3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/02834 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTQC
S.A.S. VIDEO INJECTION – INSITUFORM
C/
S.A.R.L. CGST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine GAUTIER
Me Benjamin MAYZAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
SAS VIDEO INJECTION INSITUFORM, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°341 452 241, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SARL CGST, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n°809 852 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MAYZAUD de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
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FAITS
La société VIDÉO INJECTION INSITUFORM intervient dans le domaine des technologies et services appliqués à la réhabilitation de réseaux par l’intérieur, et notamment dans les secteurs de l’assainissement, de l’eau potable, de l’énergie ainsi que pour la protection anti-corrosion des canalisations industrielles.
En 2019 la société CGST dont l’activité est la réparation et le contrôle de l’intérieur des réseaux de canalisations a émis plusieurs factures au titre des travaux qu’elle affirme avoir exécutés dans le cadre d’une sous-traitance pour le compte de la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM pour la somme totale de 22.897,16 euros soit :
– Facture F 19-015A du 26 mars 2019 d’un montant de 3.096 euros ;
– Facture F19-025 du 24 mai 2019 d’un montant de 3.012 euros ;
– Facture F 19-025A du 24 mai 2019 d’un montant de 1.800 euros ;
– Facture F 19-027 du 18 juin 2019 d’un montant de 14.508 euros.
La société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM n’a pas réglé ces factures.
La SARL CGST a déposé une requête en injonction de payer le 22 octobre 2019 à laquelle il a été fait droit par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 21 novembre 2019.
La société VIDÉO INJECTION – INSITUFORM a formé opposition le 16 décembre 2019 aux motifs que la SARL CGST n’apporterait pas la preuve de la réalité des prestations facturées.
Par jugement du 12 avril 2021 le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
– Déclaré recevable l’opposition formée par la société VIDÉO INJECTION – INSITUFORM de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019 à la requête de la SARL CGST ;
Et au fond,
Vu le code civil, notamment les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de commerce,
Vu l’article L 110-3 du code de commerce,
Vu les articles 1103. 1104 et 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
– Constaté que la SARL CGST apporte la preuve de la réalité des prestations facturées ;
– Dit que la créance de la SARL CGST à l’encontre de la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM est certaine, liquide et exigible ;
– Débouté la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamné la société VIDÉO INJECTION – INSITUFORM à payer à la SARL CGST la somme de 22.416 euros correspondant aux factures impayée ;
– Dit que la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer dans cette affaire ;
– Débouté la SARL CGST de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
– Dit que la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM succombe pour 1’essentiel dans cette affaire ;
– Condamné la société VIDÉO INJECTION-INSITUFORM à payer à la SARL CGST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM aux entiers dépens;
– Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
– Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 141,22 euros TTC.
La société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM a interjeté appel du jugement le 7 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 6 octobre 2022 la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM demande à la cour au visa des articles 1104 et 1353 du code civil de :
– Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
La SARL CGST s’avérant défaillante à apporter une justification de la réalité de l’accomplissement des travaux facturés, la Société VIDÉO INJECTION INSITUFORM établissant par contre les inexécutions avérées et la collusion avec son salarié, faute de créances fondées, certaines, liquides et exigibles, débouter la SARL CGST de sa demande en paiement des factures F19-015A, F19-025A, F 19-025 et F 19.027,
-Débouter la société CGST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
-Condamner la SARL CGST à payer à la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SARL CGST aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures notifiées le 24 février 2022 la société CGST demande à la cour de :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 12 avril 2021,
Y ajoutant,
– Condamner la SAS VIDÉO INJECTION- INSITUFORM à verser à la SARL CGST la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– Condamner la SAS VIDÉO INJECTION-INSITUFORM aux dépens d’appel,
– Rejeter toute prétention contraire de la SAS VIDÉO INJECTION-INSITUFORM.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les prestations
La société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM fait valoir que les factures ne sont pas justifiées et que la créance de la société CGST n’est pas certaine liquide et exigible.
A l’inverse la société CGST affirme qu’elle a bien réalisé les prestations dont elle réclame paiement et que la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM se montre de mauvaise foi.
1) L’intervention de M. [O]
Les pièces au dossier établissent que M. [I] [O] a visé des devis, sous le tampon de la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM, au titre desquels les factures contestées ont été émises, avec un ‘bon pour accord intervention’:
– le devis numéro 19-0516 du 16 mai 2019 émanant de CGST relatif à la base de loisir de [Localité 5]/Mur de Bretagne, inspection télévisuelle/test à la fumée/hydrocurage,
– Le devis numéro 19-0517A du 17 mai 2019 émanant de CGST relatif à la commune de [Localité 7], réhabilitation réseau eaux usées, habilitation ponctuelle,
– Le devis numéro 19-0517 du 17 mai 2019 émanant de CGST relatif à la commune de [Localité 7] reprise RD6, réhabilitation sans tranchée.
M. [O] a ensuite apposé la mention manuscrite ‘bon à payer, facture client fait et rapports reçus’ sur les trois factures relatives à ces devis à côté ses initiales FG.
M. [O] a été embauché par la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM avec effet au 3 juin 2019 jusqu’au 2 octobre 2019 après avoir travaillé avec elle sans y être salarié.
Or durant son contrat de travail au sein de la société VIDÉO INJECTION- INSITUFORM il était associé dans la société CGST.
Dans un mail qu’il adresse à un expert foncier le 13 juillet 2018 il précise en effet qu’il est co-propriétaire de la société CGST …qui peut se porter garante si nécessaire.
Le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2019 de la société CGST confirme cette situation en précisant que le capital social est divisé entre M. [O] et l’autre associé, à hauteur de 600 parts chacun, de sorte que M. [O] détient 50 % du capital d ela société.
Il le confirme dans son audition devant les enquêteurs le 2 novembre 2021.
M. [O] a en effet fait l’objet d’une enquête pénale à la suite de la plainte de la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM déposée en novembre 2019 et a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour l’audience du 15 novembre 2022 sur notamment des faits d’abus de confiance commis entre le 1er juin 2019 et le 1er octobre 2019.
La cour ignore si les poursuites concernaient les chantiers confiés à la société CGST et quelles ont été les suites de l’audience, étant noté toutefois que M. [O] a bien été entendu sur ses relations avec CGST alors qu’il était salarié de la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM.
En tout état de cause cette double qualité laisse un doute sur la nécessité de faire intervenir la société CGST afin de sous traiter des chantiers pour le compte de la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM, cette dernière affirmant que certains travaux n’étaient pas utiles.
Ce contexte ne suffit cependant pas pour considérer que les factures sont injustifiées, sans examen du bien fondé de chacune d’elle.
2) Les factures
‘ Devis 17-0828 du 28 août 2017 et facture numéro F-19- 015A du 26 mars 2019 concernant [Localité 4] La Redoute/ Fraisage de Branchement BR 20 avec pose de manchette pour un montant de 3 096 euros TTC.
Pour justifier la réalisation de sa prestation qui est contestée par la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM, la société CGST verse un mail du 1er juillet 2019 adressé à la comptabilité de la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM dans lequel il est précisé que tous les rapports d’inspection (des travaux réalisés) ont été remis à M.[O].
Alors qu’elle fournit les rapports d’inspection concernant les autres chantiers, la société CGST ne communique pas celui qui est relatif à [Localité 4] La Redoute.
La société CGST a mandaté un huissier de justice aux fins de comparer l’affichage sur l’écran de sa caméra d’inspection avec les films qu’elle a réalisés pour la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM.
Dans son constat du 12 octobre 2020, l’huissier constate que les inscriptions en lettres noires sur fond blanc présentes sur les vidéos dans l’ordinateur DELL ont une police et couleur identiques avec celles affichées sur l’écran de la caméra et que l’indication de l’heure, la date et la distance sont de couleur jaune sur les vidéos de l’ordinateur et sur l’écran de la caméra.
Ce constat d’huissier qui explore les inspections réalisées à Mure de Bretagne, base de pein aire de [Localité 5], [Adresse 6], ne fait pas état de la présence du rapport concernant [Localité 4] La Redoute dans l’ordinateur de la société CGST.
La société CGST verse seulement une photographie dite d’inspection VIDÉO (pièce 19).
Au bas de cette photographie figure en jaune :
14:55:28 16/01/2019 7.3M
Ces mentions correspondent à une heure d’intervention, une date et le nombre de mètres explorés.
Elles ne coincident pas avec la date du devis établi en 2017
Bien que la facture soit postérieure, émise en mars 2019, le temps écoulé entre le devis et la facture présente aussi une incohérence.
Cette situation ne permet pas de justifier de la réalité des travaux qui auraient été effectués par la société CGST d’autant que si le devis porte bien le tampon de la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM avec signature, la facture elle n’est pas complétée par la mention ‘bon à payer facture client fait et rapport reçu’.
La société CGST ne peut affirmer que sa créance au titre des travaux se rapportant à sa facture de 3 096 euros TTC est certaine liquide et exigible.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM à régler au titre de cette facture la somme de 3 096 euros TTC.
‘ Devis numéro 19-0 517A du 17 mai 2019 et facture numéro F-19-025 A du 24 mai 2019
concernant la commune de [Localité 7] pour la réhabilitation d’un réseau d’eaux usées/ réhabilitation ponctuelle, pour un montant de 1800 euros TTC.
La société CGST verse un rapport d’inspection télévisée en date du 21 mai 2019.
La société VIDÉO INJECTION INSITUFORM ne conteste pas l’intervention mais invoque des malfaçons dans son exécution.
Elle communique un rapport de la société A3 du 13 juin 2019 qui montre notamment grâce à une caméra, photographies à l’appui :
– à 25,20 m que le revêtement de la canalisation s’est détaché avec une réduction de la section et obstruction ;
– à 6, 10 m que le revêtement de la canalisation s’est détaché et obstruction ;
– à 0,50 m que le revêtement de la canalisation s’est détaché et obstruction.
A chaque obstruction le prestataire a dû abandonner l’inspection de contrôle.
Le devis et la facture visent la réhabilitation ponctuelle du réseau.
La société CGST reconnait que les travaux consistaient en prestations de chemisage.
Le chemisage consiste à apposer un revêtement sur les canalisations.
La société CGST soutient que postérieurement à la mise en place du chemisage ont été entreprises des opérations d’hydrocurage qui auraient abimé les canalisations.
Toutefois, les opérations d’hydrocurage sont des opérations d’entretien courant que le chemisage des canalisations, destinées à les protéger, doit pouvoir supporter.
Il est établi qu’à peine un mois après la réalisation des travaux, les canalisations étaient obstruées par des chûtes du revêtement que la société CGST avait été chargée de mettre en oeuvre.
Il est donc établi que la société CGST professionnelle tenue par une obligation de résultat, a manqué à ses obligations.
En raison des ces manquements sa créance au titre des travaux se rapportant à sa facture de 1 800 euros TTC n’est pas certaine liquide et exigible.
Dans ces conditions le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM a payer la somme de 1 800 euros.
‘ Devis numéro 19- 0517 du 17 mai 2019 et facture numéro F 19- 025 du 24 mai 2019 concernant la commune de [Localité 7] pour la reprise RD 6 avec réhabilitation sans tranchée pour un montant de 3 012 euros TTC.
La société VIDEO INJECTION INSITUFORM verse un rapport d’inspection visuelle des réseaux d’assainissement de la commune de [Localité 7] réalisé par la société TECHNILAB le 11 décembre 2018 qui montre l’existence sur le tronçon RU 1- RU 2 :
– d’un trou à réparer, à la distance de 25,90 ml,
– d’ un branchement à obturer, à la distance de 31,25ml.
Elle ne conteste pas avoir confié ses travaux de réparation à la société CGST.
La société CGST communique un rapport d’inspection télévisée du 21 mai 2019 qui mentionne une intervention à la distance de 9 m et 14 m pour réparer des joints coupés.
Ce rapport ne fait état d’aucune intervention pour réparer un trou ou un branchement.
Le devis et la facture concernant les travaux confiés à la société CGST concernent un chemisage continu polymérisé en place dans le cadre de la réhabilitation du réseau sans tranchée.
La société CGST ne peut donc valablement limiter son intervention à quelques mètres de canalisations alors que le devis concernait un chemisage de toute la canalisation.
La société CGST n’a pas effectué la prestation qui lui était confiée, les travaux qu’elle prétend avoir réalisés n’étant pas ceux qu’y figurent au devis.
En raison de ces manquements sa créance au titre des travaux se rapportant à sa facture de 3 012 euros TTC n’est pas certaine liquide et exigible.
Dans ces conditions le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM à la société CGST payer la somme de 3012 euros TTC.
‘ Devis numéro 19-0 516 du 16 mai 2019 et facture numéro F 19-027 du 18 juin 2019 concernant la base de loisir de [Localité 5]/Mur-de-Bretagne, inspection télévisuelle/test à la Fluorescéine/hydrocurage.
La société VIDÉO INJECTION INSITUFORM conteste les mètres linéaires facturés et le nombre de tests Fluorescéine comparés à ceux qui ont été inspectés par la société CGST.
La société CGST explique que le réseau très abîmé était impraticable de sorte que l’inspection totale n’a pas été possible.
Ses rapports d’inspection le démontrent.
La société CGST rappelle néanmoins que sa facture a été validée.
Mais elle l’a été par M.[O] qui a apposé sur la facture ‘Bon payer Facture client fait et rapport reçu’ FG.
Cet argument ne suffit pas à justifier cette facture compte tenu de la position de M. [O] dans les deux sociétés à la fois, ce qui crée un doute sur sa loyauté vis à vis de son employeur.
En outre le devis numéro 19-0 516 du 16 mai 2019 mentionne une inspection télévisuelle de 5 200 ml.
La société CGST reconnait que l’inspection n’a pas pu être réalisée sur tous les tronçons.
Cependant sa facture n’est pas rectifiée d’autant, puisqu’elle est établie pour une inspection télévisuelle de 5 200 ml.
La facture n’est donc pas en conformité avec la réalité du travail effectué.
Cependant, la prestation même incomplète a été effectuée.
La société CGST doit donc être rémunérée à la hauteur de son intervention.
Elle ne conteste pas expressément les allégations de la société appelante selon lesquelles elle n’a effectué de travaux que sur 442,20 mètres linéaires.
Le devis portait sur 5.200 m2 et les travaux réalisés représentent un peu moins de 10% de cette longueur, sachant que les coûts fixes (transport du matériel) sont identiques quelques soient les longueurs d’intervention.
Sa facture est donc justifiée à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC, somme à laquelle il convient de condamner la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM à régler à la société CGST la somme de 14 508 euros TTC.
Les demandes annexes :
Il n’est pas inéquitable de condamner la société CGST à payer à la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CGST est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
– Infirme le jugement.
Y ajoutant :
– Condamne la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM à régler à la société CGST la somme de 1 500 euros TTC au titre de la facture numéro F 19-027 du 18 juin 2019 ;
– Condamne la société CGST à payer à la société VIDÉO INJECTION INSITUFORM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes des parties ;
– Condamne la société CGST aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT