Clause pénale : 13 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00029

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Clause pénale : 13 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00029

RÉFÉRÉ N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFL4

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S.A.R.L. LA QUINTA

c/

S.A.S. COTE GASTRONOMIC CATERING

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DU 13 AVRIL 2023

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 13 AVRIL 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. LA QUINTA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 10 mars 2023,

à :

S.A.S. COTE GASTRONOMIC CATERING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Maxime GRAVELLIER membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 avril 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 6 janvier 2023 le président du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :

– prononcé la résiliation du contrat de location gérance existant entre la SARL Quinta et la SAS Côte Gastronomic Catering en vertu d’un acte sous seing privé en date du 15 avril 2022,

– ordonné à la SAS Côte Gastronomic Catering d’avoir à restituer le fonds de commerce, sous astreinte de 500 € par jour, passé 15 jours après signification,

– condamné la même à payer les sommes de 53 592 € au titre des arriérés de redevances, de 5000 € au titre de la clause pénale, de 11 160 € au titre de l’indemnité d’occupation du fonds jusqu’à parfaite restitution à compter du 1er septembre 2022 et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 30 janvier 2023, la SAS Côte Gastronomic Catering a relevé appel de cette ordonnance, l’affaire ayant été fixé à bref délai par ordonnance du 28 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 la SARL Quinta a fait assigner la SAS Côte Gastronomic Catering en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire actuellement pendante devant la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 23/00467 après avoir constaté le défaut d’exécution de la décision dont appel, et de voir condamner la SAS Côte Gastronomic Catering aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 5 avril 2023, soutenues à l’audience, la SARL Quinta maintient ses demandes auxquelles elle ajoute le rejet des prétentions de la SAS Côte Gastronomic Catering.

Elle soutient que la SAS Côte Gastronomic Catering n’a pas exécuté la décision rendue le 6 janvier 2023 et notifiée le 18 janvier, sans démontrer l’impossibilité d’exécuter ou l’existence de conséquences manifestement excessives tant en ce qui concerne la restitution du fonds de commerce qu’en ce qui concerne la condamnation pécuniaire, les documents produits étant en outre en langue étrangère.

Par conclusions remises le 6 avril 2023 et soutenues à l’audience, la SAS Côte Gastronomic Catering sollicite que la SARL Quinta soit déboutée de sa demande de radiation et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir qu’elle a fait face à plusieurs situations de crise qui l’ont mise en difficulté financière, mais qui n’ont pas été prises en considération par le tribunal de commerce, qu’elle a obtenu un accord de financement d’une banque italienne qui est conditionnée à la pérennité des contrats de bail permettant la continuité de l’activité, et que l’exécution de la décision aurait de ce point de vue des conséquences manifestement excessives. Elle expose qu’elle est dans l’impossibilité de régler la condamnation pécuniaire à raison du comportement de son bailleur qui n’a pas mis à disposition un local compatible avec l’exploitation et en ne soutenant pas sa demande de financement bancaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la SAS Côte Gastronomic Catering verse aux débats des documents, notamment, des courriers en italien et non traduits qui doivent donc être écartés des débats et des courriers de son avocat qui viennent au soutien de son argumentation au fond, mais qui sont inopérants dans le débat relatif à l’exécution de la décision dont appel. A cet égard, elle ne produit aucune pièce, notamment comptable, démontrant que sa situation économique la place dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de restituer le fonds de commerce et la condamnation pécuniaire ni que l’exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle excédera les inconvénients normaux de l’exécution provisoire.

Par conséquent, il conviendra de faire application des dispositions sus-citées et d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00467.

S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00467,

Déboute la SARL Quinta et la SAS Côte Gastronomic Catering de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

 


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