Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04114 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021003131
APPELANTE :
SARL SUD MOTOCULTURE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°504 863 077 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) exerçant sous la marque CLOUD-ECO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités ausiège social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère faisant fonction de président en remplacement de Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 15 juin 2016, la S.A.S. société commerciale de télécommunication (société SCT Télécom) et la S.A.R.L. Sud Motoculture ont conclu un contrat de prestations ayant pour objet des services d’installation/accès Web, de téléphonie fixe et mobile, pour une durée de 63 mois.
Arguant du non-paiement par la société Sud Motoculture de ses factures, la société SCT Télécom a mis en demeure cette dernière le 2 janvier 2017 de lui permettre d’accéder à ses locaux pour finaliser l’installation du matériel contractuellement prévu, puis le même jour, évoquant à nouveau le refus de cette dernière, a résilié le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2021, la société SCT Télécom a mis en demeure la société Sud Motoculture de lui régler la somme de 8728,54 euros TTC au titre des sommes dues selon le contrat du 15 juin 2016.
Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2021, la société SCT Télécom a fait assigner la société Sud Motoculture devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 21 mai 2021, a :
– Constaté la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Sud Motoculture,
– Condamné la société Sud Motoculture à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 334,94 € TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
– Condamné la société Sud Motoculture à payer à la société SCT Télécom la somme de 3’840 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
– Condamné la société Sud Motoculture à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 553,60 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
– Ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement,
– Condamné la société Sud Motoculture à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné la société Sud Motoculture aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 € toutes taxes comprises.
Le 25 juin 2021, la société Sud Motoculture a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 septembre 2021, de’:
– Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Débouter la société SCT Télécom de l’intégralité de ses demandes contre la société Sud Motoculture,
A titre subsidiaire,
– Débouter la société SCT Télécom de sa demande portant sur la somme de 2553,60 € TTC réclamée au titre de la pénalité applicable en cas de résiliation du service de téléphonie mobile,
– Réduire à un euro la somme susceptible d’être due par la société Sud Motoculture au titre des pénalités contractuelles, et débouter par conséquent la société SCT Télécom de ses demandes plus amples portant sur les sommes de 3 840 euros TTC et de 2 553,60 euros TTC.
En tout état de cause,
– Condamner la société SCT Télécom à payer à la société Sud Motoculture une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
– Aucune prestation n’a jamais été mise en ‘uvre par la société SCT Télécom, de sorte qu’elle ne lui a jamais réglé aucune facture ;
– Cette dernière ne produit aux débats aucun bon de livraison ou aucun procès-verbal de mise en service’;
– La société SCT Télécom n’a jamais finalisé aucune installation et ne rapporte nullement la preuve qu’elle-même aurait fait obstruction’aux opérations de finalisation de l’installation ;
– A titre subsidiaire, aucune pénalité ne peut être due dans la mesure où une telle pénalité ne s’appliquerait qu’en cas de résiliation du fait du client après la mise en service, ce qui n’est pas le cas.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 décembre 2021, la société SCT Télécom demande à la cour de’:
– Débouter la société Sud Motoculture de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 mai 2021 portant le RG n°2021003131 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
‘ Constaté la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Sud Motoculture,
‘ Condamné la société Sud Motoculture à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 334,94 € TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
‘ Condamné la société Sud Motoculture à payer à la société SCT Télécom la somme de 3’840 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
‘ Condamné la société Sud Motoculture à payer à la société SCT Télécom la somme de 2553,60 € TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
‘ Ordonné l’exécution provisoire du présent Jugement,
‘ Condamné la société Sud Motoculture à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ Condamné la société Sud Motoculture aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 € toutes taxes comprises.
– Condamner la société Sud Motoculture au paiement de la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
– Condamner la société Sud Motoculture aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
– Dès le 19 juillet 2016, elle a activé les lignes de téléphonie mobile de la société Sud Motoculture mais cette dernière n’a jamais réglé aucune facture depuis l’activation des lignes’;
– La société Sud Motoculture a refusé ses interventions techniques pour finaliser les installations qui étaient prévues au contrat’;
– La résiliation du contrat doit être en conséquence prononcée du fait du comportement de la société Sud Motoculture’;
– L’indemnité de résiliation prévue au contrat est parfaitement due, celle-ci ne s’analysant pas comme une clause pénale conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation et des cours d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale
Selon les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (‘) Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
À la suite de la signature du contrat le 15 juin 2016, la société SCT Télécom a émis d’une part à l’attention de la société Sud Motoculture 7 factures de téléphonie mobile (du mois d’août 2016 au mois de février 2017), pour un montant total de 2 334,94 euros TTC, pour deux lignes qui ont été activées le 19 juillet 2016.
D’autre part, par courrier en date du 2 janvier 2017, la société SCT Télécom écrivait à la société Sud Motoculture que «’depuis la signature du contrat et malgré [ses] démarches, [elle était] dans l’incapacité d’assurer la mise en ‘uvre technique [s’agissant de l’accès Web et des lignes de téléphonie fixe], car [cette dernière] refus[ait] de la laisser intervenir dans [ses] locaux pour procéder et/ou finaliser l’installation du matériel contractuellement prévu’».
Comme rappelé à bon droit par la société SCT Télécom, l’article 9.1 des conditions particulières du contrat précise que le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 63 mois.
Or, la société Sud Motoculture, qui ne produit aux débats aucune pièce, ne rapporte pas la preuve que la société SCT Télécom aurait manqué à ses obligations contractuelles à la suite de la signature du contrat, alors qu’au contraire cette dernière justifie par son courrier du 2 janvier 2017 que la société Sud Motoculture l’a empêchée de procéder à la finalisation de l’installation en méconnaissance de ses obligations contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat.
Par ailleurs, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Sud Motoculture la somme de 2 334,94 euros TTC au titre des consommations de téléphonie mobile, justifiée par les différentes factures de consommation produites aux débats.
En outre, en application des dispositions de l’article 14.3.2 des conditions particulières du contrat, la société Sud Motoculture est également redevable de la somme de 3 840 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation des services de téléphonie fixe, ainsi que celle de 2 553,60 euros TTC au titre de la téléphonie mobile (article 6 des conditions spécifiques), la résiliation étant consécutive au refus de la société Sud Motoculture de régler les factures correspondantes qui établissent par ailleurs l’effectivité de la mise en service.
Enfin, il sera constaté que contrairement à ce que soutient la société Sud Motoculture, les indemnités contractuelles de résiliation dont la société SCT Télécom sollicite le paiement ne sauraient être considérées comme des clauses pénales susceptibles de modération par le juge mais doivent être considérées comme des clauses de dédit excluant pour le juge la possibilité de les modifier.
Le jugement sera également confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Sud Motoculture qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la S.A.R.L. Sud Motoculture aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.S. Société commerciale de télécommunication la somme de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,