsieur [G] a ensuite versé la somme de 5.300 euros le jour même sur son compte sur livret)

o 4.455,19 euros correspondant au prorata des frais d’intermédiaires, de dossier et de remboursement anticipé (73 % (x 4.445 + 1248+410))

– condamner Monsieur [G] à rembourser à Madame [H] les sommes suivantes à titre d’indemnité pour l’enrichissement sans cause au titre du crédit COFICA devenu BNP PERSONAL FINANCE dossier n°88995270909006 la somme de 10.647,81 euros correspondant à :

o 8.000 euros, somme ayant bénéficié exclusivement à Monsieur [G]

o 2.647,81 euros correspondant à la part excédant la quote-part de Madame [H] sur le remboursement des mensualités du crédit

En toutes hypothèses :

– condamner Monsieur [G] à payer à Madame [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamner Monsieur [G] à payer à Madame [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des tracas liés à la liquidation du concubinage et au comportement de Monsieur [G]

– condamner Monsieur [G] à payer à Madame [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante rappelle que le premier juge a considéré qu’une novation était intervenue par la souscription d’un prêt de regroupement englobant différents autres crédits, que les parties étaient co-emprunteurs solidaires et en a déduit que la concluante ne pouvait solliciter la condamnation de Monsieur [G] à lui payer des sommes dont il a pourtant seul bénéficié.

Elle reproche au premier juge, qui a estimé que les parties étaient tenues au remboursement du prêt de regroupement à hauteur de la moitié chacun, sauf à démontrer que la souscription du prêt avait été réalisée dans l’intérêt exclusif d’un des deux co-emprunteurs ou qu’un remboursement par l’un ou l’autre avait été effectué au-delà de sa quote-part de moitié, de n’avoir pas retenu que les prêts litigieux avaient été souscrits pour les besoins personnels et exclusifs de Monsieur [G], et qu’il y avait, à tout le moins, un enrichissement sans cause de celui-ci.

Elle soutient qu’il est démontré que la souscription du crédit de regroupement a été faite dans l’intérêt exclusif de Monsieur [G] à hauteur de 73 %, indiquant que les sommes issues du crédit de regroupement ont été versées dans l’intérêt exclusif de ce dernier :

– 14.996 € pour racheter le crédit de Monsieur [G] contracté auprès de la société SOCRAM et dont il a seul bénéficié, ce crédit ayant été souscrit avant que Madame [H] et Monsieur [G] ne soient en concubinage

– 40.273 € pour racheter un crédit CETELEM (prélevé sur les relevés de comptes de Monsieur [G] sous le libellé BNP PERSONAL FINANCE) souscrit par Monsieur [G] et dont il a seul bénéficié

– 5.327 euros de ligne de trésorerie non affectée versée directement sur le compte de Monsieur [G], somme perçue le 08/07/2016 sur son compte chèque crédit agricole Languedoc n° 03060268001 (Monsieur [G] a ensuite versé la somme de 5.300 euros le jour même sur son compte sur livret)

Total 60.596 euros, soit 73 % des sommes versées au titre du crédit (hors frais d’intermédiaire, frais de dossier et remboursement anticipé), la concluante n’ayant bénéficié à titre personnel que du remboursement anticipé du crédit souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 22.194 euros.

Elle fait valoir que Monsieur [G] a soutenu à tort que les crédits SOCRAM et CETELEM (devenu BNP PERSONAL FINANCE) auraient servi à financer des véhicules communs au couple, alors que le crédit SOCRAM avait été souscrit antérieurement au concubinage et que l’intéressé a, concernant le crédit CETELEM (devenu BNP PERSONAL FINANCE), conservé à son seul profit les sommes issues de la vente des véhicules.

Madame [H] indique que la somme de 60.596 euros sur 82.790 euros (hors frais d’intermédiaire, frais de dossier et remboursement anticipé) a bénéficié exclusivement à Monsieur [G], soit un rapport de 73 % pour Monsieur [G] et 27% pour Madame [H], et que le prorata des frais à la charge de Monsieur [G] représente 4.455,19 euros.

S’agissant du crédit COFICA, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée du règlement de la somme de 11.582,73 euros, et que Monsieur [G] a bénéficié de manière exclusive de la somme de 8.000 euros au titre de ce crédit, de sorte qu’il doit être condamné à lui payer la somme de 10.647,81 euros (8.000 euros + ¿ des mensualités réglées par elle au-delà de sa quote-part soit 2.647,81 €).

Subsidiairement, l’appelante prétend que si la cour ne retenait pas que les crédits ont bénéficié de manière exclusive à Monsieur [G] et lui ont été remboursés pour le surplus, ses demandes devraient être accueillies sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’endroit de Monsieur [G].

À cet égard, elle fait valoir que Monsieur [G] s’est clairement enrichi puisqu’il a vu une dette personnelle à hauteur de 65.051,19 euros remboursée pour moitié par la concluante à l’occasion du regroupement de deux de ses crédits personnels, outre l’octroi d’une ligne de financement non affecté, et qu’elle-même s’est clairement appauvrie, puisqu’elle a souscrit dans le cadre regroupement de crédit un remboursement de dettes personnelles à Monsieur [G] à hauteur de 65.051,19 euros, et ce sans contrepartie, et que le même raisonnement est applicable pour le crédit COFICA.

Elle indique qu’elle était en situation de détresse psychologique lors de sa rencontre avec l’intimé, en suite du décès de son époux, et que Monsieur [G] a profité de sa vulnérabilité.

Enfin l’appelante fait valoir que ses demandes de dommages et intérêts sont justifiées, tenant le comportement malveillant de Monsieur [G] à son égard et le préjudice causé.

Par ses conclusions remises le 14 octobre 2022, Monsieur [G] demande à la cour de :

– débouter Madame [H] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions, – confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– jugé que Monsieur [G] détient une créance sur Madame [H] de 11.006,88 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote-part de moitié, du mois d’août 2017 jusqu’au 3 juin 2019, au titre du remboursement du prêt de la BNP Paribas personal finance (contrat n°43500837939001),

– condamné Madame [H] à payer la somme de 11.006,88 euros à Monsieur [G],

– débouté Madame [H] de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause,

– débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– faire droit à l’appel incident de Monsieur [G],

– en conséquence,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– jugé que Madame [H] détient une créance sur Monsieur [G] de 2.342,45 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote-part de moitié, du 5 août 2016 au 7 mai 2018, au titre du remboursement du prêt COFICA numéro de dossier 88995270909006

– condamné Monsieur [G] à payer la somme de 2.342,45 euros à Madame [H],

– débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– juger à nouveau et,

– rejeter toutes demandes en paiement de Madame [H] à l’égard de Monsieur [G],

– condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,

– condamner Madame [H] à payer Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Madame [H] aux entiers dépens, en ceux compris ceux d’appel et les frais éventuels d’exécution.

Il conclut que Madame [H] ne peut se prévaloir de créances sur le fondement de l’enrichissement sans cause, les crédits ayant été souscrits par le couple qui a partagé une vie commune pendant quatre ans pour payer des travaux, solder des dettes, payer des obsèques, acheter un véhicule, les dépenses étant faites d’un commun accord et les cartes grises des véhicules étant au nom des deux parties. Il précise que le couple n’avait pas de compte bancaire commun mais que sa concubine avait procuration sur l’ensemble de ses comptes personnels, le compte courant du concluant étant utilisé pour les dépenses du couple, et qu’il a intégralement consacré ses salaires au ménage et aux enfants de Madame [H].

Il soutient que Madame [H] n’apporte aucune preuve de ces allégations, les attestations produites étant d’ailleurs irrecevables comme non respectueuses des exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile.

Monsieur [G] fait valoir que le premier juge a parfaitement analysé la situation, retenant la novation et le rapport entre les co-emprunteurs régi par les règles légales sur la solidarité. Il prétend que l’appelante ne démontre pas que les crédits auraient été souscrits dans le seul intérêt du concluant.

Il sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’il avait réglé la somme de 11.006,88 euros au-delà de sa quote-part pour le crédit souscrit pour rachat des crédits existants et condamné Madame [H] à lui payer cette somme.

Par ailleurs, Monsieur [G] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une créance au bénéfice de Madame [H].

Enfin il allègue que les demandes de dommages et intérêts de Madame [H] sont injustifiées, que le comportement abusif que celle-ci lui prête n’a jamais existé et que, alors qu’il a tenté de trouver des issues amiables à leur différend, Madame [H] a refusé toute discussion.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La cour constate que les conclusions de Monsieur [G] ne comportent au dispositif aucune demande tendant à voir écarter telle ou telle pièce produites par l’appelante.

I/ Sur les demandes principales de Madame [H] fondées sur le prétendu bénéfice exclusif à Monsieur [G] des prêts communs :

I.1/ sur le crédit souscrit par Monsieur [G] et Madame [H] au titre d’un regroupement de crédits :

L’article 1329 du code civil dispose que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée, et qu’elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Par ailleurs, l’article 1317 du même code prévoit qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

En juin ou juillet 2016 (date illisible sur le contrat), les parties ont, en tant que co-emprunteurs, souscrit un crédit auprès de la BNP PARIBAS Personal Finance, d’un montant de 88.893 euros, destiné au remboursement anticipé de trois crédits personnels :

– 22.194 euros souscrit auprès de Crédit Agricole,

– 14.996 euros souscrit auprès de SOCRAM,

– 40.273 euros souscrit auprès de CETELEM.

Pas plus que devant le premier juge ne sont produits les prêts SOCRAM et CETELEM, dont même la date de souscription est ignorée. Si Madame [H] ne produit pas devant la cour le prêt Crédit Agricole (pièce visée dans son bordereau qui ne correspond pas et offre de ce prêt introuvable dans ses pièces), elle l’avait en tout état de cause produit devant le premier juge, et il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un prêt qu’elle avait souscrit seule.

Par application des règles susvisées, chacune des parties est tenue au remboursement du prêt à hauteur de moitié dans leurs rapports entre elles, sauf à justifier, soit de la souscription du prêt dans l’intérêt exclusif de l’un des deux co-emprunteurs, soit d’un remboursement par l’un ou l’autre au-delà de sa quote-part de moitié.

Madame [H] échoue devant la cour, comme devant le premier juge, à faire la preuve de ce que le prêt a été contracté dans l’intérêt exclusif de Monsieur [G] à hauteur de 73%.

En effet, elle affirme simplement, sans preuve à l’appui, que le crédit SOCRAM avait été souscrit par Monsieur [G] avant que les parties ne soient en concubinage et que Monsieur [G] en a seul bénéficié.

S’agissant du crédit CETELEM, l’appelante affirme, là encore, que Monsieur [G] a conservé à son seul profit les sommes issues des opérations d’achat et de vente de divers véhicules qu’elle énumère (sans autre précision que le type du véhicule), en se fondant sur une remise de chèque de 28.000 euros sur le compte de Monsieur [G] et une remise d’espèces de 7.000 euros intervenues le 26 mai 2017, en suite de la vente d’un véhicule SQ5 TDI, lequel aurait été acheté au moyen du crédit. Ces seules allégations n’établissent en rien que les sommes aient profité de manière exclusive à Monsieur [G].

S’agissant de la ligne de trésorerie non affectée versée sur le compte de Monsieur [G] le 8 juillet 2016 à hauteur de 5.327 euros, Madame [H] prétend que ce montant doit être inclus dans les dettes de Monsieur [G] que le crédit de regroupement a servi à apurer. Là encore, force est de constater que l’appelante procède par voie d’affirmation. Elle précise d’ailleurs que cette somme versée sur le compte courant de Monsieur [G] a été immédiatement versée par l’intéressé sur son compte-livret, de sorte que le lien entre cette ligne de trésorerie et le prêt n’est en rien établi.

Quant aux frais d’intermédiaires, de dossier et de remboursement anticipé, ils suivent le même sort que le prêt, Madame [H] ne pouvant se prévaloir d’un partage à hauteur de 73%.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu qu’à défaut de preuve de l’emploi du prêt solidaire dans l’intérêt exclusif de l’un ou l’autre des co-emprunteurs, chacun d’eux restait tenu du remboursement à hauteur de moitié.

Madame [H] demande par ailleurs à la cour de retenir qu’elle a remboursé à Monsieur [G] la somme de 22.100 euros, correspondant à la part de son crédit personnel regroupé au sein du prêt litigieux (22.194 euros).

Or selon ses propres indications, les fonds en question ont été versés pour partie, par virement de son compte sur celui de Monsieur [G], étant rappelé que les parties n’avaient pas de compte joint, en octobre 2015, avril 2016, et juillet 2016, soit antérieurement au crédit de regroupement. Il n’est donc pas établi que ces sommes correspondent, comme Madame [H] l’affirme, au remboursement de son crédit personnel pris en compte ultérieurement au titre du contrat de regroupement de prêts. En outre, elle ne justifie pas de tous les virements allégués, ne produisant aucun relevé bancaire pour l’année 2021 alors qu’elle prétend avoir réglé ‘5.000 euros x 3 et 1.000 euros le 24 décembre 2021″. La pièce 21 visée à ce titre dans ces conclusions est en réalité le jugement du tribunal de proximité d’Uzès, et aucune des pièces produites ne porte relevé bancaire pour la période considérée.

L’appelante ne dit rien du fonctionnement financier du couple durant la vie commune, et les seuls transferts de fonds d’un compte à l’autre sont insuffisants à prouver la cause de ces transferts. Elle ne répond d’ailleurs pas à l’argumentation de l’intimé qui fait valoir que les véhicules acquis ou vendus l’ont été aux deux noms (il produit notamment la déclaration de cession du véhicule Audi en date du 26 mai 2017 signée par lui-même et Madame [H]), qu’elle avait procuration sur tous ses comptes, que les prêts ont permis notamment de réaliser des travaux, d’acquérir divers biens d’équipement, d’installer une piscine et une terrasse pour améliorer le bien propre de Madame, et que le fonctionnement du couple consistait à virer des sommes sur le seul compte (celui de Monsieur) auquel Madame avait accès, et ce aux fins de satisfaire aux besoins du couple.

Dans ces conditions, la demande de Madame [H] tendant à voir juger qu’elle a remboursé à Monsieur [G] la somme de 22.100 euros au titre du crédit de regroupement BNP Personal Finance ne peut être admise.

I.2/ sur le crédit COFICA devenu BNP Personal Finance (n°88995270909006) :

Selon offre de crédit acceptée le 26 juin 2016, BNP Personal Finance a accordé à Monsieur [G] et Madame [H] un prêt de 13.500 euros remboursable en 84 mensualités.

S’agissant d’un prêt solidaire, il obéit aux mêmes règles que le crédit de regroupement précédemment examiné.

Madame [H] soutient que ce prêt a servi de manière exclusive à Monsieur [G] à hauteur de 8.000 euros, en voulant pour preuve qu’elle lui a viré cette somme le 6 juillet 2016.

Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés, le seul fait qu’un montant de 8.000 euros ait été viré par Madame [H] sur le compte de Monsieur [G] n’établit pas que celui-ci ait bénéficié exclusivement de cette somme.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que chacun des co-emprunteurs était tenu des remboursements à hauteur de moitié.

II/ Sur la demande subsidiaire de Madame [H] fondée sur l’enrichissement sans cause :

L’article 1303 du code civil dispose que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale, et l’article 1303-2 qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel, et que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Madame [H] qui reprend au soutien de ses demandes subsidiaires les mêmes affirmations que celles précédemment écartées faute de preuve, ne fait pas la démonstration de ce que Monsieur [G] se soit enrichi grâce aux prêts communs tandis qu’elle se serait appauvrie.

Elle fait en outre valoir qu’elle a été abusée par Monsieur [G] alors qu’elle se trouvait en état de faiblesse en suite du décès de son époux, l’intéressé en profitant pour lui faire souscrire des crédits et utiliser les fonds à titre personnel. Les témoignages de deux de ses amies proches dépeignant Monsieur [G] comme un pervers narcissique ayant voulu lui faire vendre sa maison et l’ayant dupée en lui faisant souscrire des crédits sont indifférents à la preuve requise en matière d’enrichissement injustifié.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [H] de ses demandes fondées sur l’enrichissement injustifié.

III/ Sur les créances :

III.1/ au titre du prêt de regroupement de plusieurs crédits :

Les demandes principales et subsidiaires de Madame [H] ayant été écartées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :

– dit qu’au titre du remboursement du prêt BNP PARIBAS Personnal Finance (contrat n°43500837939001), Monsieur [G] détient une créance sur Madame [H] de 11.006,88 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote part de moitié, du mois d’août 2017 jusqu’au 3 juin 2019,

– condamné Madame [H] à payer la somme de 11.006,88 euros à Monsieur [G].

III.2/ au titre du prêt COFICA :

Monsieur [G] conclut à l’infirmation du jugement qui a retenu, au titre du remboursement du prêt COFICA numéro de dossier 88995270909006, une créance de Madame [H] sur Monsieur [G] de 2.342,45 euros au titre des échéances réglées au-delà de sa quote part de moitié, du 5 août 2016 jusqu’au 7 mai 2018.

Le premier juge a, à l’analyse des seuls paiements justifiés des échéances mensuelles de ce prêt du 5 août 2016 au 7 mai 2018, fixé la créance de Madame [H] à la somme de 2.342,45 euros, correspondant à la moitié des sommes réglées.

Monsieur [G] ne fait valoir aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de sa demande d’infirmation, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

IV/ Sur les demandes respectives en dommages et intérêts pour résistance abusive ou procédure abusive :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, rappelant les termes de l’article 1240 du code civil, et rappelant que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages et intérêts, a retenu qu’il n’était pas établi que les parties aient été animées d’une volonté de nuire réciproque.

Le comportement prétendument malveillant de Monsieur [G] n’a pas été démontré par Madame [H], les témoignages de ses deux proches reposant manifestement sur leur interprétation de la situation au vu des propos tenus par Madame [H] et non sur des faits objectifs personnellement constatés.

De la même façon, Madame [H] a fait valoir en première instance comme en appel les droits qu’elle estimait détenir et le fait qu’elle ait été déboutée ne démontre pas pour autant une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts.

Enfin Madame [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des tracasseries liés à la liquidation du concubinage et au comportement de Monsieur [G], faute d’établir tant l’existence d’une faute de ce dernier que l’existence d’un préjudice moral.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts.

V/ Sur les autres demandes :

Au vu des circonstances de la cause et de la teneur du présent arrêt, il serait inéquitable que Monsieur [G] supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel. Madame [H] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin Madame [H] qui succombe supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [H] aux dépens d’appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x