ARRET N°
N° RG 22/00021
N��Portalis DBWA-V-B7G-CJBX
S.A. BPCE LEASE REUNION
C/
M. [E] [K] [M] [L]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 17 Novembre 2021, enregistré sous le n° 2021/1150 ;
APPELANTE :
S.A. BPCE LEASE REUNION, anciennement dénommée OCEOR LEASE REUNION, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Monsieur [E] [K] [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 Avril 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Prest assistance réseaux est une société crée en 2010 pour réaliser des travaux de sous traitance au profit de la société martiniquaise des eaux qui constituait son unique client. Dans ce cadre, elle a conclu avec la société Oceor lease Réunion aujourd’hui dénommée BPCE lease Réunion :
1) Un contrat de crédit-bail mobilier par acte sous seings privés n°35383 en date du 4 juin 2016 portant sur le financement d’une camionnette Tribenne Isuzu N évolution N 35 numéro de sérié JAANR85FF71001108 d’un montant initial de 40.900 euros HT fourni par la société Soreloc payable en 60 mois à concurrence d’un premier loyer de 3686,64 euros et 59 loyers de 679,73 euros ;
2) Un contrat de crédit-bail mobilier par acte sous seings privés n°36051 en date du 6 juin 2017 portant sur le financement d’un marteau brise-roche Hyundai et l’installation d’une ligne BRH d’un montant de 16.342,49 euros HT payable en 60 loyers de 340,23€.
M. [E] [L], gérant de la société Prest assistance réseaux , a consenti en date des 6 juin 2016 puis 7 juin 2017 un engagement de caution solidaire pour une période de 60 mois à hauteur de 48.003,09 euros pour le contrat n°35383 et à hauteur de 20.412,91 euros pour le deuxième contrat n°36051.
Le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Prest assistance réseaux dans son jugement déclaratif du 20 octobre 2020.
Dans ce cadre, la société BPCE lease Réunion a effectué une déclaration de créance pour chacun des deux contrats auprès du mandataire liquidateur. Elle a également adressé une mise en demeure restée infructueuse à la caution solidaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2020.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021, le tribunal mixte de
commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
‘- CONDAMNE M.[E] [K] [M] [L] à payer à la SA BPCE LEASE REUNION, anciennement dénommée OCEOR LEASE REUNION, la somme de 1.200 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL PREST ASSISTANCE RESEAUX, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 ;
– ORDONNE la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– DEBOUTE la SA BPCE LEASE REUNION, anciennement dénommée OCEOR LEASE REUNION, pour le surplus ;
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
– CONDAMNE M.[E] [K] [M] [L] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,45 euros’.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2022, la société BPCE lease Réunion a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 17 novembre 2021, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné M. [E] [K] [M] [L] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,45 euros.
Dans des conclusions en réplique et récapitulatives en date du 12 septembre 2022, la société BPCE lease Réunion , anciennement dénommée Oceor Lease Reunion, demande à la cour d’appel de :
‘- INFIRMER ladite décision en toutes ses dispositions,
– CONDAMNER M.[E] [L] ès qualités de caution solidaire de la société PREST ASSISTANCE RESEAUX à payer à la société concluante la somme de 13.882,94 euros, se décomposant comme suit :
* 4.282,92 euros au titre du contrat CBM n° 35383
* 9.600,02 euros au titre du contrat CBM n° 36051
ainsi que les intérêts légaux de retard, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2020 ;
– PRONONCER pareillement la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
– CONDAMNER en outre M.[E] [L] au paiement à la société BPCE LEASE REUNION de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER encore l’intimé en tous les dépens tant de première instance que d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Fabrice MERIDA, avocat postulant sur sa due affirmation de droit’.
La société BPCE lease Réunion expose que le premier juge a fait une confusion entre les deux contrats CBM dont l’appelante demande l’exécution à l’égard de M. [L], caution solidaire de la société Prest assistance réseaux qui est en liquidation judiciaire, un premier contrat portant sur le financement d’une camionnette tribenne N35F Isuzu et un second contrat portant sur le financement d’un marteau brise roche Hyundai. Elle fait valoir que la créance de loyers impayés n’était pas apurée par le prix de vente du véhicule, que le contrat liant les parties prévoyait l’indemnisation ayant le caractère d’une clause pénale aux fins de réparer le préjudice subi par le créancier et que la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire-liquidateur contenait le détail des sommes dues au titre des deux contrats CMB. La société BPCE lease Réunion ajoute que M. [L], en sa qualité de caution solidaire de la société Prest assistance réseaux , est redevable des sommes réclamées, selon les décomptes de résiliation produits pour chacun des contrats en cause d’appel.
Par ailleurs, la société BPCE lease Réunion expose qu’elle a effectué toutes diligences amiables afin de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle fait valoir que la demande d’infirmation de la décision déférée par l’intimé constitue une demande formulée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable. La société BPCE lease Réunion prétend également que la motivation du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France visant à réduire le montant de la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail n° 35383 est insuffisante au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Elle ajoute que la déclaration de créance transmise le 23 novembre 2020 au mandataire-liquidateur fait expressément référence aux deux contrats de crédit-bail litigieux.
Dans ses conclusions en date du 1er juillet 2022, M. [E] [K] [M] [L] demande à la cour d’appel de :
‘DIRE RECEVABLE l’appel incident formé par M.[E] [L] ;
– Infirmer la décision qui condamne M.[E] [L] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la clause pénale ;
– Débouter la société BCPE LEASE REUNION de ses demandes et fixer le montant dû par M.[L] au titre des loyers impayés pour le seul contrat 3651 à la somme non couverte par le prix de vente soit 1 776,09 euros ;
– Laisser les dépens à la charge de chacune des parties’.
M. [E] [L] expose que le contrat de location traite, dans le cadre de la résiliation, des montants échus et fixe ce qu’il qualifie d’indemnité, une somme à lui verser. Il fait valoir que cette indemnité est fixée en fonction des loyers restant impayés qui sont majorés mais sans être équivalente au montant des loyers impayés,
cette indemnité présentant le caractère d’une clause pénale réductible par le juge.
M. [E] [L] précise également que les premiers juges ont distingué les loyers dus et l’indemnité et ont traité d’abord ce qui était incontestable et s’imposait à eux, puis ce qu’ils pouvaient déduire. Il ajoute que le débiteur principal n’ayant commis aucune faute sanctionnable, la caution peut s’en prévaloir pour demander que la clause pénale soit réduite à zéro, ce qu’elle sollicite en cause d’appel. M. [E] [L] indique également que, s’agissant du contrat de crédit-bail n° 36051, il n’est redevable que du montant des loyers impayés après imputation du produit de la vente du matériel, soit un solde dû de 1.776,09 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [E] [L], qui n’a pas comparu en première instance, ne conteste pas en cause d’appel que la société BPCE lease Réunion, anciennement dénommée Oceor Réunion, a consenti à la société Prest assistance réseaux deux contrats de crédit-bail dont il s’est porté caution solidaire en qualité de gérant. Il ne remet pas non plus en cause la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 août 2020 par le créancier au titre des loyers impayés dus pour chacun des deux contrats de crédit-bail, ni la réception des deux déclarations de créance par le mandataire liquidateur.
En revanche, l’intéressé sollicite le rejet de la demande en paiement présentée par la société BPCE lease Réunion au titre de l’indemnité de résiliation réclamée pour chacun des deux contrats en cause.
L’intimée prétend que cette prétention est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour relève que si cette prétention constitue une nouvelle demande en cause d’appel, elle vise à faire écarter les prétentions adverses, la société BPCE lease Réunion sollicitant que lui soit versée l’intégralité de l’indemnité de résiliation pour chacun des contrats de crédit-bail susvisés.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
Sur le contrat de crédit-bail n°35383.
La société BPCE lease Réunion ne conteste pas le décompte du principal de la créance tel qu’établi par le premier juge, mais le rejet de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation, fondée sur l’article 11 de la convention ayant lié les parties.
Il résulte de cette stipulation contractuelle que le contrat peut être résilié par le bailleur en cas d’inexécution du contrat notamment en cas de non paiement d’un seul loyer. Dans ce cas, la résiliation entraîne l’obligation de restituer immédiatement le bien au bailleur, et de payer les loyers impayés et leurs accessoires, outre une indemnité égale à la totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée du montant de l’option H.T. prévue contractuellement et augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers H.T. restant à échoir majorée du montant de l’option d’achat H.T., cette indemnité étant diminuée des sommes perçues en cas de revente ou de relocation du matériel.
En l’espèce, il est démontré par le prêteur la défaillance de l’emprunteur, les incidents de paiement ayant débuté en février 2020.
La cour relève que la société BPCE lease Réunion a déclaré auprès du mandataire liquidateur la somme de 5.293,76 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 7.248,91 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et 724,89 euros au titre de la pénalité de résiliation, la créance ayant cependant été déclarée pour la somme de 4.282,92 euros dès lors que le véhicule avait été restitué et vendu pour une somme de 8.984,54 euros, tel qu’il résulte de la déclaration de créance.
Le fait que le contrat s’est trouvé résilié aux torts du locataire pour non paiement des loyers résulte de la commune intention des parties et entre bien dans les prévisions de l’article 11 du contrat. La demande au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de résiliation est donc bien fondée en son principe.
En vertu de l’ancien article 1152 du code civil, lorsque les juges du fond refusent de modifier le montant de la clause pénale, ils n’ont pas à motiver leur décision, puisque, ce faisant, ils ne font qu’appliquer purement et simplement la convention des parties. En revanche, lorsqu’ils décident d’en réduire le montant, ils doivent rechercher en quoi la somme convenue est manifestement excessive et motiver leur appréciation. Cette appréciation doit être objective et ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
L’indemnité de résiliation et la pénalité de résiliation s’analysent en une clause pénale qui avait pour finalité d’éviter une résiliation du contrat avant terme.
Or, la cour relève que l’emprunteur a honoré le paiement d’un loyer de 3.686,64 euros H.T. (4.409 euros T.T.C.) et de 41 loyers mensuels de 679,73 euros H.T. (741,94 euros T.T.C.) avant le premier incident de paiement, que 18 loyers sont restés impayés et que le véhicule au prix d’achat de 40.900 euros H.T. a été revendu par le créancier moyennant le prix de 8.984,64 euros.
La cour constate également que l’appelante reste taisante sur l’évaluation du préjudice qu’elle aurait effectivement subi.
Dès lors, l’indemnité de résiliation apparaît excessive dans son montant et sera réduite à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période comprise entre le 25 septembre 2020 et le 25 juin 2021 et de la valeur résiduelle prévue au contrat, soit la somme de 724,89 euros.
La cour en déduit, après la réduction du montant de la clause pénale, que M.[E] [L] n’est redevable d’aucune somme envers la société Bpce Lease Reunion au titre du contrat de crédit-bail n° 35383. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le contrat de crédit-bail n° 36051.
La cour relève que la société BPCE lease Réunion a déclaré auprès du mandataire liquidateur la somme de 2.843,68 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 7.001,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et 700,19 euros au titre de la pénalité de résiliation, la créance ayant cependant été déclarée pour la somme de 9.600,02 euros dès lors que le marteau brise-roche Hyundai avait été restitué et vendu pour une somme de 945,75 euros, tel qu’il résulte de la déclaration de créance.
En vertu de l’ancien article 1152 du code civil, lorsque les juges du fond refusent de modifier le montant de la clause pénale, ils n’ont pas à motiver leur décision, puisque, ce faisant, ils ne font qu’appliquer purement et simplement la convention des parties. En revanche, lorsqu’ils décident d’en réduire le montant, ils doivent rechercher en quoi la somme convenue est manifestement excessive et motiver leur appréciation. Cette appréciation doit être objective et ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
L’indemnité de résiliation et la pénalité de résiliation s’analysent en une clause pénale qui avait pour finalité d’éviter une résiliation du contrat avant terme.
La cour relève que l’emprunteur a honoré le paiement de 30 loyers mensuels de 310,84 euros H.T. ( un loyer de 500,68 euros T.T.C. et 29 loyers de 340,23 euros T.T.C.) avant le premier incident de paiement, que 30 loyers sont restés impayés et que le marteau brise-roche Hyundai au prix d’achat de 7.300 euros H.T. a été revendu selon la déclaration du créancier au prix de 945,75 euros.
La cour constate également que l’appelante ne produit pas la facture se rapportant à la revente du matériel et n’explique pas pour quels motifs le marteau brise-roche Hyundai a subi une dépréciation de valeur de 87 % après seulement trois années d’utilisation.
Dès lors, l’indemnité de résiliation apparaît excessive dans son montant et sera réduite à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période comprise entre le 25 septembre 2020 et le 25 juin 2022 et de la valeur résiduelle prévue au contrat, soit la somme de 700,19 euros.
En conséquence, M. [E] [L], pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Prest assistance réseaux , sera condamné à payer à la société BPCE lease Réunion la somme de 3.298,31 euros au titre du solde du contrat de crédit-bail n°36051 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes.
Les dispositions du jugement déféré sur la capitalisation des intérêts, les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la société BPCE lease Réunion et M. [E] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [E] [K] [M] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2021, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [E] [K] [M] [L] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,45 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [K] [M] [L], pris en sa qualité de caution solidaire de la Sarl Prest assistance réseaux , à payer à la société BPCE lease Réunion , anciennement dénommée Oceor lease Réunion , la somme de 3.298,31€ (trois mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes) au titre du solde du contrat de crédit-bail n°36051 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [E] [K] [M] [L] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,