Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02242

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Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02242

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MAI 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02242 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBLP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 du TJ de MEAUX – RG n° 20/02224

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

Et assisté de Me Julien HUGEROT, avocat plaidant au barreau de METZ, toque : B609

à

DEFENDEUR

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mars 2023 :

Par jugement du 3 novembre 2022 rendu entre M. [O] et M. [E], le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

– reçu l’action de M. [O] ;

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée par l’acte de vente du 23 février 2011, à la date du 26 septembre 2019 ;

– condamné M. [E] à restituer en nature à M. [O] les lots n° 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] (77) ;

– condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 180 000,00 euros correspondant à la restitution en valeur de l’ancien lot n°8 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]);

– condamné M. [O] à payer à M. [E] la somme de 41 311,00 euros à titre de restitution partielle après application de la clause pénale stipulée à l’acte de vente conclu le 23 février 2011 ;

– débouté M. [E] du surplus de sa demande de modération de la clause pénale et donc du surplus de ses demandes de restitution ;

– condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 7 500,00 euros à titre d’indemnité d’occupation ;

– débouté M. [O] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

– ordonné le déblocage au profit de M. [O] de la somme de 50 000,00 euros correspondant aux fonds placés sous séquestre entre les mains de M. [G], notaire, en application de la convention de séquestre du 4 juin 2018 ;

– ordonné la compensation des dettes réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la présente décision, en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;

– ordonné la publication par le service de la publicité foncière de [Localité 6] du présent jugement constatant la résolution de la vente intervenue par acte authentique reçu le 23 février 2011 en l’étude de M. [N], notaire à [Localité 7], portant sur les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 7 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8] cadastré section AV n° [Cadastre 2], publié le 29 mars 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2011P n° 4225 ;

– condamné M. [E] aux dépens de l’instance ;

– condamné M. [E] à payer à M. [O] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Par acte extrajudiciaire du 16 février 2023, M. [E] a fait assigner en référé M. [O] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement litigieux et de se voir allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2023, le demandeur a maintenu les termes de son assignation, à l’exception de l’indemnisation de ses frais irrépétibles élevée à la somme de 2 000 euros et sauf à limiter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire aux condamnations à payer à M. [O] les sommes de 180 000 euros, 7 500 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2023, M. [O] nous demande de débouter M. [E] de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.

SUR CE,

En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, il apparaît que M. [E] a demandé au tribunal judiciaire de Meaux d’écarter l’application de l’exécution provisoire.

Au titre du moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement frappé d’appel, M. [E] conteste l’évaluation à 180 000 euros du lot n° 8 qui consistait en un terrain de 300 m² constructible, en indiquant que le tribunal judiciaire de Meaux a retenu les deux estimations d’agences immobilières datant de 2020 produites par M. [O], sans tenir compte des trois actes de ventes de 2016 à 2018 qu’il avait versé aux débats et permettaient de retenir une valeur de 80 000 euros. Cependant, il appartiendra à la cour d’apprécier souverainement la valeur probatoire des pièces produites pour parvenir à une valorisation du lot n° 8, sans qu’il puisse être retenu que la simple contestation des éléments de preuve par M. [E] constitue un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité.

M. [E] reproche ensuite au tribunal judiciaire de Meaux d’avoir insuffisamment modéré la clause pénale stipulée au contrat de vente en viager en contestant le calcul des préjudices subis par M. [O]. Cependant, la faculté ouverte au juge de réduire le montant de la clause pénale dépend de son appréciation souveraine des faits de la cause et ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité. Corollairement, M. [E] procède par voie de spéculation en indiquant que la libération du séquestre lui serait acquise dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement attaqué relativement à l’évaluation du lot 8 et de la clause pénale : il ne s’agit pas là d’un moyen sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 précité.

En l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il soit utile d’examiner si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

M. [E] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons M. [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [E] à payer à M. [O] une somme de 1 000 euros ;

Condamnons M. [E] aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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