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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° .
N° RG 21/02493 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSEZ
S.A.R.L. LE NETWORKER
C/
S.A.R.L. WEB MADE IN BREIZH
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. IDEAL BURO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DELOMEL
Me BUSQUET
Me PRENEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LE NETWORKER, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 830 722 641, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. IDEAL BURO, exerçant sous l’enseigne commerciale IBWEB COMMUNICATION, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 389 995 697, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PRENEUX avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
S.A.R.L. WEB MADE IN BREIZH, devenue WEB IMMERSIONS, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°790 936 751, assignée en intervention forcée par acte d’huissier en date du 10 mars 2022 (PV 659)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
****
Par acte sous seings privés du 13 juillet 2017, la société LE NETWORKER a régularisé avec la société WEB MADE IN BREIHZ un bon de commande de site internet par lequel la société LE NETWORKER a commandé auprès de cette société la réalisation d’un site internet de e-commerce avec un hébergement et un nom de domaine sur 48 mois.
Par acte sous seings privés du même jour, la société LE NETWORKER a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location de site web portant le numéro 1360169 par lequel la société LOCAM intervenant en qualité de loueur, a concédé une licence d’utilisation du site web à la locataire, la société LE NETWORKER moyennant le versement de loyers par la locataire.
Le contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels à échoir, d’un montant de
220 euros HT soit 264 euros TTC.
La société LE NETWORKER a signé directement avec le fournisseur le procès-verbal de livraison et de conformité le 4 septembre 2017.
La société LOCAM a adressé à la société LE NETWORKER sa facture unique de loyer le 7 septembre 2017, prévoyant le règlement des loyers par prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société LE NETWORKER entre le 30 septembre 2017 et le 30 août 2021.
Elle justifie pour sa part avoir réglé la facture du fournisseur pour le compte de la société LE NETWORKER suivant facture du 4 septembre 2017 pour un montant de 7 954,63 euros TTC.
La société LE NETWORKER a cessé de régler les loyers dus à compter du loyer du mois de mars 2019 et a laissé impayés les loyers des mois de mars, avril, et mai 2019.
La société LOCAM a adressé à la société LE NETWORKER une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2019 par laquelle elle a sollicité la régularisation des loyers impayés et informé également la société LE NETWORKER qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers figurant à l’article 18-1 des conditions générales du contrat de location.
La société LE NETWORKER faisait répondre par son Conseil par courrier du 30 mai 2019 adressé à la société LOCAM, indiquant que dès lors que le contrat conclu avec la société WEB MADE IN BREIHZ n’aurait pas été exécuté correctement, elle considérait ne
devoir aucune somme, et considérait que son contrat était dénué d’objet de sorte qu’elle opposait une fin de non recevoir.
A la requête de la société LOCAM, il a été enjoint à la société LE NETWORKER par ordonnance le 7 janvier 2020 d’avoir à payer lui les sommes suivantes :
– 7 920 euros en principal,
– 4,28 euros au titre des frais accessoires,
– Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 35,21 euros.
Cette ordonnance a été signifiée par la société LOCAM à la société LE
NETWORKER par exploit d’Huissier du 4 février 2020, qui a fait opposition puis a assigné en intervention forcée la société WEB MADE IN BREIHZ, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le Tribunal de Commerce de RENNES a :
– débouté la société LE NETWORKER de toutes ses demandes vis-à-vis des sociétés
WEB MADE IN BREIZH et LOCAM,
– condamné la société LE NETWORKER à régler à la société LOCAM les sommes non réglées au titre du contrat soit la somme de 7 920 euros en principal augmentée de un euro au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 Juin 2019 et jusqu’au parfait paiement et débouté la société LOCAM du surplus de ses prétentions,
– condamné la société LE NETWORKER à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la société LOCAM sera déboutée du supplément de sa demande,
– condamné la société LE NETWORKER aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile,
-liquide les frais de greffe à la somme de 125.66 euros tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile
La société LE NETWORKER a fait appel du jugement en intimant la société LOCAM et la société IDEAL BURO.
Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé contre la société IDEAL BURO.
Par conclusions du 19 janvier 2023, la société LE NETWORKER a demandé que la Cour:
– infirme le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.
‘ Juger que la société WEB IMMERSIONS a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat avec la société LE NETWORKER.
‘ Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société LE NETWORKER et la société WEB IMMERSIONS.
‘ Prononcer la résolution du contrat conclu entre la société LE NETWORKER et la société LOCAM.
‘ Si mieux n’aime la Cour, Prononcer la caducité du contrat conclu entre la société LE NETWORKER et la société LOCAM.
‘ Condamner la société LOCAM à restituer à la société LE NETWORKER la totalité des échéances versées au titre du contrat.
‘ A TITRE SUBSIDIAIRE, Condamner la société WEB IMMERSIONS à garantir la société LE NETWORKER de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
‘ déboute la société LOCAM de toutes ses demandes à l’égard de la société LE NETWORKER.
‘ condamne solidairement les sociétés LOCAM et WEB IMMERSIONS à verser à la société LE NETWORKER la somme de 3.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
‘ condamne les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2021, la société LOCAM a demandé que la Cour:
– déboute la société LE NETWORKER de ses demandes,
– confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à son profit,
– condamne la société LE NETWORKER à lui payer la somme de 8.709,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 date de la mise en demeure,par lettre recommandée avec accusée reception en date du 26 juin 2019 et jusqu’au parfait paiement.
– condamne la société LE NETWORKER aux dépens,
– la condamne au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WEB MADE IN BREIZH, désormais dénommée WEB IMMERSIONS, appelée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le 13 juillet 2017 la société LE NETWORKER a conclu avec la société WEB MADE IN BREIZH un bon de commande de création d’un site internet , de prestations d’hébergement, de maintenance , de nom de domaine et de référencement durant 48 mois, pour un prix de 264 euros TTC dont rien n’indique qu’il serait une mensualité.
Le même jour a toutefois été signé par la société LE NETWORKER un contrat de location de site internet fourni par la société WEB MADE IN BREIZH, pour une durée de 48 mois.
Les échanges versés aux débats démontre que durant l’été, la société WEB MADE IN BREIZH a travaillé sur un projet de site internet qui n’a pas satisfait la société LE NETWORKER, laquelle a même indiqué fin août qu’elle souhaitait mettre fin au contrat, et était prête à rémunérer uniquement le travail déjà effectué.
Toutefois, si la société LE NETWORKER expose ne plus avoir eu de nouvelles ensuite de son co-contractant, cette allégation est contredite par la pièce que la société LOCAM verse aux débats.
La société LOCAM verse en effet aux débats le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet signé le 04 septembre 2017 par la société LE NETWORKER, qui ne dénie pas la signature de sa gérante.
Elle ne plaide plus comme elle l’avait fait devant le premier juge que le contrat aurait été antidaté.
Or, seule ce procès-verbal de livraison, par lequel la société LE NETWORKER se déclarait expressément satisfaite de la prestation réalisée par la société WEB MADE IN BREIZH, marquait le point de départ de ses obligations envers la société LOCAM, puisqu’elle permettait au prestataire informatique de facturer ses prestations à la société LOCAM.
De la même façon, la société LE NETWORKER a ensuite payé ses loyers durant dix-huit mois sans jamais aviser la société LOCAM de son mécontentement.
Elle ne justifie pas que la société LE NETWORKER n’ait fourni aucune contrepartie, les premières contestations de ses prestations étant concomitantes à la demande par la société LOCAM de payer les loyers impayés.
A cet égard, les attestations et factures versées aux débats témoignent de faits survenus en 2019 et 2020, donc insusceptibles de témoigner de l’exécution d’un contrat conclu en 2017.
S’agissant des factures de la plate-forme WIX, émises dès le mois d’août 2017, elles ne permettent pas de justifier que les essais de création de site internet réalisés grâce à cette plate-forme se soient substitués aux prestations de la société WEB MADE IN BREIZH, certifiées conformes quatre jours plus tard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit la société LOCAM bien fondée en sa demande en paiement, le contrat prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers, le contrat serait résilié et que seraient dus les loyers échus et impayés et la somme des loyers à échoir.
Aucune faute de la société WEB MADE IN BREIZH n’étant établie, la demande en garantie formée contre elle est rejetée.
Le premier juge a condamné la société LE NETWORKER à payer à la société LOCAM le montant des loyers impayés et le montant des loyers à échoir et a ramené la clause pénale à 1 euro, considérant que son montant de 10% était manifestement excessif par des motifs pertinents tenant à l’obsolescence des sites internet et à la difficulté dans laquelle se trouvait alors le locataire de résilier le contrat à un coût économiquement acceptable.
Le jugement est confirmé.
La société LE NETWORKER, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société LE NETWORKER aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT