Clause pénale : 18 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02259

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Clause pénale : 18 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02259
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 22/02259 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUOW

Mme [S] [L] ÉPOUSE [Y]

M. [F] [Y]

S.A.S. ARTS & SCENES

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Benjamin THOUMAZEAU

Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2023

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANTS :

Madame [S] [L] ÉPOUSE [Y]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ARTS & SCENES, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°878 110 212, représentée par la SELARL [W] [K], prise en la personne de Maître [W] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire

LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 03/06/2022

LJ : Me [K] [W] désigné

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTERVENANTE :

SELARL [W] [K], prise en la personne de Maître [W] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTS & SCENES, fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement en date du 03.06.2022

Intervenant volontaire par conclusions en date du 20.06.2022

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 septembre 2019, la société Arts & Scènes a souscrit auprès de la société Société Générale (Société Générale) un contrat de prêt professionnel, n°219331102066, d’un montant principal de 107.500 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,67 %.

Le même jour, Mme [L] épouse [Y], associée et présidente de la société Arts & Scènes, et son mari M. [Y], associé et directeur général de ladite société, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt à hauteur de 41.925 euros chacun dans la double limite du montant global de 41.925 euros et de 30 % de l’obligation garantie majorée d’un montant forfaitaire, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

Le 17 octobre 2019, la société Arts & Scènes a souscrit une convention de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la Société Générale.

Le 14 février 2020, la société Arts & Scènes a souscrit auprès de la Société Générale un crédit de trésorerie à court terme d’un montant maximal de 15.000 euros, d’une durée de 6 mois, au taux d’intérêt nominal annuel de l’EURIBOR majoré de 1,25 %.

Le même jour, M. [Y] s’est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de la somme de 19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois, avec le consentement exprès de son épouse.

A compter du mois d’avril 2020, la société Arts & Scènes a cessé de régler les échéances du prêt n°219331102066. Par lettre du 14 septembre 2020, la Société Générale a notifié à la société Arts & Scènes la clôture de son compte courant.

Le 22 octobre 2020, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n°219331102066 et du crédit de trésorerie à court terme. Elle a mis en demeure la société Arts & Scènes de régler ces créances, M. [Y] d’honorer ses engagements de caution au titre de la garantie dudit prêt et du crédit de trésorerie à court terme et Mme [L] d’honorer son engagement de caution au titre de la garantie dudit prêt.

Les 26 et 30 janvier 2022, la Société Générale a assigné en paiement la société Arts & Scènes en qualité de débiteur, M. [Y] et Mme [L] en qualités de cautions solidaires.

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :

– Constaté la non comparution de la société Arts & Scènes, de M. [Y] et de Mme [L],

– Dit que la Société Générale justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société Arts & Scènes, de M. [Y] et de Mme [L],

En conséquence :

– Condamné la société Arts & Scènes à payer à la Société Générale les sommes suivantes:

– 116.675,83 euros au titre du crédit par compte, outre interêts courus au taux contractuel majoré de quatre points soit 5,67 % depuis le 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– 15.258,90 euros au titre du credit trésorerie, outre intérêts courus au taux EURIBOR majoré de 1,25 % depuis le 18 janvier 2022

et jusqu’à parfait paiement;

– 5.221,20 euros au titre du découvert en compte, outre interêts courus au taux legal depuis le 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– Condamné M. [Y] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 28 septembre 2019, la somme de 41.925 euros,

– Condamné Mme [L], ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 28 septembre 2019, la somme de 41.925 euros,

– Condamné M. [Y], ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 14 février 2020, la somme de 15.000 euros,

– Debouté la Société Générale de sa demande de dommages et interêts d’un montant de 2.500 euros,

– Ordonné la capitalisation des intérêts,

– Condamné solidairement la société Arts & Scènes, M. [Y] et Mme [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné solidairement la société Arts & Scènes, M. [Y] et Mme [L] aux entiers dépens,

– Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a deboutés.

La société Arts & Scènes et les époux [Y] ont interjeté appel le 7 avril 2022.

Le 3 juin 2022, la société Arts & Scènes a été placée en liquidation judiaire.

Le 20 juin 2022, la société [W] [K] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arts & Scènes.

Le 1er juillet 2022, la Société Générale a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire.

Les dernières conclusions de la société [W] [K], de la société Arts & Scènes et des époux [Y] sont en date du 2 janvier 2023. Les dernières conclusions de la Société Générale sont en date du 30 janvier 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société [W] [K], la société Arts & Scènes et les époux [Y] demandent à la cour de :

– Infirmer le jugement en ce qu’il :

– Condamne la société Arts & Scènes à payer à la Société Générale les sommes suivantes:

– 116.675,83 euros au titre du crédit par compte, outre intérêts courus au taux contractuel majoré de quatre points soit 5,67 % depuis le 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– 15.258,90 euros au titre du crédit trésorerie, outre intérêts courus au taux EURIBOR majoré de 1,25 % depuis le 18 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– 5.221,20 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts courus au taux légal depuis le 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– Condamne M. [Y] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 28 septembre 2019, la somme de 41.925 euros,

– Condamne Mme [L], ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 28 septembre 2019, la somme de 41.925 euros,

– Condamne M. [Y], ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 14 février 2020, la somme de 15.000 euros,

– Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– Condamne solidairement la société Arts & Scènes, M. [Y] et Mme [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne solidairement la société Arts & Scènes, M. [Y] et Mme [L] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

– Décerner acte à la société [W] [K], prise en la personne de Me [W] [K], de son intervention volontaire dans l’instance n°22/02259 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arts & Scènes,

A titre principal :

– Dire et juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Arts & Scènes et des consorts [Y] pour défaut de conseil et de mise en garde,

– Condamner la Société Générale à payer les sommes suivantes :

A la société [W] [K] en qualité de liquidateur de la société Arts & Scènes :

– 116.675,83 euros au titre du crédit par compte, outre intérêts au taux contractuel majoré de quatre points depuis le 4 janvier 2022,

– 15.258,90 euros au titre du crédit trésorerie, outre intérêts au taux EURIBOR majoré

de 1,25 % depuis le 18 janvier 2022,

– 5.221,20 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 2022,

A l’encontre de Mme [L] :

– 41.925 euros en qualité de caution au titre du crédit par compte,

A l’encontre de M. [Y] :

– 41.925 euros en qualité de caution au titre du crédit par compte,

– 15.000 euros en qualité de caution au titre du crédit trésorerie,

– Ordonner la compensation judiciaire des créances,

– Rejeter l’ensemble des demandes de la Société Générale,

A titre subsidiaire :

– Débouter la Société Générale de sa demande au titre du découvert en compte,

– Dire et juger manifestement excessive la clause pénale relative à la majoration de points prévue au titre du prêt du 28/09/2019,

– Ecarter l’application de la clause relative à la majoration de quatre points prévue au titre du prêt du 28/09/2019,

– Déclarer inopposable les engagements de caution des 28/09/2019 et 14/02/2020 en raison de leur disproportion,

– Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [Y] en qualité de cautions relativement aux engagements de caution du 28/09/2019 et 14/02/2020,

– Subsidiairement, ordonner un échelonnement du paiement des éventuelles condamnations à l’encontre des consorts [Y] en vingt-quatre mensualités,

En tout état de cause :

– Condamner la Société Générale à verser à la société [W] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Arts & Scènes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la Société Générale à verser à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la Société Générale aux entiers dépens.

La Société Générale demande à la cour de :

Déboutant les appelants des fins de leur appel et demandes reconventionnelles :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

– Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Arts & Scènes les sommes dues par celle-ci, savoir :

– au titre du crédit par compte, une somme totale de 116.675,83 euros, outre intérêts courus au taux contractuel majoré de quatre points soit 5,67 % depuis le 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation,

– au titre du crédit trésorerie, une somme totale de 15.258,90 euros, outre intérêts courus au taux EURIBOR margé à 1,25 % depuis le 18 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation,

– au titre du découvert en compte, une somme de 5.221,20 euros, outre intérêts courus au taux légal depuis le 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation,

– au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, une somme de 2.000 euros outre dépens,

– Accorder aux époux [Y] un moratoire de 24 mois, la 24e échéance devant solder le montant des sommes mises à leur charge,

– Condamner les époux [Y] solidairement, à régler à la Société Générale une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les dépens,

– Fixer pareille somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Arts & Scènes au titre des frais irrépétibles d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire en cause d’appel :

La cour prend acte de l’intervention volontaire de la société [W] [K] en sa qualités de liquidateur de la société Arts & Scènes.

Sur l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi :

Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi par les parties.

En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.

La société Arts & Scènes et les époux [Y] font valoir que la Société Générale n’aurait pas exécuté les conventions de prêts de bonne foi et qu’elle aurait mis en oeuvre la déchéance du terme de mauvaise foi, sans répondre aux souhaits de médiation de la part de la société Arts & Scènes.

Il apparait que la Société Générale n’était pas tenue de répondre à une demande de médiation.

La société Arts & Scènes et les époux [Y] n’appuient pas leur demande d’une argumentation fondée ni ne versent de pièce au soutien de cette prétention, de telle sorte que leur demande reconventionnelle de réparation au titre d’un manquement du créancier à son obligation de bonne foi sera rejetée.

Sur le devoir de conseil et de vigilance :

La société [W] [K] ès-qualités les époux [Y] font grief à la Société Générale de ne pas avoir satisfait à ses devoirs de conseil et de vigilance.

Cependant, il n’existe aucune obligation générale de conseil et de vigilance à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde lequel sera étudié infra.

En conséquence, ces obligations ne se présument pas et doivent résulter d’un texte spécifique, d’un engagement contractuel du prêteur ou d’une délivrance spontanée de la part de ce dernier.

Aucun élément produit devant la cour ne justifie que de telles obligations aient été contractuellement prévues de sorte que la Société Générale n’en était donc pas débitrice. Les demandes indemnitaires fondées sur ces prétendues obligations seront rejetées.

Sur le devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de l’emprunteur :

Si l’emprunteur est profane, l’établissement bancaire doit le mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt à ses capacités financières. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde.

C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que l’emprunteur est averti. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c’est à l’emprunteur qu’il revient de rapporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d’endettement.

Le caractère averti ou non d’une société s’apprécie dans la personne de son dirigeant. L’emprunteur averti est celui qui est à même de mesurer le risque né de l’octroi du prêt souscrit. Pour apprécier sa qualité, il y a lieu de tenir compte de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l’opération, de son expérience dans le domaine de la finance et de la direction d’entreprise.

Sur la qualité d’emprunteur averti :

En l’espèce, la Société Générale n’indique pas en quoi Mme [L] et M. [Y], respectivement Président et Directeur Général de la société Arts & Scènes, auraient été avertis. L’emprunteur est donc présumé non averti.

Sur l’indaptation des prêts aux capacités financières de la société Arts & Scènes :

La société Arts & Scènes ne démontre aucune indaptation du prêt et du crédit de trésorerie à ses capacités financières. Elle ne verse aucune pièce au soutien de sa prétention tel un dossier de financement, un bilan ou un compte de résultat prévisionnels.

Par conséquent, la demande de réparation pour défaut de mise en garde sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur le devoir de mise en garde et de conseil à l’égard des cautions :

Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.

C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c’est à la caution qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.

Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.

Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.

Sur la qualité de caution avertie :

En l’espèce, la Société Générale ne démontre pas que les cautions étaient averties, elles sont donc présumées non averties.

Sur l’indaptation des cautionnements aux capacités financières des cautions :

Les époux [Y] versent au débat deux fiches de renseignements.

La première fiche de renseignements est en date du 19 juillet 2019. Les époux [Y] y ont déclarés être mariés sous le régime de la communauté et avoir trois enfants à leur charge. Ils ont déclaré que les revenus nets annuels de M. [Y] s’élèvaient à 2.100 euros et ceux de Mme [L] à 2.603 euros. Les époux [Y] ont donc déclarés des revenus annuels de 4.703 euros. Ils produisent également leur avis d’imposition 2020, lequel fait apparaître qu’ils ont en réalité perçu, au cours de l’année 2019, la somme de 25.541 euros de revenus, soit environ 2.128 euros par mois.

Ils ont précisé être titulaire d’un patrimoine constitué par un compte courant, un livret, un placement en assurance-vie et des parts sociales de SCPI pour un montant total de 81.500 euros. Ils ont déclaré être propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 11], d’une valeur de 210.000 euros, chacun des époux détenant 50 % du bien. Ils ont également précisés être endettés à hauteur de 138.073 euros. Le patrimoine net des époux [Y] s’élèvaient donc à 153.427 euros.

Mme [L] détenaient en outre 14 % des parts sociales d’une SCI. Il n’est pas précisée sur la fiche de renseignements si l’estimation de 700.000 euros correspond à la valeur de la quotité de parts sociales détenues par Mme [L] ou bien à la valeur totale de l’ensemble des parts sociales de la SCI. Il convient de retenir l’estimation la plus favorable à la caution et donc de considérer que l’ensemble des parts sociales vaut 700.000 euros. La valeur des parts sociales détenues par Mme [L] était donc de 98.000 euros.

Les époux [Y] ne démontrent donc pas l’indaptation de leurs cautionnements de 41.925 euros chacun dans la limite globale du même montant en garantie du prêt consenti le 28 septembre 2019 à leurs capacités financières.

En ce qui concerne l’inadaptation du cautionnement de M. [Y] en date du 14 février 2020, la seconde fiche de renseignements datée du même jour fait état d’un patrimoine identique duquel il convient de soustraire le montant global des cautionnements du 28 septembre 2019, à savoir 41.925 euros.

M. [Y] ne démontre pas l’indaptation de son cautionnement de 19.500 euros en garantie du crédit de trésorerie consenti le 14 février 2020 à ses capacités financières.

Sur l’indaptation du prêt aux capacités financières de la société Arts & Scènes :

Les époux [Y] ne démontrent aucune indaptation du prêt et du crédit de trésorerie aux capacités financières de la société Arts & Scènes. Ils ne versent aucune pièce au soutien de leur prétention tel un dossier de financement, un bilan et un compte de résultat prévisionnels.

Par conséquent, la demande de réparation pour défaut de mise en garde sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur la disproportion manifeste des cautionnements :

L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.

Cet article n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.

Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.

La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. En tout état de cause, l’article 1415 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à des engagements simultanés de caution souscrits par deux époux, en des termes identiques, sur le même acte de prêt, pour la garantie de la même dette.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, l’endettement global de la caution doit être pris en considéraion, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles.

Les biens, quoique grevés de sûretés, appartenant à la caution doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.

Sur la situation de Mme [L] au jour du cautionnement du 28 septembre 2019 :

La première fiche de renseignements est en date du 19 juillet 2019. Les époux [Y] y ont déclarés être mariés sous le régime de la communauté et avoir trois enfants à leur charge. Ils ont déclaré que les revenus nets annuels de M. [Y] s’élèvaient à 2.100 euros et ceux de Mme [L] à 2.603 euros. Les époux [Y] ont donc déclarés des revenus annuels de 4.703 euros.

Comme développé supra, le patrimoine net des époux [Y] s’élèvait à 153.427 euros auquel il convient d’ajouter les parts sociales de SCI détenues par Mme [L] d’une valeur de 98.000 euros. Les biens de Mme [L] sont donc évalués à 251.427 euros.

Mme [L] ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution de 41.925 euros par rapport à ses biens et revenus, au jour de son engagement. Les biens de la caution pris seuls étaient supérieurs à son engagement. Sa demande sera donc rejetée.

Sur la situation de M. [Y] au jour du cautionnement du 28 septembre 2019 :

Les époux ont déclaré dans la première fiche de renseignements des revenus nets annuels à hauteur de 2.100 euros pour M. [Y] et 2.603 euros pour Mme [L]. Les époux [Y] ont donc déclarés des revenus annuels de 4.703 euros.

Comme développé supra, le patrimoine net des époux [Y] s’élèvait à 153.427 euros.

M. [Y] ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution de 41.925 euros par rapport à ses biens et revenus, au jour de son engagement. Les biens de la caution pris seuls étaient supérieurs à son engagement. Sa demande sera donc rejetée.

Sur la situation de M. [Y] au jour du cautionnement du 14 février 2020 :

M. [Y] a déclaré dans la seconde fiche de renseignements des revenus annuels personnels de 15.600 euros et des revenus annuels de 2.603 euros pour Mme [L]. Les revenus annuels des époux [Y] s’élèvaient donc à 18.203 euros.

Le patrimoine net des époux [Y] s’élèvait à 111.502 euros, après déduction de l’engagement de caution de M. [Y] de 41.925 euros en date du 28 eptembre 2019, dont la Société Générale avait nécessairement connaissance dans la mesure où elle en est la bénéficiaire. L’investissement futur de l’épargne des époux dans la société est indifférent dans la mesure où ils ont nécessairement obtenu en contrepartie des parts sociales ou une créance de compte courant d’associé.

M. [Y] ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution de 19.500 euros par rapport à ses biens et revenus, au jour de son engagement. Les biens de la caution pris seuls étaient supérieurs à son engagement. Sa demande sera donc rejetée.

Sur la solidarité des époux [Y] entre eux au titre des cautionnements du 28 septembre 2019 :

L’article 1313 du code civil dispose :

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.

Le contrat de cautionnement en garantie du prêt n°219331102066 stipule expressément que M. [Y] et Mme [L] se portent cautions solidaires de la société Arts & Scènes solidairement entre eux.

La Société Générale a poursuivi les deux débiteurs solidaires en paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné chacun des époux [Y] au paiement de la somme globale de 41.925 euros, chaque paiement effectué par l’une ou l’autre des cautions venant réduire la dette de chacune des cautions.

Sur la fixation des créances de la Société Générale au passif de la société Arts & Scènes :

La Société Générale demande la fixation de sa créance au passif de la société Arts & Scènes.

Article 622-22 du code de commerce :

Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, la Société Générale a déclaré sa créance le 1er juillet 2022. Le mandataire liquidateur de la société Arts & Scènes est bien partie à la procédure.

La Société Générale produit aux débats les conditions particulières de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en date du 17 octobre 2019, le contrat de prêt n°219331102066 d’un montant initial de 107.500 euros du 28 septembre 2019, le tableau d’amortissement dudit prêt, le contrat de crédit de trésorerie de court terme d’un montant de 15.000 euros du 14 février 2020 et des décomptes des sommes dues au mois de janvier 2022.

Sur le montant de la créance au titre du solde débiteur du compte courant:

L’article L 312-1 du code monétaire et financier dispose que toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte.

La Société Générale a déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 5.228,13 euros.

Les époux [Y] ne se sont pas portés caution au titre de ce solde débiteur. La société [W] [K], ès-qualités, conteste le paiement de ces sommes sur le fondement du caractère abusif de la résiliation du compte courant mais ne conteste par leur montant.

Outre les conditions particulières de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la Société Générale produit une lettre de résiliation de ce compte courant en date du 1er juillet 2020, envoyée par lettre recommandée et dont le pli a été avisé mais non réclamé.La Société Générale a ensuite procédé à la clôture dudit compte courant à l’issue d’un préavis de 60 jours et en a avisé la société Arts & Scènes le 14 septembre 2020.

La Société Générale a donc respecté le délai de préavis minimum pour résilier le compte. Elle produit un décompte des sommes dues au titre du solde débiteur de ce compte au 3 janvier 2022ainsi que la déclaration de créance au liquidateur judiciaire où figure cette créance.

En cause d’appel, la Société Générale demande la fixation de sa créance au titre du solde débiteur au montant de 5.221,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022.

Par conséquent, il convient de fixer la créance au titre du compte courant à la somme de 5.221,20 euros à titre principal.

Sur le montant de la créance au titre du prêt n°219331102066 :

La Société Générale a déclaré une créance au titre du prêt n°219331102066 à hauteur de 119.394,54 euros.

En cause d’appel, la Société Générale demande la fixation de sa créance au titre du prêt au montant de 116.675,83 euros outre intérêts, correspondant à la somme de 108.731,08 euros à titre principal, de 892,93 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts dus au taux contractuel majoré de quatre points soit 5,67 % dus entre le 1er septembre 2020 et le 3 janvier 2022, date du premier décompte.

La société [W] [K], ès-qualités, ne conteste pas le montant des sommes dues à titre principal et d’indemnité forfaitaire. Elle ne conteste que la majoration du taux d’intérêt de quatre points.

Il convient de fixer la créance au titre de ce prêt à la somme de 116.675,83 euros à titre principal.

Le juge peut modérer une clause pénale :

L’article 1231-5 du code civil :

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur est une clause pénale.

Le contrat de prêt stipule expressément la majoration des intérêts contractuels de quatre points au titre des intérêts de retard, portant ainsi le taux contractuel à 5,67 %. Au regard de l’inexécution de ses obligations par la société Arts & Scènes et des éléments transmis par les parties, le taux de 5,67 % n’est pas manifestement excessif.

Sur le montant de la créance au titre du crédit de trésorerie :

La Société Générale a déclaré une créance au titre du crédit de trésorerie à hauteur de 15.258,90 euros.

En cause d’appel, la Société Générale demande la fixation de sa créance au titre du prêt au montant de 15.258,90 euros outre intérêts au taux d’intérêt nominal annuel de l’EURIBOR majoré de 1,25 % à compter du 18 janvier 2022.

La société [W] [K], ès qualités, ne conteste pas le montant de ces sommes.

Il convient de fixer la créance au titre de ce prêt à la somme de 15.258,90 euros à titre principal.

Sur les frais irrépétibles de première instance :

Le jugement a condamné solidairement la société Arts & Scènes, M. [Y] et Mme [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En cause d’appel, la Société Générale demande la fixation de sa créance au titre des frais irrépétibles de première instance au montant de 2.000 euros.

Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point.

Il convient de fixer la créance au titre des frais irrépétibles de première instance au montant de 2.000 euros.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose :

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Les époux [Y] demandent un moratoire de 24 mois pour régler les sommes dues. La Société Générale consent à leur accorder.

Au regard de la situation des cautions et de la surface financière de la Société Générale, il sera fait droit à la demande d’échelonnement du paiement des sommes dues en 24 mensualités, la 24e échéance devant solder le montant des sommes mises à leur charge.

M. [Y] et Mme [L] seront solidairement tenus au paiement de la mensualité de 1.746,88 euros au titre de leurs cautionnements du prêt n°219331102066 du 28 septembre 2019. En outre, M. [Y] sera tenu seul au paiement de la mensualité distincte de 625 euros au titre de son cautionnement du crédit de trésorerie du 14 février 2020.

En cas de non paiement d’une mensualité à la date de son échéance, la totalité des sommes dues devriendra immédiatement exigible.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M. [Y], Mme [L] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Prend acte de l’intervention volontaire de la société [W] [K] en sa qualité de liquidateur de la société Arts & Scènes,

– Confirme le jugement en ce qu’il a :

– Condamné M. [Y] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du pret en date du 28 septembre 2019, la somme de 41.925 euros,

– Condamné Mme [L], ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 28 septembre 2019, la somme de 41.925 euros,

– Condamné M. [Y], ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la société Arts & Scènes, à payer à la Société Générale, au titre du prêt en date du 14 février 2020, la somme de 15.000 euros,

– Debouté la Société Générale de sa demande de dommages et interêts d’un montant de 2.500 euros,

– Condamné solidairement M. [Y] et Mme [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné solidairement la société Arts & Scènes, M. [Y] et Mme [L] aux entiers dépens,

– Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Fixe la créance de la Société Générale au le passif de la procédure collective de la société Arts & Scènes aux sommes de :

– 5.221,20 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– 116.675,83 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01], outre interêts au taux contractuel majoré de quatre points, soit 5,67 %, à compter du 4 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– 15.258,90 euros au titre du credit trésorerie, outre intérêts au taux EURIBOR majoré de 1,25 % à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement,

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec la condamnation M. [Y] et Mme [L], son épouse, prononcée à ce titre en première instance,

– Dit que la condamnation de M. [Y] et Mme [L], son épouse, au paiement de la somme de 41.925 euros au titre de leurs cautionnements du 28 septembre 2019 est solidaire entre eux et que seule la somme globale de 41.925 est due par eux à ce titre,

– Dit que M. [Y] et Mme [L], son épouse, pourront s’acquitter de cette dette par paiements échelonné en 24 mensualités consécutives de 1.746,88 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde restant dû,

– Dit que le paiement des mensualités devra être effectué au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de la signification de la présente décision, et qu’à défaut de paiement à cette échéance, la totalité du solde de la dette sera immédiatement exigible,

– Dit que le paiement de la somme de 15.000 euros par M. [Y] au titre de son cautionnement du 14 février 2020 sera échelonné en 24 mensualités consécutives de 625 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde restant dû,

– Dit que le paiement des mensualités devra être effectué au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de la signification de la présente décision, et qu’à défaut de paiement à cette échéance, la totalité du solde de la dette sera immédiatement exigible,

– Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne solidairement M.[Y] et Mme [L], son épouse, aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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