République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/367
N° RG 21/01628 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQTQ
Jugement (N° 11-20-640) rendu le 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire (ex TI) d’Arras
APPELANTE
SA Floa venant aux droits de la Sa Banque du Groupe Casino
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mais 2021 à personne
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 7 juin 2018, M. [Y] [I] s’est vu consentir par la société BANQUE DU GROUPE CASINO, un crédit renouvelable d’un montant initial de 6.000 euros.
A la suite d’impayés, 1a déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner en justice M. [Y] [I] aux fins de voir condamner M. [Y] [I] à lui payer les sommes de :
» 6814,10 euros avec intérêts au taux de 11,02 % l’an à compter du 5 août 2020,
» 513,10 euros d’indemnité de clause pénale, avec les intérêts an taux légal sur l’indemnité légale, à compter du 27 janvier 2020,
» 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a:
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE DU GROUPE CASINO au titre du prêt souscrit par M. [Y] [I] le 7 juin 2018, à compter de cette date,
– condamné M. [Y] [I] à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 522,88 euros au titre du contrat de crédit du 7 juin 2018, avec intérêts au taux légal a compter du 27 juin 2020,
– débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
– autorisé M. [Y] [I] à apurer la dette en deux mensualités de 262 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
– dit qu’a défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
– rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les
majorations d’intérêts ou les pénalités encourues at raison du retard cessent d’être dues,
– condamné M. [Y] [I] à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 300 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Y] [I] aux entiers dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2021, la SA FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
» prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE DU
GROUPE CASINO au titre du prêt souscrit par M. [Y] [I] le 7 juin 2018, à compter de cette date,
» condamné M. [Y] [I] à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 522,88 euros au titre du contrat de crédit du 7 juin 2018, avec intérêts au taux légal a compter du 27 juin 2020,
» débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
» autorisé M. [Y] [I] à apurer la dette en deux mensualités de 262 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
» dit qu’a défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
» débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO en date du 18 mai 2021, et tendant à voir:
– Infirmer le jugement rendu par le Juge du Contentieux de la protection d’ARRAS le 15 janvier 2021 en ce qu’il a :
» Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE DU GROUPE CASINO au titre du prêt souscrit par M. [Y] [I] le 07/06/2018, à compter de cette date.
» Condamné M. [Y] [I] à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 522,88 euros, seulement, au titre du contrat de crédit du 07/06/2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27/01/2020.
» Débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande
d’indemnité au titre de la clause pénale,
» Autorisé M. [Y] [I] à apurer la dette en 2 mensualités de 262 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
» Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes
restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
demeurée infructueuse,
»Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau :
– Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la S.A FLOA venant aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO les sommes suivantes :
– Principal : 6.814,10 euros avec intérêts au taux de 11,02 % l’an à compter du 5 août 2020
– Indemnité légale : 513,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020
– Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [Y] [I] a été assigné devant la cour par la SA FLOA par acte d’huissier en date du 27 mai 2021 signifié à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR L’OFFICE DU JUGE QUANT A LA POSSIBILITÉ DE SOULEVER D’OFFICE UNE FIN DE NON RECEVOIR ET SUR LES EXACTES LIMITES DES POUVOIRS DU JUGE LORSQU’IL STATUE SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
Le juge a la possibilité de soulever d’office une fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de l’offre de crédit à la consommation.
Il doit dans ce cas respecter scrupuleusement le principe du contradictoire.
Il convient de souligner qu’en première instance le premier juge ainsi qu’il est mentionné dans le jugement querellé, a expressément soulevé d’office et soumis au principe de la contradiction notamment le moyen tiré du manque de lisibilité de l’offre et/ou du non respect du corps huit étant précisé que les deux parties étaient dûment présentes ou représentées devant ce même premier juge.
Dans ce cas il est loisible au juge de vérifier quant est dûment produit l’instrumentum du contrat de crédit, si les exigences légales conditionnant la régularité de cet acte juridique ont ou non été respectées.
– SUR LE FOND:
– Sur la régularité du contrat de crédit quant à la lisibilité et la taille des caractères:
En application des dispositions de l’article R 311-5 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L 311-18, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a considéré au regard de l’instrumentum qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
A ce sujet les éléments et justificatifs dont se prévaut la société FLOA devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le prêteur dans son intégralité.
– Sur le montant de la créance:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge au regard des justificatifs produits et de la déchéance en totalité du prêteur de son droit aux intérêts, dans la décision entreprise, a condamné M. [Y] [I] à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO (aux droits de laquelle vient à présent la société FLOA) la somme de 522,88 euros au titre du contrat de crédit du 7 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2020et débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
– Sur les délais de grâce:
Dans le cas présent il convient de souligner que devant la cour la société FLOA ne s’est pas expressément opposée dans ses écritures à l’octroi de délais de grâce en faveur du débiteur.
Par ailleurs par des motifs également pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge a relevé notamment que la situation du débiteur caractérisée par un endettement lié à la conclusion de plusieurs crédits à la consommation ainsi que par l’existence de revenus lui permettant d’apurer sa dette, justifient l’octroi de délais de paiement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a autorisé M. [Y] [I] à apurer la dette en deux mensualités de 262 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
S’agissant des autres points tranchés dans le dispositif du jugement querellé, le premier juge ayant opéré par des motifs pertinents méritant d’être adoptés, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner M. [Y] [I] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA FLOA venant aux droits de la société BANQUE DU GROUPE CASINO,
– Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
‘ prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE DU
GROUPE CASINO au titre du prêt souscrit par M. [Y] [I] le 7 juin 2018, à compter de cette date,
‘ condamné M. [Y] [I] à payer à la société BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 522,88 euros au titre du contrat de crédit du 7 juin 2018, avec intérêts au taux légal a compter du 27 juin 2020,
‘ débouté la société BANQUE DU GROUPE CASINO de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
‘ autorisé M. [Y] [I] à apurer la dette en deux mensualités de 262 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
‘ dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU