Clause pénale : 13 avril 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01322

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Clause pénale : 13 avril 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01322

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Chambre de l’Exécution – JEX

ARRÊT N° /23 DU 13 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01322 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 18/00109, en date du 07 avril 2022,

APPELANTE :

la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE,

société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 775 616 162 dont le siège est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES :

Madame [T] [M] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (54), de nationalité française, assistante maternelle, domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY

La BANQUE CIC EST

venant aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN BERNIER, ayant établissement [Adresse 4], en sa qualité de créancier inscrit sur l’immeuble saisi selon bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle du 24 mai 2002 publié le 30 mai 2002 volume 2002 V n° 2261, au domicile élu audit siège [Adresse 5]

Non représentée bien que l’assignation à jour fixe lui ait été régulièrement signifiée a personne morale par acte de Maître Claire MOULIN, huissier de justice à NANCY en date du 30 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 avril 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par un acte notarié en date du 25 janvier 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM de Lorraine) a consenti à Mme [T] [M] épouse [K] un prêt immobilier d’un montant de 76 770 euros remboursable en 240 mensualités aux taux d’intérêt fixe de 4,05 % l’an, garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite à la conservation des hypothèques de Nancy le 15 février 2006, volume 2006 V n° 928, sur le bien immobilier financé sis à [Adresse 10].

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 mars 2014, la CRCAM de Lorraine a mis Mme [T] [M] épouse [K] demeure de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 mai 2014, la CRCAM de Lorraine a notifié à Mme [T] [M] épouse [K] la déchéance du terme du prêt consenti et l’a mise en demeure de lui payer la somme exigible de 69 143,54 euros.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2018, la CRCAM de Lorraine a fait délivrer à Mme [T] [M] épouse [K] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier financé pour avoir paiement de la somme de 43 799,34 euros. Ce commandement a été dénoncé à M. [P] [K], époux de Mme [T] [M] épouse [K], par acte d’huissier du même jour. Ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy le 29 octobre 2018, volume 2018 S n°69.

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Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2018, la CRCAM de Lorraine a fait assigner Mme [T] [M] épouse [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 40 486,97 euros selon décompte arrêté au 9 mars 2020, et à défaut de vente amiable envisageable, de voir fixer la date de vente judiciaire et les modalités de la vente.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2018, la CRCAM de Lorraine a fait dénoncer ledit commandement, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, à la Banque CIC EST, créancier inscrit, qui n’a pas déclaré de créance.

Mme [T] [M] épouse [K] a conclu à titre principal à la nullité du commandement en date du 17 septembre 2018 pour absence de dénonciation à son conjoint, et subsidiairement au débouté. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l’octroi d’un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.

Par jugement en date du 26 novembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté l’exception de caducité du commandement, et avant dire-droit, a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la CRCAM de Lorraine de justifier de la notification de la déchéance du terme du prêt fondant les poursuites ainsi que de la mise en demeure préalable à celle-ci, et de justifier en tant que de besoin de l’absence d’acquisition de la prescription de sa créance à la date de délivrance du commandement.

Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :

– constaté la prescription de la créance fondant la procédure de saisie immobilière,

En conséquence,

– prononcé l’annulation de la procédure de saisie immobilière,

– ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2018, publié au service de la publicité foncière de Nancy le 29 octobre 2018, volume 2018 S n°69,

– débouté Mme [T] [M] épouse [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la CRCAM de Lorraine aux dépens.

Le juge de l’exécution a retenu que la déchéance du terme du prêt fondant les poursuites de saisie immobilière avait été prononcée le 28 mai 2014, et que plus de deux ans s’étaient écoulés entre la notification de la déchéance du terme et la délivrance du commandement de saisie immobilière le 17 septembre 2018.

Il a jugé que la procédure de saisie-attribution à laquelle avait procédé la CRCAM de Lorraine le 16 avril 2015 à l’encontre des époux [M], parents et cautions solidaires de Mme [T] [M] épouse [K], avait eu pour effet d’interrompre la prescription courant à l’égard de Mme [T] [M] épouse [K], s’agissant de poursuites contre des codébiteurs solidaires. Il a retenu que l’adoption d’un plan conventionnel de redressement au bénéfice des époux [M] dans le cadre de la procédure de surendettement le 22 septembre 2015, puis l’exécution de ce plan (paiement de mensualités de 591,05 euros), constitutif d’une reconnaissance de la créance du poursuivant par ces derniers au sens de l’article 2240 du code civil, n’avait eu aucun effet interruptif de prescription envers Mme [T] [M] épouse [K], co obligée solidaire des époux [M]. Il a jugé que le précédent commandement de saisie immobilière délivré à Mme [T] [M] épouse [K] à la requête de la CRCAM de Lorraine le 17 août 2016 n’avait eu aucun effet interruptif de prescription par suite du désistement de la CRCAM de Lorraine et de la radiation du commandement (atteint de caducité en raison de l’absence de dénonciation au conjoint de la débitrice) sur le fondement de l’article 2243 du code civil.

Il a jugé que la créance de la CRCAM de Lorraine sur Mme [T] [M] épouse [K] (évaluée à hauteur de 24 909,12 euros au 17 novembre 2021 compte tenu des paiements des cautions) se trouvait prescrite à la date de la délivrance du commandement de saisie immobilière le 17 septembre 2018, soit plus de deux ans à compter du 16 avril 2015, de sorte que la CRCAM de Lorraine ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.

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Le 7 juin 2022, la CRCAM de Lorraine a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté Mme [T] [M] épouse [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de Lorraine, appelante, demande à la cour :

– de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé,

– de réformer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 7 avril 2022, selon lequel il a été décidé notamment ce que suit:

* constate la prescription de la créance fondant la procédure de saisie immobilière,

* prononce l’annulation de la procédure de saisie immobilière,

* ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2018 publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 29 octobre 2018, volume 2018 S n°69,

* condamne la CRCAM de Lorraine aux dépens,

Statuant à nouveau, vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– de débouter Mme [T] [M] épouse [K] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes reconventionnelles,

– de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

– de voir taxer le montant des frais de poursuite de vente de la requérante en l’état de la procédure,

– de voir fixer le montant de sa créance à la somme de 24 909,12 euros en principal, accessoires, frais et intérêts conformément aux causes du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 septembre 2018 et décompte provisoire du 17 novembre 2021,

– de dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,

– de voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,

Et à défaut de vente amiable envisageable,

– d’ordonner la vente judiciaire et les modalités de ladite vente de l’immeuble sis [Adresse 8], figurant au cadastre sous les références suivantes : section [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 2] » d’une contenance de 24 ares 56 centiares, consistant en une ancienne ferme partiellement rénovée comprenant : entrée sur rue, une petite chambre, deux pièces sur rue, cuisine, salon-séjour, salle de bains, garage, ancienne étable, grange, jardin,

– de voir fixer la mise à prix à la somme de 42 000 euros,

– de renvoyer la cause et les parties à la première audience utile du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nancy afin qu’il soit procédé à la vente forcée,

– de dire et juger que la visite de l’immeuble aura lieu par l’un des membres de la SELARL ACTI HUISSIERS, commissaires de justice à Nancy, [Adresse 3], avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier,

– d’ordonner la publicité de la vente à intervenir conformément à l’article R. 322-30 du code des procédures civiles d’exécution,

– de condamner Mme [T] [M] épouse [K] à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Lorraine fait valoir en substance :

– que sa créance n’encourt aucune prescription ; que l’adoption du plan conventionnel définitif du 22 septembre 2015 est devenue opposable à Mme [T] [M] épouse [K], dans la mesure où en versant à ses parents le montant des échéances dues dans le cadre du plan, elle a reconnu leur dette en qualité de caution de sa propre dette ; que si elle s’est désistée de la procédure engagée selon commandement de payer du 17 août 2016 lors de l’audience du 28 septembre 2017, en revanche, le jugement actant ledit désistement a été délivré le 26 octobre 2017, date à laquelle son désistement a été considéré comme parfait, par suite de son acceptation et compte tenu qu’elle avait déposé des demandes non tranchées ; qu’elle a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution le 17 octobre 2017 dénoncée à Mme [T] [M] épouse [K] le 19 octobre 2017 ; que Mme [T] [M] épouse [K] ne conteste pas les paiements effectués depuis la délivrance du premier commandement de saisie, équivalents à une reconnaissance de dette ;

– qu’une somme de 591,05 euros est versée mensuellement par les parents de Mme [T] [M] épouse [K] dans le cadre de leur plan de surendettement ; qu’une procédure de saisie des rémunérations a été engagée parallèlement à la présente instance qui ne fait l’objet d’aucun jugement à ce jour, et que les relevés des comptes de Mme [T] [M] épouse [K] laissent apparaître un solde faiblement créditeur ne permettant pas de saisie-attribution ; qu’elle est bien fondée à agir à l’encontre du débiteur principal ;

– que l’indemnité de 7% est conforme aux dispositions du code de la consommation et ne saurait être excessive au regard du taux contractuel de 4,05% l’an ;

– que le mandat de vente produit par Mme [T] [M] épouse [K] ne concerne pas l’immeuble saisi mais un immeuble appartenant à son mari, dont elle ne précise pas la situation hypothécaire ; que l’avis de valeur produit ne correspond pas à un mandat ou un compromis de vente.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [M] épouse [K], intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 137-2 et suivants du code de la consommation, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil :

– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 avril 2022,

En conséquence,

– de débouter la CRCAM de Lorraine de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire et si la prescription n’est pas retenue,

– de déclarer mal fondée la demande de la CRCAM de Lorraine,

– de dire et juger qu’aucun taux d’intérêt contractuel n’est dû par le débiteur,

– de modérer le montant dû au titre de la clause pénale à la somme forfaitaire de 10 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

– de lui octroyer le délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier litigieux,

– de dire et juger que le taux d’intérêt sera ramené au taux légal,

En tout état de cause,

– de débouter la CRCAM de Lorraine de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

– de condamner la CRCAM de Lorraine au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la CRCAM de Lorraine aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [T] [M] épouse [K] fait valoir en substance :

– que la prescription biennale est acquise au jour de la délivrance du commandement le 17 septembre 2018 ; que le commandement délivré le 17 août 2016 n’a pu avoir aucun effet interruptif de prescription, ayant fait l’objet d’une radiation en raison de la caducité qu’il encourrait ; que le commandement de payer du 17 septembre 2018 fonde sa créance sur la déchéance du terme du 28 mai 2014, de sorte que la saisie-attribution en date du 19 octobre 2017 est sans emport ;

– qu’à tire subsidiaire, aucun incident de paiement de l’échéance mensuelle de 591,05 euros n’est intervenu suite au dernier jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 septembre 2017 ; que la CRCAM de Lorraine ne justifie pas d’incidents de paiement et du décompte en date du 6 septembre 2018 sur lequel elle fonde sa demande de saisie-immobilière ; que les échéances du prêt seraient impayées depuis le 30 septembre 2012 et que la déchéance du terme a été prononcée le 28 mai 2014, date à laquelle elle faisait l’objet d’un plan de surendettement sur 48 mois ayant arrêté les sommes dues au 14 juin 2011 ; que les parents de Mme [T] [M] épouse [K] ont fait l’objet d’une saisie-attribution en juin 2015 pour un montant total de 14 812,27 euros et que l’intégralité du retard a été comblée par un paiement intervenu le 30 juin 2015 pour une somme de 12 819,26 euros ; que depuis la mise en place du plan de surendettement en septembre 2015, la CRCAM de Lorraine a été réglée des mensualités prévues ; qu’elle a réglé à plusieurs reprises des mensualités plus importantes ; que l’acharnement de la CRCAM de Lorraine est incompréhensible et lui a porté un préjudice important justifiant l’absence d’application du taux d’intérêt contractuel ; que le plan de surendettement accordé à Mme [T] [M] épouse [K] avait vocation à geler les créances dues et arrêter le cours des intérêts, et que la CRCAM de Lorraine a maintenu le taux contractuel de 4,05 % ; que les parents de Mme [T] [M] épouse [K] sont destinaires des virements effectués par leur fille ; que l’emprunt est remboursé et qu’aucun incident de paiement n’est intervenu, alors que la CRCAM de Lorraine applique la clause pénale pour un montant de 1 504,38 euros ;

– qu’à titre infiniment subsidiaire, la somme restant due telle que fixée par la banque, sous déduction des taux d’intérêts et de la clause pénale, est minime, de sorte que la vente amiable du bien se justifie pleinement ; qu’elle verse aux débats un mandat de vente d’un bien appartenant à son époux afin de financer l’acquisition de sa maison, qui est évaluée entre 130 000 et 140 000 euros ; qu’elle vit depuis 15 ans dans la maison et s’acquitte du remboursement de l’emprunt, et que sa vente forcée la placerait dans une situation dramatique.

-o0o-

La Banque CIC EST, régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 30 juin 2022 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la créance

L’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers,,dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Or, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l’espèce, la CRCAM de Lorraine a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier par courrier recommandé du 28 mai 2014 avec avis de réception retourné signé le 30 mai 2014 ayant pour effet de rendre exigible le capital restant dû évalué à hauteur de 58 772,56 euros à cette date, représentant le point de départ du délai de prescription du recouvrement dudit capital.

En outre, ce courrier fait état d’échéances impayées du 30 juin 2013 au 28 mai 2014, à hauteur de 4 318,27 euros, de sorte que le point de départ du délai de prescription de chacune des échéances impayées court à compter de leurs dates d’échéance successives.

La CRCAM de Lorraine fait état d’actes interruptifs de prescription caractérisés en premier lieu par un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 16 avril 2015 portant sur les comptes ouverts par M. [F] [M] et Mme [H] [M] dans les livres du Crédit Agricole, en vertu du prêt notarié du 25 janvier 2006 en garantie duquel ils se sont portés cautions solidaires des engagements pris par Mme [T] [M] épouse [K], leur fille.

En effet, il ressort de l’article 2245 du code civil que l’acte d’exécution forcée pratiqué envers un débiteur solidaire interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs solidaires, tel que retenu à juste titre par le premier juge.

Aussi, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 22 juin 2015, date du paiement par le tiers saisi, sur le recouvrement du capital restant dû et des échéances impayées.

Par suite, la CRCAM de Lorraine se prévaut des actes interruptifs de prescription tirés de la procédure de surendettement dont ont bénéficié M. [F] [M] et Mme [H] [M], et plus précisément du plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement le 22 septembre 2015 et entré en application à compter du 31 octobre 2015, ainsi que des paiements réalisés par les cautions solidaires en exécution de ce plan (paiement convenu de 93 mensualités de 591,05 euros).

Néanmoins, si l’approbation d’un plan conventionnel de redressement définitif au bénéfice des parents de Mme [T] [M] épouse [K], cautions solidaires, vaut reconnaissance par ces derniers des dettes déclarées parmi lesquelles figure la créance litigieuse, en revanche, cette reconnaissance, de même que le respect des modalités de règlement prévues au plan, ne saurait avoir pour effet d’engager Mme [T] [M] épouse [K], débitrice principale, dans la mesure où elle n’a pas consenti à ce plan et qu’elle n’a pas manifesté la volonté d’en bénéficier.

En effet, si Mme [T] [M] épouse [K] justifie du versement mensuel d’une somme de 592 euros à ses parents, cautions solidaires de ses engagements, de décembre 2018 à janvier 2020, en revanche, il y a lieu de constater que ces versements n’ont pas été adressés directement au prêteur en remboursement du prêt litigieux, mais afin de permettre à ses parents d’honorer leurs engagements consentis dans le cadre de la procédure de surendettement.

Le premier juge a retenu à juste titre que ‘ si le principe est que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés, le mandat que les débiteurs solidaires sont censés se donner entre eux ne saurait avoir pour effet de nuire à leur situation respective, ledit mandat leur permettant en revanche de l’améliorer ‘.

Aussi, il ne saurait résulter de l’approbation le 22 septembre 2015 d’un plan de redressement conventionnel définitif par la commission de surendettement au bénéfice des cautions solidaires, comprenant la créance détenue par la CRCAM de Lorraine, de même que du respect par les cautions des modalités de règlement des sommes dues dans le cadre du rééchelonnement prévu au plan, un effet interruptif de prescription du recouvrement de ladite créance à l’égard de Mme [T] [M] épouse [K].

En outre, la CRCAM de Lorraine se prévaut du caractère interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 août 2016 à Mme [T] [M] épouse [K].

En l’espèce, il ressort du jugement en date du 28 septembre 2017, que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière a constaté le désistement de la CRCAM de Lorraine, créancier poursuivant, de la procédure, et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 août 2016, au regard des conclusions de la CRCAM de Lorraine constatant qu’il n’avait pas été dénoncé au conjoint de Mme [T] [M] épouse [K] et que le bien immobilier était la résidence principale du couple.

Or, l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En effet, si l’assignation de Mme [T] [M] épouse [K] à l’audience d’orientation par acte d’huissier du 8 novembre 2016 a un effet interruptif de prescription, en revanche, le désistement du créancier poursuivant, de même que la radiation du commandement de payer valant saisie délivré à Mme [T] [M] épouse [K] le 17 août 2016, atteint de caducité au motif invoqué par la CRCAM de Lorraine qu’il n’avait pas été dénoncé au conjoint de Mme [T] [M] épouse [K], ont eu pour effet de priver la demande de son effet interruptif de prescription et de priver la mesure d’exécution de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription.

Aussi, la procédure de saisie immobilière engagée suite à la délivrance du commandement de payer valant saisie délivré le 17 août 2006 n’a pas eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription.

Dans ces conditions, il en résulte qu’ à défaut d’acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans courant à compter du 22 juin 2015, la créance de la CRCAM de Lorraine était prescrite au jour de la délivrance à Mme [T] [M] épouse [K] du commandement de payer valant saisie immobilière le 17 septembre 2018.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la prescription de la créance du créancier poursuivant et prononcé l’annulation de la procédure de saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 septembre 2018.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La CRCAM de Lorraine qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [M] épouse [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la CRCAM de Lorraine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CRCAM de Lorraine à payer à Mme [T] [M] épouse [K] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CRCAM de Lorraine aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en dix pages.

 


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