COPIE OFFICIEUSE
à :
– SCP GERIGNY & ASSOCIES
– Me Dominique LACROIX
LE : 13 AVRIL 2023
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
N° – Pages
N° RG 22/00668 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DO3Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [X] [H]
Né le 5 février 1975
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/06/2022
II – S.A.S. ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 777 347 394
Représentée et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Le 6 juillet 2020, [X] [H] a conclu avec la société AMARENCO un bail emphytéotique pour l’édification d’une centrale photovoltaïque sur le site situé «[Adresse 3].
Selon devis en date du 30 septembre 2019, Monsieur [H] a commandé à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ, concessionnaire CLAAS en matériels agricoles et constructions d’ouvrages agricoles métalliques, la fabrication et le montage d’une charpente métallique moyennant un prix de 66 960 € TTC.
La SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ a établi six factures pour un montant total de 109 745,04 € en paiement d’autres travaux et pour la vente de biens.
Monsieur [H] a réglé la somme de 28 000 € à titre d’acompte, puis 6000 € et 2000 € et, faisant valoir que la structure métallique n’était pas conforme à sa destination, a refusé de régler la facture qui lui était présentée.
C’est dans ces conditions que par acte du 3 mars 2021, la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ a assigné Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme en principal de 68 745,04 € en deniers ou quittances, ainsi que 10 551,75 € à titre de dommages-intérêts (frais de recouvrement de créances et clause pénale), et 1496,98 € à titre d’agios.
Monsieur [H] s’est opposé à de telles prétentions, faisant principalement valoir que la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ avait manqué à ses obligations contractuelles et légales de fournir une construction conforme à sa destination et que l’ouvrage était impropre à sa destination de supporter des panneaux photovoltaïques.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
– Condamné Monsieur [H] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ les sommes de 32 960 € avec intérêts de retard à compter du 23 octobre 2020 au titre du paiement du solde du hangar, 35 785,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 au titre des autres factures impayées, 3000 € au titre de la clause pénale
– Débouté les parties de toutes autres demandes
-Condamné Monsieur [H] aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juin 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
– Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2022.
– Infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs du jugement.
– Juger que la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ a manqué à ses obligations contractuelles et légales de fournir une construction conforme à sa destination.
– Juger que l’ouvrage fourni est impropre à sa destination de supporter des panneaux photovoltaïques, en application de l’article 1792 du Code Civil et de la jurisprudence y afférente.
– Débouter la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ de sa demande en paiement.
– Prononcer la résolution du contrat lié à l’édification du bâtiment, avec les conséquences en termes de démolition et de remboursement par la SA MARIÉ des sommes versées, en application des articles 1217, 1219 du Code Civil.
– Juger que les manquements de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ à ses obligations de construction d’un ouvrage conforme à sa destination, de renseignements, d’information, de respect du permis de construire ont causé à Monsieur [H] un préjudice matériel et financier lourd.
– Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ à payer à Monsieur [H] des dommages et intérêts de 130 000 €, en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
– Juger que la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ manque à son obligation de rapporter la preuve des livraisons effectuées et des prestations réalisées, en application de l’article 1353 du Code Civil.
– Juger que la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ ne produit aucun bordereau de livraison, contrairement aux exigences de la Cour de Cassation (Cour de Cassation Commerciale 9 juillet 1991 n° de pourvoi 89-21999 ; Cour de Cassation Commerciale 23 octobre 1990 n° de pourvoi 89-11642).
– Débouter la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ de ses demandes de paiement des sommes en principal et en dommages et intérêts.
– Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ à payer à Monsieur [H] une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS ÉTABLISSEMENTS JEAN MARIÉ, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1194 du CODE CIVIL,
Vu les articles 1231 et suivants du CODE CIVIL,
-Voir déclarer l’appel de Monsieur [H] irrecevable et au surplus injustifié.
-Voir confirmer intégralement le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BOURGES.
En conséquence,
– Condamner Monsieur [X] [H] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIE les sommes suivantes :
– 32 960 € avec intérêts de retard à) compter du 27 octobre 2020 au titre du paiement du solde du hangar.
– 35 785,04 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 au titre des autres a factures impayées.
– 3 000 € au titre de la clause pénale.
-Condamner Monsieur [H] aux dépens de 1ère instance.
-Condamner Monsieur [H] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIE une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS ETABLISSEMENTS MARIE en première instance. »
-Débouter Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [X] [H] aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître LACROIX Avocat postulant.
-Condamner Monsieur [X] [H] à payer à la SAS Établissements MARIÉ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.
SUR QUOI
Selon les articles 1101 et 1194 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, qui l’a condamné à verser à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ les sommes de 32 960 € au titre du paiement du solde du hangar, 35 785,04 € au titre des autres factures impayées ainsi que 3000 € au titre de la clause pénale, Monsieur [H] fait principalement valoir que l’intimée a bien eu connaissance du fait que le hangar faisant l’objet du bon de commande était destiné à supporter des panneaux photovoltaïques, et qu’en édifiant un bâtiment impropre à une telle destination, ce qui a conduit le bénéficiaire de la promesse de bail emphytéotique du 6 juillet 2020 pour l’édification d’une centrale photovoltaïque sur le site à se désengager de ladite opération, la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ a engagé de plein droit sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 précité et a, par ailleurs, manqué à l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde à laquelle elle était tenue.
Pour déterminer le bien-fondé des prétentions de l’appelant, s’agissant en particulier de l’impropriété du hangar édifié par l’intimée au support de panneaux photovoltaïques, il convient de déterminer les engagements contractuels respectifs des parties en examinant chronologiquement les documents produits, dont il résulte que :
‘ dans le cadre d’un premier devis signé par les parties le 7 janvier 2017 (pièce numéro 13 du dossier de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ), Monsieur [H] a passé commande des travaux suivants : « fabrication et montage charpente longueur 8 travées 6 m = 48 m ; largeur 16 m + 4 m en auvent ; hauteur poteaux 7 m en IPE 270 ; portiques IPE 220 ; pannes K 70 ; couverture tôle laquée ardoise ; gouttières alu AV et AR avec 6 descentes » moyennant un prix de 60 000 € TTC ; il convient d’observer que ce devis porte la mention oblique manuscrite « Voir Nlle Cote 2019 » et qu’il ne fait aucunement référence à une quelconque pose de panneaux photovoltaïques :
‘ le dossier de demande de permis de construire établi au mois de janvier 2017 par Monsieur [F], architecte, ne fait, de la même façon, nullement référence à un projet de pose de panneaux photovoltaïques, puisqu’il indique expressément : « le projet a pour objet la construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage de fourrage suite à un incendie, le nouveau projet sera construit aux lieu et place de l’ancien bâtiment, mais avec des dimensions différentes. (‘) Il permettra d’éviter de stocker des fourrages sous bâche (‘) Description du projet : affectation : stockage à fourrage (‘) », le plan de coupe figurant en page 4 de ce dossier prévoyant expressément l’existence d’une couverture bac acier de ton ardoise RAL 5008 (pièce numéro 14 du dossier de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ)
‘ par demande déposée à la mairie le 24 janvier 2017, Monsieur [H] a sollicité la délivrance d’un permis de construire, ce qui lui a été accordé le 20 février suivant par le maire de la commune de [Localité 4] dans un arrêté rappelant que la demande visait la reconstruction d’un « bâtiment à usage agricole suite à un incendie » situé au [Adresse 3] pour une emprise au sol de 960 m² et faisant référence à l’avis favorable du directeur du service départemental d’incendie et de secours du Cher du 8 février 2017 indiquant « compte tenu du faible enjeu pour ce type de bâtiment isolé et uniquement dédié au stockage du fourrage » (pièce numéro 21 du même dossier)
‘ le 10 avril 2018, Monsieur [H] a déposé « une demande de modification d’un permis délivré en cours de validité », visant le permis accordé le 20 février 2017, indiquant en page 2 qu’il avait eu recours à l’architecte Monsieur [F], et décrivant ainsi les modifications apportées à son projet : « (‘) pose de panneaux photovoltaïques versant sud (‘) modification des dimensions du bâtiment : largeur 54 m au lieu de 48 m, longueur 20 m inchangée » (page numéro 3 du même document produit en pièce numéro 2 du dossier de l’appelant)
‘ suite à cette demande, un nouvel arrêté accordant un permis de construire a été établi par le maire de la commune de [Localité 4] le 9 mai 2018, mentionnant que l’objet de la demande était la « construction d’un bâtiment agricole ‘ modification de la pente de toit versant sud de 25 % ‘ pose de panneaux photovoltaïques versant sud » (pièce numéro 4 du même dossier)
‘ le 10 mai 2019, la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ a établi un devis ayant pour objet « fabrication et montage d’une charpente métallique », prévoyant 9 travées de 6 m, soit 54 m de longueur, avec une « couverture tôle laquée 75/100 » (pièce numéro 2 du dossier de l’intimée)
‘ un bon de commande du 30 septembre 2019 (pièce numéro 1 du même dossier) a été établi par l’intimée mentionnant une même longueur de 54 m et prévoyant, de la même façon, une « couverture tôle laquée 75/100 », sans faire référence à la pose de panneaux photovoltaïques.
Il apparaît, ainsi, qu’aucun des documents contractuels n’a fait expressément état d’un projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du hangar dont l’édification a été commandée à la société intimée.
Le projet consistant à munir le toit du hangar de panneaux photovoltaïques apparaît seulement dans la demande modificative de permis de construire et l’arrêté subséquent pris le 9 mai 2018 par le maire de la commune de [Localité 4], dont aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils aient été portés à la connaissance de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ.
Il sera observé, à cet égard, que c’est en vain que l’appelant soutient que Monsieur [F], architecte, serait intervenu à la demande de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ, alors qu’il apparaît que l’appelant a déposé le 10 avril 2018 la demande modificative de permis de construire en précisant, en page 2 de ce document, avoir lui-même eu recours à cet architecte.
De la même façon, il ne saurait être déduit du fait que le devis du 10 mai 2019 et le bon de commande du 30 septembre 2019 fassent référence à un hangar d’une longueur de 54 m, et non 48 m comme initialement prévu dans le devis du 7 janvier 2017, que l’intimée aurait nécessairement eu connaissance de la modification du projet de Monsieur [H] consistant à munir le toit du hangar de panneaux photovoltaïques.
En outre, la circonstance que l’entreprise MARTINAT ait procédé au « creusage de 20 dés à la pelle mécanique » selon la facture produite, apparaît inopérante, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un tel procédé serait réservé à la seule édification d’une structure renforcée permettant la pose de panneaux photovoltaïques.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi que le projet de Monsieur [H], intervenu en cours de chantier, de faire poser des panneaux photovoltaïques sur le versant sud du toit du hangar aurait été porté à la connaissance de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ, de sorte que le grief de non-conformité à la destination envisagée du bâtiment édifié ne pouvait être retenu.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [H] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ la somme de 32 960 €, soit 66 960 € après déduction de la somme de 34 000 € versée à titre d’acompte, avec intérêts de retard à compter du 23 octobre 2020 date de la sommation interpellative, au titre du solde restant dû pour la construction du hangar, et en ce qu’elle a rejeté les prétentions indemnitaires de l’appelant fondées sur l’article 1231 ‘ 1 du Code civil.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir observé que les autres factures invoquées par la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ se trouvaient corroborées par des éléments extrinsèques, tels que les attestations d’ouvriers ou de magasiniers ou la mention d’un « enlèvement le 11 octobre 2019 » sur le bon de commande d’un chariot télescopique JCB (pièce numéro 7 du dossier de l’intimée), a condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 35 785,04 €, après déduction des acomptes versés pour 7000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, et a ramené à la somme de 3000 € la clause pénale stipulée par les parties, dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté en cause d’appel.
La décision de première instance se trouvant, ainsi, confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Monsieur [H], appelant, que l’équité commandera par ailleurs de condamner à verser à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
– Condamne [X] [H] à verser à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MARIÉ la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
– Condamne [X] [H] aux entiers dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT