Clause pénale : 17 avril 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00942

·

·

Clause pénale : 17 avril 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00942
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 AVRIL 2023

RG N° : 22/00942 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQH

2ème Chambre

Décision attaquée :jugement du Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 16 Août 2022, enregistrée sous le n° 11-20-000093

Nous Annabelle CLEDAT, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00942 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQH

Défenderesse à l’incident et appelante :

S.A.R.L. Compagnie Quadratique Francaise de Developpement (CQFD)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Ioana Andre, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l’incident et intimée :

S.A.R.L. Image

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc Vayrac de la SELARL Société d’Assistance Juridique et Sociale – SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Intimés :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Michaël Sarda avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [J] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Michaël Sarda , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L. Alliance Immobiliere SXM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement exécutoire par provision du 16 août 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a principalement :

– condamné la société Compagnie Quadratique Française de Développement à verser à M. [W] [I] et à Mme [J] [B] les sommes suivantes

– 740 euros au titre de la clause pénale liée à la tardiveté du remboursement du dépôt de garantie,

– 7.200 euros au titre du remboursement des provisions sur charges,

– 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

– débouté la société Compagnie Quadratique Française de Développement de toutes ses prétentions,

– condamné la société Compagnie Quadratique Française de Développement à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

– 1.500 euros aux consorts [I] – [B],

– 1. 000 euros à la société Alliance Immobilière SXM,

– 1.000 euros à la société Image Immobilier,

– condamné la société Compagnie Quadratique Française de Développement aux entiers dépens,

– débouté les sociétés Alliance Immobilière SXM et Image Immobilier de leurs prétentions.

La société Compagnie Quadratique Française de Développement a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 septembre 2022.

La société Image Immobilier a remis au greffe sa constitution d’intimée le 29 septembre 2022 et M. [I] et Mme [B] le 24 octobre 2022.

La société Compagnie Quadratique Française de Développement a fait signifier la déclaration d’appel à la société Alliance Immobilière le 1er décembre 2022, en réponse à l’avis du 23 novembre 2022 donné par le greffe.

L’appelante a conclu au fond le 09 décembre 2022 et la société Image le 12 février 2013.

OBJET DE L’INCIDENT

Par conclusions d’incident remises au greffe le 21 décembre 2022, la société Image Immobilier a demandé au conseiller de la mise en état :

– de constater que la société Compagnie Quadratique Française de Développement ne s’est acquittée d’aucune somme relative aux condamnations prononcées à son encontre,

– de prononcer la radiation de la procédure d’appel,

– de condamner la société Compagnie Quadratique Française de Développement à lui payer la somme de 2.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2023, la société Image Immobilier a maintenu ses demandes de radiation et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens après avoir demandé au conseiller de la mise en état de constater l’absence de règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Compagnie Quadratique Française de Développement.

Dans ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 17 mars 2023, la société Compagnie Quadratique Française de Développement a demandé au conseiller de la mise en état :

– de constater l’exécution du jugement rendu le 16 juillet 2022,

– d’ordonner le maintien de l’affaire au rôle.

M. [I] et Mme [B] n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 mars 2023. A cette date, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulée par l’avocat de M. [I] et de Mme [B], non soutenue à l’audience et non justifiée compte tenu de l’ancienneté de l’incident.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2023.

Suivant note adressée aux avocats par RPVA le 21 mars 2023, il a été demandé à la société Compagnie Quadratique Française de Développement de justifier de l’encaissement de son chèque de 10.940 euros émis le 22 février 2023 à l’ordre de la CARPA avant le 05 avril 2023. Passé cette date, les parties ont été invitées à adresser leurs observations en réponse sur l’effectivité du paiement jusqu’au 10 avril 2023.

Aucune réponse et aucune pièce n’ont été adressées dans les délais impartis.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la société Compagnie Quadratique Française de Développement a été condamnée à payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

– 10.940 euros à M. [I] et à Mme [B],

– 1.000 euros à la société Image Immobilier

– 1.000 euros à la société Alliance Immobilière Sxm.

Suite aux conclusions remises au greffe par la société Image Immobilier le 21 décembre 2022, la société Compagnie Quadratique Française de Développement a établi un chèque de 10.940 à l’ordre de la CARPA le 22 février 2023.

Confrontée aux conclusions de la société Image Immobilier qui soulignait à juste titre que la production de la copie d’un chèque ne valait pas paiement à défaut de preuve d’un encaissement, et que seules les condamnations prononcées en faveur de M. [I] et de Mme [B] avaient été réglées, la société Compagnie Quadratique Française de Développement a émis un nouveau chèque de 1.000 euros à l’ordre de la CARPA destiné à régler les sommes dues à la société Image Immobilier.

Malgré la demande qui lui a été adressée en cours de délibéré, la société Compagnie Quadratique Française de Développement n’a pas justifié de l’encaissement des chèques précités sur un compte CARPA. Or la production de la simple copie de chèques ne saurait valoir preuve de paiement.

Dans ces conditions, la Compagnie Quadratique Française de Développement échouant à démontrer qu’elle a bien exécuté la décision frappée d’appel, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, en l’absence de tout élément permettant de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.

Cette affaire ne pourra être réinscrite que lorsque la société Compagnie Quadratique Française de Développement aura justifié s’être acquittée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 16 août 2022.

La société Compagnie Quadratique Française de Développement, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à la société Image Immobilier la somme de 2.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée $

sous le numéro RG 22/942,

Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que lorsque la société Compagnie Quadratique Française de Développement justifiera s’être acquittée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 16 août 2022,

Condamne la société Compagnie Quadratique Française de Développement à payer à la société Image Immobilier la somme de 2.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compagnie Quadratique Française de Développement aux entiers dépens de l’incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x