RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 17 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02129 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBOA
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00259, en date du 02 août 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. OBEROSSO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 810 729 319
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. GREEN VALOR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 503 352 379
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 3 février 2017, la société Green valor a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2020, elle a donné à bail commercial à la société Oberosso un local commercial au sein desdits locaux, aux fins d’y exercer une activité de restaurant sous l’enseigne Groupe Signorizza, pour une durée de dix années entières et consécutives commençant à courir le 1er août 2020, moyennant un loyer annuel de 35.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 mars 2022, la société Green valor a enjoint à la société Oberosso de payer une somme en principal de 26.068,27 euros.
Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2022, la société Green valor a fait assigner la société Oberosso devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 aout 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
-Constaté à la date du 24 avril 2022 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société Green valor à la société Oberosso,
-Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Oberosso et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
-Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de choisir, aux frais, risques et périls de la société Oberosso.
-Condamné la société Oberosso à payer à la société Green valor une provision d’un montant de 26.113,35 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 24 avril 2022, échéance du deuxième trimestre entièrement incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
-Condamné la société Oberosso à payer à la société Green valor une indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation d’un montant de 11.410,08 euros à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à complète libération des lieux,
-Condamné la société Oberosso à payer à la société Green valor la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Oberosso aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation, du commandement du 23 mars 2022 et de la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges et des frais de dénonciation aux créanciers inscrits.
Par déclaration en date du 23 septembre 2022, la société Oberosso a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, la société Oberosso demande à la cour de :
-Lui accorder un échelonnement du paiement de la somme de 23.104,75 euros actualisée au 6 octobre 2022 au titre des sommes restant dues pour les loyers 2022 sur 7 mois à compter du 1er octobre 2022, et ce jusqu’au 1er avril 2023 ;
-Homologuer sur ce point, la proposition et l’accord donné par le bailleur,
En conséquence,
-Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 23 mars 2022 ;
-Débouter la société Green valor de toutes ses demandes,
-La condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 février 2023, la société Green valor demande à la cour de :
– Déclarer la société Oberosso irrecevable et mal fondée en son appel,
– Constater la carence de la société Oberosso dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
– Débouter la société Oberosso de ses entières demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à effet du 24 avril 2022,
– Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Oberosso,
– Condamner la société Oberosso au paiement de la somme provisionnelle de 36.260,21 euros augmentée d’un intérêt de retard fixé au taux légal à compter du 23 mars 2022, date du commandement pour la somme de 26.068,27 euros visée audit commandement, à compter des conclusions pour le surplus,
– Condamner la société Oberosso à payer à la société Green valor une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, à compter du 1er juillet 2022, et augmenté des charges et ce, jusqu’à libération définitive des lieux,
– Condamner la société Oberosso à payer à la société Green valor une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Oberosso aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’appelante ne conteste pas les dispositions du jugement mais sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, en observant qu’à la date du commandement de payer, seule une somme correspondant au 1er trimestre 2022 était impayée.
Or, le commandement a été délivré pour le montant non contesté par l’appelant de 26.068,27€, alors que le montant de l’échéance trimestrielle est de 11.406,02€, de sorte que le montant impayé ne pouvait correspondre à un seul trimestre.
Elle fait valoir que la situation ne cesse de s’améliorer et que le bailleur a donné son accord afin de lui permettre de régulariser sa situation et produit un courrier de Mme [I] [G], commissaire à l’exécution du plan en date du 2 novembre 2022 faisant état de ce que ‘un échéancier de coute durée est proposé sur 7 mois, impliquant une sortie de trésorerie importante pour la société tout en maintenant le règlement des loyers mensuels à l’échéance’ et demandant par ailleurs de lui confirmer que ‘vous avez établi avec l’aide de votre expert-comptable un état prévisionnel de trésorerie vous permettant de vous assurer de la viabilité de l’accord envisagé’.
Ce courrier n’établit pas de manière certaine un accord du bailleur sur un tel échéancier, dont la seule assurance sur ce point donnée par un tiers ne peut valoir la preuve.
La société Oberosso fait en outre valoir qu’elle règle son loyer de manière mensuelle et échelonne la dette sur sept mois par versements de 3.300,68€ du mois d’octobre 2022 au mois d’avril 2023.
Elle produit divers avis d’opérations de virements échelonnés du 22 mars 2022 au 15 juin 2022 et qui ne concernent donc pas ces versements.
Pour la période postérieure au 1er octobre 2022, le décompte (pièce 7) produit par le bailleur fait état pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 d’un loyer courant de 11649,99€ et de deux versements de 3.300,68€ et 3.788€, qui ne couvrent pas ce loyer et ne comportent donc aucun apurement de l’impayé.
Pour la période du 1er janvier au 31mars 2023, il n’est fait état jusqu’au 31 janvier 2023 que d’un versement de 3.300,67€ qui ne couvre que le loyer courant.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié du respect de l’échéancier dont l’appelant invoque l’existence, puisqu’à la date du 31 janvier 2023 le montant de la dette est passé à 36.260,21€.
La société Oberosso fait certes valoir que le bailleur intègre toujours le trimestre à échoir, ce qui est toutefois conforme aux dispositions contractuelles. Par ailleurs, même en tenant compte du paiement par mensualités réalisé par l’appelante, et en déduisant deux échéances mensuelles, il apparaît que le montant de la dette n’a pas diminué.
Enfin, la société Oberosso ne produit aucun élément sur sa situation financière, ce à quoi elle avait été invitée par le courrier du commissaire à l’exécution du plan, afin d’établir qu’elle est en mesure de régler l’échéancier proposé, qui aurait d’ailleurs dû permettre l’apurement de la dette à la date des débats, puisqu’il devait se terminer le 1er avril 2023, aucun justificatif n’étant produit sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 36.260,21€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 sur la somme de 26.068,27€, date du commandement et du 3 février 2023, date de la signification des conclusions pour le surplus.
Concernant le montant de l’indemnité de l’occupation c’est par une motivation que la cour adopte que le premier juge, analysant la clause fixant l’indemnité d’occupation à 1.5 fois le montant du loyer, en tant que clause pénale a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande formée sur ce point au -delà de la somme d’un euro.
La somme de 1500€ sera allouée à la société Green Valor au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement des loyers,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Oberosso à payer à la société Green Valor la somme de 36.260,21€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 sur la somme de 26.068,27€ et du 3 février 2023 pour le surplus,
CONDAMNE la société Oberosso à payer à la société Green Valor la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la socété Oberosso aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.