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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01489 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IALU
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 mars 2021 RG :2020J119
S.A.S. TELEDETECTION TRAITEMENT IMAGES PRODUCTION
C/
S.A. AIRBUS DS GEO
Grosse délivrée
le 19 AVRIL 2023
à Me Philippe REY
Me Sonia HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Mars 2021, N°2020J119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. TELEDETECTION TRAITEMENT IMAGES PRODUCTION, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 397 540 808, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. AIRBUS DS GEO, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro SIREN 325 089 589, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Willy LEMOINE de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2021 par la SAS Télédétection Traitement Images (TTI) production, à l’encontre du jugement prononcé le 2 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n°2020J00119 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juillet 2021 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 octobre 2021 par la SA Airbus DS GEO, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 2 novembre 2022 à effet différé au 16 mars 2023.
***
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 décembre 2018, 5 avril 2019 et 12 juin 2019, la société TTI Production a été mise en demeure de s’acquitter auprès de la société Airbus DS GEO du règlement correspondant à trois factures pour un principal global de 13 961,86 euros.
Cette démarche étant restée vaine, la société Airbus DS GEO a saisi le président du tribunal de commerce de Nîmes d’une requête aux fins d’injonction de payer et, par ordonnance du 2 janvier 2020, ce dernier a fait droit à sa demande et a enjoint à la société TTI Production d’avoir à lui payer :
la somme de 13.961,86 euros en principal au titre des factures impayées n°FAC1601035 du 24/03/16, FAC1601034 du 24/03/16 et FAC 1504599 du 01/12/15,
la somme de 5.701,01 euros au titre des intérêts au taux légal,
la somme de 1.396,19 euros titre de clause pénale;
la somme de 340 euros au titre des frais accessoires,
outre les dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société TTI Production le 29 janvier 2020, et elle y a formé opposition le 2 mars 2020.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1604 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile,
-constaté la non-comparution de la SAS TTI production,
-condamné la SAS TTI production à payer à la SA Airbus DS GEO la somme de 13.961,86 euros en principal avec intérêts contractuels égal à 3 fois le taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement,
-condamné la SAS TTI production à payer à la SA Airbus DS GEO la somme de 1 396,19 euros au titre de la clause pénale,
-rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
-condamné la SAS TTI production à payer à la SA Airbus DS GEO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpde de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-condamné la SAS TTI production aux dépens de l’instance.
La SAS TTI production a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1130, 1231-1, 1603 et suivants du code civile, de :
-dire son appel recevable et bien fondé,
-réformer la décision querellée,
Et statuant à nouveau,s’entendre prononcer la résolution des trois ventes ayant donné lieu aux trois facturations : FAC1504599 / FAC 1601034 / FAC 1601035,
En conséquence,
s’entendre débouter de l’ensemble de ses demandes,
s’entendre condamner à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que les deux sociétés opèrent dans le même secteur d’activité depuis 34 ans, elle-même étant quelquefois amenée à solliciter des produits auprès de la SA Airbus DS GEO, notamment des photographies satellitaires, aux fins d’exploitation.
Or la qualité des produits livrés ne correspond pas à la qualité qu’elle a sollicitée puisqu’elle n’égale pas même celle accessible par ailleurs gratuitement, ni même aux libellés des factures de la SA Airbus DS GEO.
Son consentement a été vicié au regard de la qualité des produits livrés, ces derniers n’ayant pas permis d’obtenir les résultats attendus puisqu’ils ont été artificiellement augmentées par la société Airbus et sont donc inexploitables.
Le quasi-monopole de la société Airbus conduit à des pratiques commerciales déloyales de sa part.
En vendant de tels produits, la société Airbus a manqué à la bonne et loyale exécution de son obligation de délivrance et la résolution des trois ventes doit donc être ordonnée.
La demande de délais formulée dans un premier temps ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la mauvaise qualité des produits livrés, et il convient dy faire droit.
Enfin, la clause pénale figurant dans le compromis est manifestement excessive dans son montant, d’autant que le préjudice du vendeur n’est nullement démontré.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1130, 1604 et suivants, 1231-5, 1343-5 du code civil, de :
constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme,
considérer que la clause pénale réclamée n’est pas manifestement excessive,
considérer que la SAS TTI production ne justifie pas d’une situation lui permettant de bénéficier de délais de paiement,
constater qu’elle ne justifie pas de l’existence d’un vice du consentement,
En conséquence,
la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résolution des trois ventes ayant donné lieu aux trois facturations : FAC1504599 / FAC1601034 / FAC1601035,
la débouter de sa demande de réduction de la clause pénale,
la débouter de sa demande de délais de paiement,
Plus généralement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la SAS TTI production à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société TTI production se livre à des allégations sans fondement.
Elle lui a délivré des produits de la qualité convenue, comme le démontrent l’absence de toute contestation à réception comme le fait que seuls des délais de paiement soient sollicités sur sa mise en demeure.
La société appelante ne conteste pas l’existence de la clause pénale et en demande la suppression mais ne démontre pas ce qu’elle aurait d’excessif.
Enfin, la société TTI production ne justifie pas être une débitrice de bonne foi et en difficulté et elle doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 3, 4 et 5 que :
« la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ».
A ce titre, la Cour relève que le développement relatif à la demande de délais de paiement qui figure dans la partie II de la « Discussion » des dernières conclusions de l’appelante n’est nullement repris par une quelconque mention dans le dispositif de ces mêmes écritures, la société TTI production sollicitant seulement le prononcé de la résolution de la vente et le débouté adverse mais ne formulant aucune demande subsidiaire, de telle sorte que la Cour n’en est pas régulièrement saisie.
Sur le fond :
La société TTI production ne conteste pas avoir contracté avec la société Airbus DS GEO pour l’achat des produits et aux prix mentionnés sur les trois factures litigeuses.
Elle ne conteste pas non plus avoir réceptionné l’intégralité des produits ainsi achetés.
Elle soutient que la qualité substancielle de ces produits serait défectueuse, ce qui affecterait la bonne exécution de l’obligation de délivrance de sa cocontractante, et soutient également que son consentement aurait été vicié, voire trompé.
Pour autant, il ressort des pièces aux débats que lors de la réception dedits produits, la société TTI production n’a émis aucune réserve ni formulé aucune doléance sur un défaut de qualité qu’elle décrit pourtant comme flagrant puisque ne permettant aucune exploitation.
Mise en demeure de s’acquitter des sommes dues, elle ne les a pas contestées, n’a pas démenti en être débitrice, n’a fait état d’aucun défaut de qualité, mais a seulement sollicité de plus amples délais pour le règlement, par courrier du 1er septembre 2016 (pièce 9 de l’intimée).
Elle n’apporte en l’instance aucune explication à ce sujet et ne produit aucun élément qui accrédite ses affirmations, ses pièces 4 à 7 ne permettant pas de comparaison entre ce qui a été livré et ce qui a été commandé.
De même, le ‘quasi-monopole’ de la société Airbus DS GEO ‘ à le supposer effectif- ne suffit pas à démontrer que la société TTI production a été contrainte de contracter avec elle et à des conditions imposées, et pas davantage qu’elle a été induite en erreur dans le choix de produits alors même qu’elle confirme elle-même avoir acheté ceux mentionnés sur les factures.
Les moyens de la société appelante ne reposant ainsi que sur de simples allégations, es sommes réclamées en principal par l’intimée au titre des factures sont parfaitement justifiées et le jugement déféré doit à cet égard être confirmé.
S’agissant de la clause pénale, c’est avec pertinence que l’intimée observe que la société TTI production n’en conteste ni l’existence ni le montant, mais en demande seulement la suppression par application de l’article 1152 du code civil.
Or rien ne permet de retenir que cette clause pénale est excessive alors que les trois lettres de mise en demeure délivrées par la société Airbus DS GEO à la société TTI productions sont restées vaines, qu’elle lui a, à sa demande, octroyé des délais de paiement avant toute procédure pour lui être agréable, mais vainement, et que la société TTI production n’apporte aucun élément sur sa situation permettant d’expliquer sa carence.
La décision déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
Déboute la SAS TTI production de toutes ses demandes ;
Dit que la SAS TTI production supportera les dépens d’appel et payera à la SA Airbus DS GEO une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,