Clause pénale : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02061

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Clause pénale : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02061

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 306

Rôle N° RG 22/02061 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3CQ

Société LA SELLERIE CHATILLON PRESTIGE

C/

S.C.I. SCI AVENIR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe HERNANDEZ

Me Laetitia RAVIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 25 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02148.

APPELANTE

SAS LA SELLERIE CHATILLON PRESTIGE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI AVENIR

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2019, la SCI AVENIR a consenti à la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur un local professionnel situé [Adresse 1] à effet au 1er février 2019, moyennant un loyer annuel de 10 560 € HT et hors charges, soit 880 € HT. Un dépôt de garantie a été versé à hauteur de 880 € HT.

Le bail prévoyait le versement d’une provision annuelle sur charges, impôts redevances et travaux d’un montant de 1500 € HT.

Ce bail a été convenu pour une durée de 23 mois pour se terminer irrévocablement au 31 décembre 2020 selon le contrat.

Arguant de ce que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE ne payait plus régulièrement son loyer ni ses charges, la SCI AVENIR lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 16 septembre 2020, puis l’a mise en demeure d’avoir à régler une somme de 5792€ correspondant à la dette de loyer, augmentée des majorations dues au titre de la clause pénale, outre frais d’huissier et d’avocat.

Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2020, la SCI AVENIR a fait assigner la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes provisionnelles de :

– 4386, 53€ au titre des loyers impayés,

– 393,31 € au titre de la clause pénale,

– 169,97 € au titre des frais d’huissier, pour la délivrance du commandement de payer,

– 1 000 € au titre du préjudice subi de fait de la résistance abusive,

– 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 25 janvier 2022, ce magistrat a :

– condamné la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à payer à la SCI AVENIR la somme de 4324,24€ à valoir sur les loyers impayés,

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de dépôt de garantie,

– dit n’y avoir lieu à référé sur le paiement de la clause pénale,

– rejeté la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts,

– rejeté la demande de délais de paiement de la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE,

– condamné la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à payer à la SCI AVENIR la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2020.

Ce magistrat a estimé que s’agissant des loyers , la demande n’était pas contestable en ce que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE demandait de limiter sa créance à une somme supérieure à celle sollicitée par la SCI AVENIR. Il a considéré que la demande de remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 1996 € se heurtait à une contestation sérieuse en ce que le bail ne mentionnait qu’un dépôt de garantie de 880 €, que la clause pénale ne peut être modérée que par le juge du fond, que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE ne justifiait pas de sa situation actuelle de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, qu’ enfin, aucune démontration d’une résistance abusive n’était rapportée et qu’il avait lieu de rejeter la demande de provision sur dommages-intérêts.

Selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2022, la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qui concerne la demande de rejet de la provision pour dommages-intérêts.

Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite de la cour qu’elle :

– réforme l’ordonnance querellée,

– limite la créance de la SCI AVENIR au titre des loyers dûs à la somme de 5030€,

– condame la SCI AVENIR à lui payer 1996€ en remboursement du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait réglement de la somme,

– lui accorde des délais de paiement de deux ans, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

– dise que la décision à intervenir suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SCI AVENIR et que les majorations d’intérêt ou le spénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai accordé par le juge,

– prononce que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE s’engage à régler 150 € par mois en remboursement de sa dette,

– déboute la SCI AVENIR de toutes ses demandes plus amples,

– condamne la SCI AVENIR à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamne la SCI AVENIR aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me HERNANDEZ.

La SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE expose avoir rencontré des difficultés financières importantes lors de la pandémie de COVID 19, au cours de l’année 2020 et a souhaité bénéficier de la loi du 23 mars 2020, ce qu’elle a fait savoir à son bailleur le 29 juin 2020. Elle soutient que nonobstant les documents qu’elle lui a adressés, la SCI AVENIR n’a eu de cesse que de poursuivre sa dette, et que la SCI AVENIR n’a pas donné suite à l’ échéancier qu’elle a proposé à hauteur de réglements mensuels de 250 €, pas plus qu’à une proposition de réglement de la somme de 3 000 € pour solde de tout compte.

Elle s’estime redevables des loyers de juillet, aôut, septembre et octobre 2020 pour une somme totale, déduction faite des sommes qu’elle a pu verser, de 5030 €.

Elle maintient qu’elle a versé, à titre de dépôt de garantie, la somme de 1996 €, en espèces, équivalent à 2 mois de loyer dont elle demande le remboursement.

Par ailleurs, elle estime que la SCI AVENIR ne justifie pas de décompte précis de charges.

A son sens, il ne peut y avoir lieu à paiement de dommages-intérêts, ses difficultés financières n’ayant été que la conséquence de la pandémie en 2020.

Elle précise avoir régulièrement quitté les lieux conformément au bail.

Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI AVENIR sollicite de la cour qu’elle :

– confirme la décision rendue en ce qu’elle a condamné la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à lui payer une somme provisionnelle de 4324,24€ au titre des loyers impayés et rejeté toutes les demandes de la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE

– infirme cette ordonnance sur le surplus et statuant à nouveau :

– condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à lui payer la somme provisionnelle de 169,79€ au titre des frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer,

– condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à lui payer la somme de 393,31 € à parfaire au titre de la clause pénale,

– condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 € au titre de son préjudice subi du fait de la résistance abusive dela SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE,

– condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SCI AVENIR estime que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE détient tous les documents et décomptes concernant le relevé des charges et impôts échus, qu’il lui est exactement du la somme qu’elle réclame, soit 4324,24 €.

S’agissant du dépôt de garantie, il est à hauteur de 880 € et les 1116 € versés en sus par le locataire correspondent au loyer de février 2019, ce qui ressort du contrat signé entre les parties.

Elle soutient que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE n’a eu de cesse que de soustraire à ses obligations contractuelles, s’étant en outre maintenue dans les lieux 8 jours après l’expiration du bail.

Elle estime ne solliciter que l’application stricte des clauses contractuelles et qu’en conséquence, la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE a fait preuve d’une résistance abusive.

S’agissant des délais sollicités, elle fait valoir que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE ne communique aucun élément objectif probant pour justifier de ses difficultés financières et que cette opacité fait obstacle à l’octroi de délais de grâce.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’ imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La SCI AVENIR sollicite le paiement d’une provision sur loyers impayés d’un montant de 4 324,24 € TTC, déduction faite du dépôt de garantie de 880 € HT.

Il s’évince du décompte qu’elle produit que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE est effectivement débitrice de cette somme, déduction faite du dépôt de garantie à hauteur de 880 € et d’un versement intervenu le 15 septembre 2020 à hauteur de 250 €.

Dans ses écritures, la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE reconnait devoir une somme de 5 030 €, déduction faite du versement de 250 €, somme supérieure à celle que la SCI AVENIR sollicite.

C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à cette demande.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur le montant du dépôt de garantie

Aux termes du contrat de bail liant les parties, le montant du loyer annuel était fixé à la somme de 10 560 € hors taxes et hors charges soit la somme de 880 € par mois.

Le montant du dépôt de garantie était fixé à la somme de 880 € HT correspondant à un mois de loyer, hors taxes et hors charges.

La SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE allègue avoir réglé au titre du dépôt de garantie, à son entrée dans les lieux la somme de 1 996 € et en réclame le remboursement.

La SCI AVENIR ne conteste pas qu’à la signature du bail, le 24 janvier 2019, la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE lui a versé en espèces la somme de 1 996 € mais explique que cette somme concernait :

– le montant du dépôt de garantie soit 880 €,

– le montant du premier terme de loyer, soit pour le mois de février 2019, la somme de 1 116 € charges de copropriété comprises.

Il résulte du décompte de loyers produit que le loyer mensuel était bien à hauteur de la somme de 1 116 € par mois TTC, somme que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE a régulièrement versé à sa bailleresse jusqu’au mois de mars 2020 inclus.

La bailleresse ne fait valoir aucun impayé s’agissant du mois de février 2019 et la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE n’apporte pas la preuve, qui lui incombe étant en demande de ce chef, de ce qu’elle aurait payé par un autre moyen le loyer de février 2019.

Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, qu’aucune autre somme n’est due à la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE en restitution du dépôt de garantie que celle de 880 € déjà prise en compte.

L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef et la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE déboutée de sa demande de remboursement.

Sur la clause pénale

Le contrat de bail liant les parties prévoit expressément une clause pénale aux termes de laquelle, en cas de non paiement du loyer et de ses accessoires, le preneur sera tenu d’une indemnité égale à 10 % des sommes dues sans préjudice des frais de recouvrement et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est incontestable que la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE ne s’est pas acquitté de la totalité des loyers dus et de ses accessoires.

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la SCI AVENIR à ce titre.

L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

La SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE sera condamnée à verser à la SCI AVENIR , la somme provisionnelle de 393,31 € au titre de la clause pénale.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 al 1 du code civil, ‘ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ‘

A l’appui de cette demande, la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE ne produit absolument aucune pièce susceptible de renseigner la cour sur sa situation financière et comptable ne lui permettat pas d’apprécier ses capacités financières à faire face à cette dette dans le délai sollicité, étant relevé de surcroît, que l’adresse de son siège social a été maintenue, dans l’ensemble de ses écritures, dans les locaux loués par la SCI AVENIR, qu’elle reconnaît cependant avoir quitté en janvier 2021.

C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de cette demande.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence .

L’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, tous élements non rapportés en l’espèce.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SCI AVENIR de cette demande.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

Succombant en cause d’appel, la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE en supportera les dépens.

L’équitté justifie la condamnation de la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à verser à la SCI AVENIR la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

La SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement du dépôt de garantie et sur la paiement d’une provision au titre de la clause pénale ;

Et statuant de nouveau de ces chefs :

Déboute la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE de sa demande de remboursement de la somme de 1 996 € en remboursement du dépôt de garantie ;

Condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à verser à la SCI AVENIR la somme provisionnelle de 393,31 € au titre de la clause pénale insérée dans le bail ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE au paiement des dépens d’appel ;

Condamne la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE à payer à la SCI AVENIR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS SELLERIE CHATILLON PRESTIGE de sa demande sur ce même fondement.

La greffière Le président

 


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