République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
N° de MINUTE : 23/366
N° RG 21/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPXY
Jugement (N° 20-000324) rendu le 18 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Tunisie) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 19 décembre 2016. la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti a M. [M] [K] un prêt personnel de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités de 143,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux effectif global de 2,85%.
Arguant de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de plusieurs échéances du prêt, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT par acte d’huissier en date du 19 mai 2020, a fait assigner en justice M. [M] [K] afin de le voir condamner à lui payer avec exécution provisoire la somme de 5343,81 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de
2.81 % a compter du courrier de mise en demeure sur 4956,14 euros et la somme de 500 euros en vertu de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
– déclaré recevable l’action de la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT à l’encontre de M. [M] [K],
– déchu la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [M] [K],
– condamné M. [M] [K] à payer a la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 4178,30 euros pour solde du crédit,
– dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal,
– débouté la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [M] [K] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2021, M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle condamné M. [M] [K] à payer a la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 4178.30 euros pour solde du crédit et de confirmer pour le surplus le jugement déféré.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [K] en date du 27 octobre 2021, et tendant à voir:
– Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de DOUAI le 18 janvier 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 178.30 euros pour solde du crédit,
Réformant et statuant à nouveau,
– Accorder à Monsieur [K] les plus larges termes et délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et plus précisément, la suspension de l’exigibilité de la créance pour une durée de 24 mois,
– Confirmer pour le surplus et notamment en ce que le prêteur a été sanctionné
par la déchéance du droit aux intérêts et n’était pas fondé à réclamer l’indemnité
au titre de la clause pénale,
– Débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
– Condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 27 juillet 2021, et tendant à voir:
– Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES le 18 janvier 2021 en ce qu’il a déchu l’organisme de crédit BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts et la privé du bénéfice de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Statuant à nouveau,
– Condamner [K] [M] à régler à la Banque Postale consumer finance d’une somme de 5343,81 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,
Les intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.956,14 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette.
Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette.
– Le condamner au règlement d’une somme de 1000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LE BIEN FONDE ET LE QUANTUM DE LA CRÉANCE:
Dans le cas présent il convient de souligner d’emblée que M. [M] [K] dans ses écritures ne conteste pas expressément la créance telle qu’arbitrée par le premier juge mais se borne à solliciter les plus larges délais de paiement et plus particulièrement la suspension de l’exigibilité de la créance pendant 24 mois.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée ayant opéré une exacte application du droit aux faits, a à juste titre notamment après le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur (au regard de la taille des caractères inférieure au corps huit en application des dispositions des articles L 312-28, L 312-39 et R 312-10 du code de la consommation), condamné M. [M] [K] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 4178.30 euros pour solde du crédit tout en considérant à bon droit que l’organisme prêteur n’était pas fondé corrélativement du fait de la déchéance du droit aux intérêts à obtenir une indemnité au titre de la clause pénale.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévaut la banque intimée en cause d’appel ne permettent pas de battre en brèche sur ce point les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [M] [K] à payer a la société anonyme BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 4178.30 euros pour solde du crédit, et dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal.
S’agissant des autres points tranchés dans le jugement querellé et déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant opéré une juste application du droit aux faits et dont les motifs méritent adoption , il y a lieu d’entrer en voie de confirmation les concernant.
– SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE:
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose:
‘Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.’
Il convient pour la bonne intelligence des faits de l’espèce d’indiquer que M. [M] [K] a fait l’objet d’une prise en charge partielle par la compagnie d’assurance SOGECAP au titre du remboursement du prêt litigieux compte tenu de son état d’invalidité – la prise en charge s’étant prolongée jusqu’au 30 mars 2019.
Dans le cas présent M. [M] [K] a contesté les conclusions du médecin conseil quant à la durée de son taux d’incapacité fonctionnelle et au taux de son incapacité professionnelle étant entendu qu’une expertise médicale est en cours.
Par suite, au regard des justificatifs produits force est d’admettre que M. [M] [K] qui connaît un long arrêt de travail, est incontestablement un débiteur malheureux et de bonne foi.
Dès lors ces éléments objectifs et des considérations d’humanité commandent d’accorder à M. [M] [K] la suspension de l’exigibilité de la créance à son endroit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pendant une durée de 24 mois.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner M. [M] [K] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
Accorde à M. [M] [K] la suspension de l’exigibilité de la créance à son endroit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pendant une durée de 24 mois,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU